Règlement régissant la procédure d'intervention immédiate en cas d'évidence ou de soupçon fondé d'abus, d'agression sexuelle ou de maltraitance physique aiguë à l'encontre d'enfants et d'adolescents et le Protocole (PAI), du 11 novembre 2020
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent développement
Ce que dit le préambule
Pel que fa al contingut, s’empara en articles concrets de la Llei 14/2019 amb l’objectiu d’establir criteris bàsics, clars i homogenis, així com un circuit d’actuació i coordinació entre els professionals vinculats
- Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires développement partiel
· DF 2a
Ce que dit le préambule
la disposició final segona de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris determina, com una de les prioritats d’implementació d’aquesta Llei, l’establiment d’un programa de detecció precoç
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet :
1. Réglementer la procédure d'intervention immédiate en cas de preuve ou de soupçon fondé d'abus, d'agression sexuelle ou de maltraitance physique aiguë à l'encontre d'enfants et d'adolescents.
2. Définir les mécanismes de relation entre les administrations chargées de la prise en charge et de la protection des enfants et des adolescents, ainsi que les processus de communication et de coordination efficace avec les professionnels qui interviennent dans des situations de maltraitance physique aiguë, d'abus ou d'agression sexuelle.
3. Définir le circuit au moyen de l'établissement du Protocole d'intervention immédiate en cas de preuve ou de soupçon fondé d'abus, d'agression sexuelle ou de maltraitance physique aiguë à l'encontre d'enfants et d'adolescents (PAI) qui figure à l'annexe I.
Article 2. Champs d'application
Il s'applique aux enfants et adolescents âgés de moins de dix-huit ans, indépendamment de leurs caractéristiques ou conditions, qui se trouvent occasionnellement ou résident habituellement dans la Principauté d'Andorre. On entend par enfant la personne dont l'âge est compris entre la naissance et onze ans et par adolescent, la personne dont l'âge est compris entre douze ans et la majorité, conformément à la Loi 14/2019 .
Article 3. Régime juridique
Le présent Règlement et ses annexes développent les dispositions établies au titre II de la Loi 14/2019 , notamment les articles relatifs au système de protection contre tout type de maltraitance, à la prévention, à la coordination effective contre la maltraitance, et aux actions de détection, de notification et d'orientation.
Article 4. Notions
1. Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) Maltraitance : tout type de violence, physique ou psychologique, telle que les châtiments corporels, la négligence, les abus sexuels, la violence de genre, domestique ou familiale et l'exploitation sexuelle, par le travail ou à toute autre fin, y compris lorsqu'elle est exercée au moyen des technologies de l'information et de la communication, indépendamment de l'environnement, de la personne ou de l'institution qui en est à l'origine. Constitue également une maltraitance le défaut de prise en charge des besoins fondamentaux de l'enfant qui affecte son développement, conformément à l'article 59, paragraphe 3 de la Loi 14/2019 .
b) Maltraitance physique (aiguë) : toute action non accidentelle de la part des personnes qui ont la charge de l'enfant ou de l'adolescent qui provoque ou peut provoquer des dommages physiques évidents ou des maladies, ou qui le place dans un risque grave d'en subir.
c) Agression sexuelle : tout comportement qui, au moyen de la violence ou de l'intimidation, porte atteinte à la liberté sexuelle de l'enfant ou de l'adolescent.
d) Abus sexuel : comportement sexuel avec une personne âgée de moins de dix-huit ans en situation d'inégalité, que ce soit en raison de l'âge ou parce qu'un pouvoir est exercé sur l'enfant ou l'adolescent. La personne mineure ne comprend pas ce type de situations ou n'y est pas préparé, et ne peut pas y donner son consentement. Ce qui définit l'abus est l'asymétrie entre les personnes impliquées dans la relation et la présence d'une coercition – explicite ou implicite – au moyen du pouvoir, des connaissances ou de la gratification. i. En fonction de la relation entre la victime et la personne qui commet l'abus
- Abus sexuel intrafamilial : relation sexuelle impliquant une personne ayant un lien de consanguinité en ligne directe avec le mineur (père, mère, grand-père, grand-mère) ou un frère, un oncle ou un neveu. Est également inclus le cas où l'adulte assume de manière stable le rôle parental (par exemple, tuteurs, parents adoptifs, etc.).
