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Règlement en vigueur

Règlement de fonctionnement de la Commission nationale de l'enfance et de l'adolescence, du 4 décembre 2019

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

1. Le présent Règlement a pour objet de régir la Commission nationale de l'enfance et de l'adolescence (CNIA), en vertu des articles 7, 8 et 9 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits des enfants et des adolescents (ci-après, la « Loi 14/2019 »).

2. Plus précisément, le présent Règlement développe la nature et le rattachement ; la composition ; les fonctions et le fonctionnement de la CNIA ; la convocation et l'ordre du jour ; le quorum, la délibération et la prise de décisions de la CNIA.

3. Ainsi, le présent Règlement crée et régit le Comité technique, en tant qu'organe qui apporte son soutien à la CNIA dans l'exercice de ses compétences, composé de professionnels de différents domaines liés à l'enfance et à l'adolescence.

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Article 2. Nature et rattachement

1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 7 de la Loi 14/2019, la CNIA est constituée en tant qu'organisme collégial.

2. La CNIA est rattachée conjointement aux ministères compétents en matière d'affaires sociales et d'éducation.

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Article 3. Confidentialité des données

1. Le contenu des séances et les documents utilisés tant lors des séances de la CNIA que lors de celles du Comité technique ont un caractère privé et confidentiel et sont à l'usage exclusif des membres des deux organes en tant que matériel de travail interne.

2. La réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel est applicable.

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Chapitre deuxième. Commission nationale de l'enfance et de l'adolescence

Article 4. Composition de la CNIA

1. La CNIA est composée des représentants suivants impliqués dans la protection de l'enfance et de l'adolescence :

a) Le titulaire du ministère compétent en matière d'affaires sociales ou d'éducation ou le haut fonctionnaire auquel il délègue cette fonction, qui en exerce la présidence. La présidence alterne annuellement entre les deux ministères.

b) Le titulaire du ministère compétent en matière d'affaires sociales ou d'éducation, ou le haut fonctionnaire auquel il délègue cette fonction, qui n'en exerce pas la présidence, en occupe la vice-présidence.

c) Le titulaire du ministère compétent en matière de santé, ou le haut fonctionnaire auquel il délègue cette fonction.

d) Le titulaire du ministère compétent en matière de justice et d'intérieur, ou le haut fonctionnaire auquel il délègue cette fonction.

e) Le titulaire du ministère compétent en matière de culture et de sports, ou le haut fonctionnaire auquel il délègue cette fonction.

f) La présidence du Comité technique, conformément à l'article 14 du présent Règlement.

g) La personne qui exerce la direction de la Police andorrane (Corps de police) ou, en cas d'absence temporaire ou d'empêchement, la personne qui exerce la direction adjointe.

h) La personne qui exerce la direction du Service andorran de soins de santé ou, en cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le suppléant désigné.

i) Deux représentants des comuns, nommés sur proposition de leur organe de gouvernement.

j) Le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), en tant que défenseur et protecteur des enfants et des adolescents.

k) La personne qui exerce la présidence de la Fédération des associations andorranes de personnes en situation de handicap ou, en cas d'absence temporaire, empêchement, la vice-présidence.

l) La personne qui exerce la présidence du Comité de l'Unicef Andorre ou, en cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le suppléant désigné.

m) Deux représentants du Forum national de la jeunesse, en donnant la priorité à des représentants mineurs, nommés sur proposition de son organe de gouvernement.

n) Le chef de l'Unité de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence du ministère chargé des affaires sociales, qui en exerce le secrétariat. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le secrétariat du Comité technique en occupe la fonction.

2. Les membres qui n'exercent pas la présidence, la vice-présidence et le secrétariat sont membres de la CNIA.

3. Les membres qui exercent la représentation en raison de leur fonction publique le demeurent tant qu'ils conservent cette qualité.

4. En cas d'empêchement, d'absence temporaire ou de cessation de la fonction en vertu de laquelle il agit en tant que membre de la CNIA, la vacance doit être pourvue de la même manière que celle selon laquelle le membre titulaire a été désigné.

