Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 29. Conseils communaux et Conseil national de l'enfance et de l'adolescence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Conseils communaux et Conseil national de l'enfance et de l'adolescence
1. Les comuns doivent promouvoir la création et la mise en fonctionnement de conseils communaux de l'enfance et de l'adolescence, afin d'offrir aux enfants et aux adolescents de leurs paroisses respectives un espace pour exprimer leurs revendications et leurs points de vue, et pour influer sur les matières qui les concernent.
2. Il est créé le Conseil national de l'enfance et de l'adolescence, avec la même finalité que celle mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus, au niveau national.
3. La composition, la structure et les fonctions des conseils communaux et du Conseil national de l'enfance et de l'adolescence doivent être établies par voie réglementaire.
Art. 29 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2019/art-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.