- Abus sexuel extrafamilial : relation sexuelle impliquant toute personne non visée à l'alinéa précédent. ii. En fonction du type de contact sexuel
- Abus sexuel sans contact physique : exhibitionnisme, sollicitations adressées à l'enfant ou à l'adolescent de s'impliquer dans une activité sexuelle sans contact physique, montrer du matériel pornographique ou en parler avec le mineur, commentaires verbaux sexualisés, cyberharcèlement pédophile (grooming), entre autres.
- Abus sexuel avec contact physique : toucher et caresser les parties génitales de l'enfant ou de l'adolescent, coït, tentatives de pénétration vaginale, orale ou anale, pénétration digitale, incitation de l'enfant ou de l'adolescent à faire des attouchements à la personne agresseuse, entre autres.
e) Soupçon fondé : la situation dans laquelle, malgré les indicateurs détectés, le diagnostic ne permet pas de confirmer une situation de maltraitance, d'abus ou d'agression sexuelle.
Article 5. Principes
a) Intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent. Il s'agit d'un principe qui doit régir toutes les actions découlant du présent Règlement et du protocole (PAI) annexé. La garantie de ce principe doit constituer une considération primordiale au moment de mettre en balance divers intérêts et de prendre une décision qui affecte l'enfant ou l'adolescent.
b) Prise en charge individualisée et planifiée. Malgré l'établissement d'un circuit homogène pour traiter les cas de soupçon d'abus, d'agression sexuelle ou de maltraitance physique aiguë, les interventions professionnelles seront adaptées aux besoins détectés pour traiter le cas en tenant compte de la prise en charge individualisée de la victime.
c) Prise en compte du handicap. Les enfants et les adolescents en situation de handicap doivent recevoir l'assistance appropriée en fonction de leurs besoins.
d) Intervention minimale et prioritaire. Elle implique de donner la priorité et d'agir immédiatement face à des situations de tout type de maltraitance afin d'éviter, dans la mesure du possible, que la victime fasse l'objet d'interventions répétées.
e) Coordination. Elle implique une action unifiée des professionnels et des institutions qui interviennent dans le PAI, dans laquelle il est veillé en particulier à ce que cette coordination facilite l'optimisation des ressources et l'adéquation des interventions à l'objectif poursuivi.
f) Spécialisation. L'action des professionnels et des services est menée par du personnel disposant d'une formation spécifique en matière d'enfance et d'adolescence.
g) Rétablissement physique et émotionnel. Toutes les mesures d'intervention établies dans le présent protocole apportent des garanties pour le rétablissement physique et émotionnel et la réinsertion psychosociale de l'enfant ou de l'adolescent victime.
h) Perspective de genre. Toutes les actions découlant du présent Règlement et de l'application du PAI doivent prendre en compte et intégrer les questions de genre.
Article 6. Destinataires
Les institutions, les services et les départements qui sont soumis à l'application du présent Règlement et de ses annexes sont les suivants :
a) La Police andorrane (Corps de police). Par l'intermédiaire du domaine compétent en matière de police judiciaire et d'enquête criminelle.
b) Le Domaine de la prise en charge de l'enfance et de l'adolescence (ci-après, « AAIA »), par l'intermédiaire du Service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence (ci-après, « SEAIA ») et du personnel exerçant la psychologie légale.
- Le SEAIA informe, conseille et oriente sur l'application du PAI toute personne qui en fait la demande ; effectue, le cas échéant, l'évaluation psychosociale de la situation de risque de l'enfant ou de l'adolescent ; accompagne, par l'intermédiaire du professionnel référent, l'enfant ou l'adolescent et sa famille pendant la procédure judiciaire, et active, s'ils sont nécessaires, les ressources sociales nécessaires à son rétablissement physique et psychosocial.
