Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 54. Protection à l'égard des biens préjudiciables à la santé et au développement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54. Protection à l'égard des biens préjudiciables à la santé et au développement
1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent veiller au respect de la réglementation relative à la publicité et à l'interdiction de la vente, de la fourniture ou de la consommation de boissons alcoolisées et de tabac, ou de toute autre substance qui les imite ou incite les enfants et les adolescents à en consommer. Ces interdictions de vente, de fourniture et de consommation doivent être affichées de manière visible dans les locaux où ces produits sont vendus ou fournis.
2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent veiller à la protection à l'égard des conduites addictives telles que les jeux de hasard ou l'usage abusif des technologies de l'information et de la communication.
3. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent établir des mesures effectives pour empêcher l'accès par tout moyen des enfants ou des adolescents aux substances susceptibles de causer une dépendance, qu'elle soit physique ou psychique, en particulier aux substances stupéfiantes et psychotropes.
4. La fourniture de médicaments et d'autres produits sanitaires aux enfants et aux adolescents ainsi que leur publicité doivent être effectuées conformément aux dispositions de la réglementation applicable.
5. Les administrations publiques doivent veiller à ce que ne soient pas vendues, exposées ni diffusées auprès des enfants et des adolescents des publications à contenu pornographique, qui incitent à la violence ou qui contiennent tout type de discrimination préjudiciable à leur développement ou contraire à leurs droits et libertés. Les administrations publiques doivent également veiller à ce que ne soit pas vendu, exposé, diffusé ni projeté de matériel audiovisuel ayant le contenu visé au présent paragraphe.
6. Est interdite la publicité de boissons alcoolisées, de tabac ou de toute autre substance qui les imite ou y incite, et d'autres substances nocives pour la santé, dans les activités destinées aux enfants et aux adolescents.
7. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences doivent veiller à protéger les mineurs du tabagisme au moyen d'actions axées sur la prévention et la promotion de la santé individuelle et collective.
8. Il est interdit de vendre, d'offrir à la vente ou de remettre à des mineurs des produits destinés à être fumés, inhalés, sucés, mâchés ou autres, constitués totalement ou partiellement de tabac. Il est également interdit de vendre, d'offrir à la vente ou de remettre à des mineurs les produits qui imitent l'habitude de fumer ou qui y incitent. Cette interdiction doit être signalée, sous une forme et dans un lieu parfaitement visibles, de la manière déterminée par règlement, dans les établissements où sont délivrés des produits du tabac et des produits liés au tabac.
9. Il est interdit aux mineurs de participer aux actions destinées à la publicité et à la promotion de boissons alcoolisées, de produits du tabac et de produits liés au tabac.
Art. 54 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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