Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 36. Enlèvement international d'enfants et d'adolescents
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36. Enlèvement international d'enfants et d'adolescents
1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent adopter les mesures nécessaires pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants et d'adolescents à l'étranger, qu'ils soient le fait de l'un des parents ou d'un tiers.
2. Aux fins prévues au paragraphe 1 ci-dessus, les administrations publiques doivent promouvoir la conclusion de nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux, ou l'adhésion à des accords déjà existants en ces matières.
Art. 36 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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