- Le psychologue légiste effectue l'expertise psychologique, émet des rapports qui se prononcent sur la validité du témoignage de l'enfant ou de l'adolescent et évalue les capacités cognitives, de langage et de développement dans sa déclaration.
c) Le Domaine de la médecine légale. Il est compétent pour trouver et préserver le corps de la preuve, lorsque cela est possible, ainsi que pour exercer une fonction d'expertise au moyen de laquelle sont constatées et techniquement évaluées les éventuelles lésions subies par la victime.
d) Le Ministère public. Conformément aux missions qui lui sont confiées, le Ministère public exerce l'action pénale et l'action civile, le cas échéant, conjointement avec l'action pénale ; dirige l'action de la Police andorrane (Corps de police) pour élucider les faits susceptibles de constituer une infraction pénale jusqu'à ce que le juge d'instruction ouvre une information préalable ou une instruction (antérieures à l'intervention de la Batllia), et intervient directement dans le procès pénal pour solliciter les mesures d'instruction les plus appropriées pour élucider le délit et identifier la personne qui peut en être responsable. Il veille également à ce que, pendant toute la procédure policière, les droits de la victime soient garantis et les garanties procédurales soient accordées à l'accusé.
e) La Batllia.
- Le juge d'instruction exerce les fonctions d'enquête ; dans les situations de certitude ou d'évidence raisonnable, il ouvre la procédure pénale correspondante ou transmet copie, le cas échéant, à la section des mineurs de la Batllia, et adopte les mesures de protection ou toute autre mesure nécessaire dans l'intérêt de l'enfant ou de l'adolescent ainsi que celles qui concernent la personne poursuivie.
- Le juge compétent de la juridiction des mineurs assure le suivi de la situation de risque de l'enfant ou de l'adolescent et prend les mesures de protection qu'il estime appropriées.
f) Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Il est compétent pour juger, en première instance, les délits majeurs et mineurs −en formation collégiale− et les contraventions pénales −en formation à juge unique− ainsi que pour procéder à l'exécution de ses jugements et autres décisions. Les décisions et jugements du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sont susceptibles de recours en appel devant l'instance immédiatement supérieure, le Tribunal supérieur de justice.
Article 7. Détection
1. La première condition pour pouvoir intervenir dans les cas de maltraitance, d'abus ou d'agression sexuelle contre les enfants et les adolescents est que la situation ait été détectée. Les professionnels de l'éducation, de la santé, des services sociaux, de la police, des organismes de loisirs, de sport et de culture et les autres auxquels les enfants et les adolescents ont accès doivent assumer la responsabilité de la détection des situations donnant lieu à des cas de défaut de protection et ont l'obligation de se conformer à ce que prévoient le présent Règlement et le PAI figurant à l'annexe I et d'agir en conséquence.
2. La détection doit être aussi précoce que possible afin d'éviter des conséquences plus graves et d'accroître les chances de succès de l'intervention, de traiter les séquelles, ainsi que d'éviter la répétition du comportement détecté. Dès qu'une victime potentielle est détectée, le PAI doit être activé et les professionnels concernés doivent intervenir.
3. Afin de faciliter la détection de ces situations, le guide d'indicateurs est annexé (annexe II).
Article 8. Procédure d'intervention
1. Lorsque les citoyens ou un professionnel ont un soupçon fondé ou une évidence d'une situation d'abus, d'agression sexuelle ou de maltraitance physique aiguë contre un enfant ou un adolescent, du fait de la constatation de lésions physiques, d'épisodes de maltraitance récents ou de la déclaration explicite de l'enfant ou de l'adolescent, ils doivent signaler la situation conformément à ce que prévoit le protocole (PAI), annexé (annexe I).
2. Les institutions, les services et les départements qui interviennent dans le processus, une fois la situation signalée, ont l'obligation d'appliquer le Règlement et le protocole (PAI) figurant à l'annexe I.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Annexe I. Protocole d'intervention immédiate en cas d'évidence ou de soupçon fondé d'abus, d'agression sexuelle ou de maltraitance physique aiguë à l'encontre d'enfants et d'adolescents
1. Notification de la situation détectée 1.1. Dès qu'une personne détecte une situation de maltraitance physique aiguë, d'abus ou d'agression sexuelle à l'encontre d'un enfant ou d'un adolescent, elle doit la notifier dans les plus brefs délais, conformément au présent protocole, à la Police andorrane (Corps de police) (tél. 872 000 / 110).
L'absence de dénonciation peut constituer une infraction pénale.
L'article 36 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dispose ce qui suit : « Toute personne qui assiste à la commission d'un délit poursuivable d'office ou qui en a connaissance est tenue de le dénoncer, par écrit ou verbalement, devant l'autorité judiciaire ou la police.
