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Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 35. Soutien à l'exercice de la parentalité et à la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 35. Soutien à l'exercice de la parentalité et à la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle

1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir les mesures les plus appropriées de collaboration et de protection de la famille, eu égard à sa fonction de socialisation, afin que puissent être garantis le bien-être matériel et spirituel, ainsi que l'effectivité des droits des enfants et des adolescents.

2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir des politiques d'aménagement du temps et des mesures de conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle qui permettent aux parents, ou aux personnes auxquelles est attribuée la tutelle ou la garde d'un enfant ou d'un adolescent, de disposer du temps que requièrent son éducation et le fait de l'élever, en fonction de ses besoins.

3. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir un exercice positif de la parentalité fondé sur l'intérêt supérieur de l'enfant et de l'adolescent, qui soit respectueux de ses droits, qui favorise un style d'attachement sécurisant, qui stimule le développement de ses capacités et lui offre soutien et orientation, et qui évite, en tout état de cause, tout recours à la violence ou tout traitement dégradant, sans toutefois exclure l'établissement de limites.

4. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent encourager la création de services publics et apporter leur soutien aux services de garde et d'éducation destinés aux enfants âgés de zéro à trois ans, conformément à la réglementation applicable. Les administrations publiques doivent adopter des mesures visant à encourager la fréquentation de ces services par les enfants en situation de vulnérabilité sociale ou économique, ainsi que par les familles ayant une plus grande difficulté à concilier vie professionnelle et vie familiale.

5. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent offrir aux parents et aux personnes auxquelles est attribuée la tutelle ou la garde des enfants et des adolescents les moyens d'information et de formation appropriés afin de rendre possible l'accomplissement de leurs responsabilités, en tenant toujours compte des caractéristiques de l'enfant ou de l'adolescent concerné et en favorisant des attitudes éducatives, de respect de ses droits et d'accomplissement de ses devoirs. En particulier, les administrations publiques doivent promouvoir des campagnes de formation aux compétences destinées aux familles et aux enfants et adolescents en situation de handicap, en tenant toujours compte de la perspective de genre, et disposer de programmes de soutien pour ces familles, conformément à la réglementation applicable.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2019/art-35

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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