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← Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent

Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 87. Procédure de déclaration d'abandon

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 87. Procédure de déclaration d'abandon

1. La situation d'abandon est déclarée par le batlle compétent de la juridiction des mineurs, d'office ou à la demande du Ministère public, du service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence, des parents ou de la personne à qui la tutelle ou la garde a été attribuée, ou de tout autre membre de la famille de l'enfant ou de l'adolescent. La suspension de l'autorité parentale peut également être décidée par un batlle ou un tribunal au moyen d'un jugement rendu dans le cadre d'une procédure pénale.

2. La décision judiciaire par laquelle la situation d'abandon est déclarée entraîne, le cas échéant, la suspension de l'autorité parentale de l'un des parents ou des deux. Dans ce cas, le batlle compétent de la juridiction des mineurs peut attribuer la tutelle de l'enfant ou de l'adolescent au ministère chargé des affaires sociales ou à des personnes qui, en raison de leur relation avec l'enfant ou l'adolescent, garantissent qu'elles peuvent exercer de manière adéquate les fonctions tutélaires.

3. Avant de déclarer recevable la demande tendant à ce que l'abandon de l'enfant ou de l'adolescent soit déclaré ou, si elle a été déclarée recevable, pendant toute la durée de la procédure, le batlle compétent de la juridiction des mineurs peut accomplir les actes d'instruction qu'il juge opportuns. Il peut également requérir les rapports sociaux et socio-sanitaires appropriés concernant la situation de l'enfant ou de l'adolescent, afin de connaître les circonstances du cas d'espèce.

4. L'ouverture de la procédure de déclaration d'abandon doit être notifiée au Ministère public et aux parents de l'enfant ou de l'adolescent ou aux personnes à qui la tutelle ou la garde a été attribuée. Ceux-ci doivent également être informés de leur droit de comparaître pendant la procédure pour présenter leurs observations et proposer les preuves qu'ils jugent opportunes aux fins de la défense de leurs droits et intérêts.

5. Lorsque l'adolescent est âgé de douze ans ou plus, il doit être entendu dans tous les cas pendant la procédure de déclaration d'abandon. L'enfant doté d'une maturité et d'une capacité suffisantes peut également être entendu dans un cadre approprié pour garantir le respect de sa vie privée et avec le soutien psychologique adéquat.

6. La procédure de déclaration d'abandon prend fin par une ordonnance motivée qui déclare l'abandon et décide la suspension de l'autorité parentale ou, dans le cas contraire, classe la procédure, sans préjudice de l'orientation ou du renvoi éventuel vers le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence, afin que soit assuré un suivi des situations de risque détectées ou susceptibles d'être détectées à l'avenir et nécessitant une intervention au sein du noyau familial. Cette ordonnance est notifiée au Ministère public, au service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence, aux parents ou aux titulaires de la tutelle ou de la garde et à l'adolescent âgé de douze ans ou plus, avec l'indication des voies de contestation ou de recours existantes et des délais de procédure prévus à cet effet.

7. En particulier, le ministère chargé des affaires sociales peut contester toute ordonnance déclarant l'abandon d'un enfant ou d'un adolescent ou classant la procédure correspondante, ainsi que les décisions qui modifient cette déclaration ou qui portent sur des aspects accessoires de la déclaration d'abandon.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Tres referències a «la pàtria potestat» (apartats 1, 2 i 6) substituïdes per «l’autoritat parental».
Comment le citer

Art. 87 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2019/art-87

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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