L'autorité judiciaire, le Ministère public et le Service de police doivent toujours recevoir les dénonciations verbales ou écrites qui sont présentées. » 1.2. La notification à la Police andorrane (Corps de police) entraîne l'activation du PAI, dans les termes prévus aux paragraphes suivants. 1.3. Lorsque la personne qui dénonce est un professionnel, elle doit recueillir, de préférence par écrit, toutes les informations pertinentes relatives à l'éventuelle situation de maltraitance physique aiguë, d'abus ou d'agression sexuelle, qu'il s'agisse des informations spécifiques concernant la maltraitance ou des informations pertinentes sur l'enfant ou l'adolescent ou sur sa famille susceptibles d'apporter des éléments ou d'éclaircir le niveau de manque de protection qu'il présente. 1.4. S'il est considéré que l'enfant ou l'adolescent a récemment subi une maltraitance physique, un abus ou une agression sexuelle et qu'il requiert une assistance médicale, cette assistance est prioritaire.
Les professionnels de santé qui le prennent en charge doivent notifier la situation auprès de la Police andorrane (Corps de police), qui se met en rapport avec l'Unité de médecine légale et médico-légale dans les plus brefs délais. 1.5. En cas de doute, la personne ou le professionnel peuvent contacter le SEAIA, au numéro de téléphone du ministère chargé des affaires sociales ou au numéro d'urgence 175 , afin d'obtenir des informations sur la procédure à suivre, ainsi qu'un soutien et une orientation professionnelle.
Le SEAIA recueille les coordonnées de la personne qui formule la demande d'information afin d'assurer le suivi de la notification.
Résumé du circuit de notification :
2. Évaluation des faits et recueil des preuves 2.1. Une fois qu'une situation de maltraitance physique aiguë, d'abus ou d'agression sexuelle a été dénoncée, la phase d'évaluation des faits et de recueil des preuves commence . 2.2. L'obtention des preuves ne doit pas entraîner de victimisation secondaire des enfants et des adolescents ; c'est pourquoi des moyens simples doivent être employés et les principes d'intervention minimale, de célérité et de spécialisation doivent s'appliquer, afin de réduire la souffrance et de ne pas la prolonger inutilement. 2.3. Lorsque la maltraitance physique, l'abus ou l'agression sexuelle a été causé, présumément, par l'un des parents ou par le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent, et que ceux-ci ne peuvent par conséquent être présents lors des actes, le juge (batlle) compétent désigne un représentant ad hoc afin que les examens de la victime soient réalisés avec les plus grandes garanties. 2.4. Interviennent dans cette phase la Police andorrane (Corps de police), la Batllia et le Ministère public, le psychologue médico-légal de l'AAIA et l'Unité de médecine légale et médico-légale. 2.4.i. Intervention de la Police andorrane (Corps de police) Lorsque la Police andorrane (Corps de police) reçoit la plainte correspondante, elle en informe immédiatement le Ministère public.
La Police andorrane (Corps de police), par l'intermédiaire de l'Unité de police judiciaire et d'investigation criminelle, procède à une première évaluation des faits −afin d'en déterminer l'auteur et la temporalité−, ainsi qu'à la recherche de preuves, et communique ses actes à l'instance judiciaire compétente.
En tout état de cause, la déclaration de la victime présumée doit être évitée, dans la mesure du possible.
Concrètement, certaines des actions que peut mener la Police andorrane (Corps de police) sous la direction et le contrôle du procureur de garde ou du juge (batlle) compétent sont les suivantes :
- Recueillir la déclaration de la personne qui a notifié la situation.
- Recueillir la déclaration des témoins, le cas échéant.
- Recueillir la déclaration des parents, tuteurs ou gardiens de l'enfant ou de l'adolescent victime.
- Procéder à la recherche de preuves matérielles.
- Rechercher l'agresseur présumé et recueillir sa déclaration.
- Arrêter l'agresseur présumé.
- Transmettre l'enquête préliminaire à la Batllia ou au Parquet.
- Activer l'intervention du médecin légiste.
- Prendre des mesures de protection de l'enfant ou de l'adolescent en situation de délaissement et/ou l'orienter vers le SEAIA.
- Toute autre qui lui est attribuée par la loi. 2.4.ii. Intervention du médecin légiste L'intervention du médecin légiste est activée lorsque l'enfant ou l'adolescent présente une lésion physique, des preuves ou des traces biologiques de l'agresseur susceptibles de mettre en évidence la situation détectée. En tout état de cause, il convient de s'efforcer de réduire au minimum le nombre d'examens pratiqués sur la victime.
a) En cas d'agression sexuelle :
- L'intervention médico-légale face à une agression sexuelle sur un enfant ou un adolescent doit être spécifique en fonction des caractéristiques et des circonstances des faits.
- L'examen physique comprend un examen physique général et, de manière plus spécifique, des zones d'accès sexuel. Ainsi, les régions génitale, anale et buccale sont examinées, en mettant l'accent sur les zones où la victime décrit avoir subi les attouchements ou l'accès charnel.
- Le médecin légiste peut, selon son appréciation professionnelle, s'appuyer sur d'autres médecins spécialistes. i. Moins de 72 heures entre le délit et l'examen L'intervention du médecin légiste dans ce cas revêt un caractère urgent et prioritaire, car les lésions subies peuvent être observées et il peut exister des traces biologiques de l'agresseur susceptibles de fournir un profil génétique en vue d'une identification ultérieure. ii. Plus de 72 heures entre le délit et l'examen Passé ce délai, ces traces se détériorent et disparaissent, et le corps de la preuve est perdu. Néanmoins, l'intervention pourrait s'avérer nécessaire afin d'évaluer d'éventuelles lésions physiques.
b) En cas d'agressions physique L'activation de ce recours dépend du type d'agression ou de maltraitance, ainsi que du temps écoulé depuis les faits présumés.
Le médecin légiste procède à un examen physique général afin d'évaluer les éventuelles lésions subies et, en particulier, la lésion découlant de la situation dénoncée.
Les espaces et les professionnels sont adaptés en fonction du type de situation dénoncée. 2.4.iii.
Intervention du psychologue médico-légal Dans l'évaluation des situations de maltraitance physique et, en particulier, de la situation d'abus ou d'agression sexuelle, le témoignage de l'enfant ou de l'adolescent est essentiel.
Selon les caractéristiques de l'enfant ou de l'adolescent, des difficultés ou une absence d'aptitudes à communiquer efficacement son vécu peuvent survenir –surtout en ce qui concerne les faits vécus–, et bien qu'il ait une plus grande probabilité de présenter la symptomatologie décrite, il existe une grande variabilité dans la nature et l'étendue du stress psychologique qu'il éprouve, ce qui rend difficile la mise en évidence des conséquences négatives découlant de cette situation.
C'est pourquoi l'intervention du psychologue médico-légal est fondamentale pour évaluer et examiner les faits dénoncés et éviter la réactivation du traumatisme de l'abus/agression ou de la maltraitance physique subie.
Le professionnel doit élaborer et remettre les rapports d'expertise demandés par les instances judiciaires ainsi que l'enregistrement audiovisuel des déclarations de l'enfant ou de l'adolescent.
En ce qui concerne les moyens matériels, l'espace destiné à l'examen doit être un environnement confortable et agréable pour l'enfant ou l'adolescent et doit disposer de tous les moyens matériels –vitre sans tain– et technologiques permettant d'enregistrer et de reproduire ultérieurement la déclaration, d'éviter la victimisation secondaire de l'enfant ou de l'adolescent et de permettre la réalisation de la preuve préconstituée, aspect prévu à l'article 76 de la Loi 14/2019 .
Afin de garantir le témoignage de la victime et d'éviter qu'elle ne témoigne de manière réitérée, le psychologue médico-légal procède de la manière suivante :
- Entretien initial avec la victime Face à une situation d'indétermination des faits dénoncés et sur demande (mise en demeure) judiciaire, le psychologue médico-légal peut mener un entretien initial avec la victime afin de déterminer les faits dénoncés, l'agresseur éventuel, la temporalité et d'autres éléments jugés d'une importance particulière pour la poursuite de l'enquête policière et judiciaire. Au cours de cet entretien, il convient de consacrer le temps nécessaire à parler ou à jouer avec la victime avant de commencer l'entretien proprement dit, dans le but d'établir une confiance suffisante pour qu'elle se détende et ne se sente pas menacée. Cet entretien doit s'attacher à obtenir un récit libre et peu dirigé de l'enfant, dans le but d'obtenir une déclaration objective, adaptée à son stade de développement et défendable du point de vue juridique. La preuve doit être réalisée dans l'espace adapté, destiné à l'examen des victimes et doté des moyens matériels nécessaires, tels que l'enregistrement technologique et la présence, dans la salle annexe, des professionnels que le juge (batlle) d'instruction détermine. Si, dans le cadre de cet entretien initial, il apparaît que les faits survenus requièrent l'intervention de l'Unité de médecine légale et médico-légale, cette orientation est effectuée dans les plus brefs délais, selon les circuits établis.
- Preuve préconstituée Afin d'optimiser les déclarations de l'enfant ou de l'adolescent et d'éviter sa revictimisation, la réalisation de la preuve préconstituée est instaurée. Cette preuve doit permettre de recueillir la déclaration de la victime avec toutes les garanties procédurales nécessaires afin d'éviter, si possible, qu'elle assiste au procès. La preuve est réalisée dans le même espace adapté aux examens, en présence de toutes les parties désignées par le juge (batlle) d'instruction dans la salle adjacente, lesquelles doivent visionner et écouter l'entretien à travers une vitre sans tain et au moyen des dispositifs audiovisuels appropriés. Le juge (batlle) d'instruction peut soumettre au psychologue médico-légal toutes les questions et demandes d'éclaircissement qu'il juge opportunes afin que ce dernier puisse les éclaircir au cours de l'examen.
- Rapport d'expertise Le Juge (Batlle), d'office ou à la demande d'une partie, peut nommer un ou deux experts afin qu'ils procèdent aux vérifications matérielles et techniques, conformément aux précisions du juge (batlle), et rédigent un rapport d'expertise, conformément à la section neuvième du Code de procédure pénale en vigueur. Dans cette ordonnance de nomination, le juge (batlle) d'instruction autorise l'expert à enregistrer l'image et le son des entretiens menés avec l'enfant ou l'adolescent, afin d'éviter une exposition excessive de l'enfant ou de l'adolescent concerné.
3. Procédure judiciaire
a) Actes préalables au procès oral Un professionnel du SEAIA assure, le cas échéant, un accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent et de sa famille au cours du processus judiciaire et active, si nécessaire, les ressources nécessaires à son rétablissement physique et psychosocial. Avant la date de l'audience, ce professionnel peut accompagner la victime dans la salle d'audience afin de lui fournir les informations appropriées concernant la procédure, adaptées à son âge et à son degré de maturité. La préparation psychologique de l'enfant ou de l'adolescent victime en vue de témoigner au procès doit être effectuée, le cas échéant, avec son psychologue référent. De même, les facteurs susceptibles de contribuer à améliorer son témoignage doivent être identifiés et la possibilité de dommages psychologiques secondaires doit être réduite au maximum, afin de satisfaire à l'article 75 de la Loi 14/2019 .
b) Procès oral La Loi 14/2019 établit que l'intervention des enfants et des adolescents dans un processus judiciaire devant toute juridiction doit se dérouler dans un environnement favorable et dans des conditions permettant de prendre en considération leur âge, leur degré de maturité et de développement, ainsi que leurs éventuelles difficultés de communication. Eu égard au respect des droits de l'enfance et de l'adolescence, les tribunaux peuvent ordonner que le procès se tienne à huis clos. De même, la déclaration des enfants et des adolescents victimes doit être recueillie en évitant la confrontation visuelle avec la personne inculpée afin de réduire ou d'éviter les préjudices qui pourraient en découler, et le juge (batlle) ou le tribunal peut ordonner l'utilisation de tout moyen technique pour l'administration de la preuve. Concrètement, dans les procès pénaux, les enfants et les adolescents doivent être informés des droits qui les concernent. Si, exceptionnellement, le procès oral ne se tient pas à huis clos, les médias doivent traiter de manière rigoureuse les contenus informatifs relatifs aux maltraitances des enfants et des adolescents, dans le respect de l'honneur, de l'intimité et de l'image de la personne concernée, en évitant la diffusion publique de toute information susceptible de conduire à son identification, conformément à l'article 74 de la Loi 14/2019 .
Annexe II. Indicateurs de maltraitance physique, d'abus ou d'agression sexuelle
Annexe III. Résumé du circuit du PAI Annex II.pdf
Annex III.pdf Resum del circuit.pdf