5. De manière ordinaire, et avec des fonctions consultatives, la CNIA peut être assistée des experts jugés opportuns. Elle peut également solliciter la participation de représentants de l'Administration de la justice et du Ministère public, ainsi que d'enfants ou d'adolescents, tous avec voix consultative mais sans droit de vote.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Les referències als òrgans del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària s’entenen substituïdes pels òrgans competents de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La lletra h) esmentava la direcció del SAAS, òrgan substituït per l’òrgan competent de la CASS segons la Llei 4/2025.

Article 5. Fonctions

La CNIA, conformément aux dispositions de la Loi 14/2019, doit exercer les fonctions suivantes :

a) Coordonner les politiques et les mesures liées aux enfants et aux adolescents adoptées par les organes du Gouvernement et des comuns.

b) Veiller à ce que ces politiques garantissent les droits des enfants et des adolescents et suivent les recommandations du Comité des droits de l'enfant des Nations unies.

c) Élaborer, coordonner, réviser et mettre à jour le Plan national de l'enfance et de l'adolescence, avec la participation de toutes les administrations publiques impliquées, directement ou indirectement, dans la prise en charge et la promotion des droits des enfants et des adolescents ; des organisations sociales liées à ce domaine, et des enfants et adolescents eux-mêmes par l'intermédiaire de leurs structures de participation sociale.

d) Évaluer périodiquement et de manière permanente la situation réelle des enfants et des adolescents et, en particulier, l'impact des politiques, des plans, des programmes et des protocoles mis en œuvre.

e) Élaborer un rapport d'analyse de l'impact des propositions de textes normatifs et des politiques, des plans et des programmes qui ont une incidence, directe ou indirecte, sur les droits des enfants et des adolescents.

f) Détecter de nouveaux besoins dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence.

g) Promouvoir la création de ressources et de programmes en fonction des besoins détectés.

h) Toute autre fonction ayant pour objectif la protection des droits de l'enfant et de l'adolescent.

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Article 6. Fonctionnement

1. Il incombe à la présidence et, en cas d'absence ou d'empêchement, à la vice-présidence :

a) De fixer et de convoquer les séances ordinaires et extraordinaires de la CNIA.

b) D'établir et d'approuver l'ordre du jour des séances.

c) De diriger les délibérations et les débats.

d) De signer le rapport d'analyse d'impact de la CNIA.

2. Il incombe au secrétariat de la CNIA de rédiger et de consigner dans le procès-verbal de chaque séance les sujets traités et les accords conclus, ainsi que toute autre fonction que lui confie la présidence.

3. La CNIA entretient des contacts et, le cas échéant, conclut des accords ou des conventions de collaboration et de coordination d'actions avec les entités et les organisations qui représentent la prise en charge de l'enfance et de l'adolescence ou qui y sont liées, afin d'accomplir les fonctions qui lui sont confiées.

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Article 7. Convocation et ordre du jour

1. La CNIA se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an.

2. Sur proposition de la présidence, ou à la demande d'un tiers de ses membres, des réunions extraordinaires peuvent être tenues. Dans ce cas, la présidence adresse la convocation correspondante aux autres membres de la CNIA, au moins quinze jours ouvrables à l'avance, ce délai pouvant être inférieur en cas d'urgence.

3. La présidence propose le calendrier des séances ordinaires et adresse la convocation correspondante, accompagnée de la documentation à examiner, aux autres membres de la CNIA, au moins un mois à l'avance.

4. La présidence peut demander que le Comité technique se réunisse préalablement à la tenue de la séance de la CNIA afin de lui demander des propositions techniques à examiner en séance ordinaire.

5. La convocation peut être effectuée par lettre ou par tout autre moyen permettant d'en justifier la réception. La convocation doit indiquer le lieu où se tient la séance, la date et l'heure, ainsi que l'ordre du jour.

6. L'ordre du jour des séances ordinaires comporte l'approbation du projet de procès-verbal de la dernière séance, ainsi que les points à traiter fixés par la présidence ou les propositions émanant de tout membre de la CNIA.

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Article 8. Quorum

Pour la constitution valable d'une réunion de la Commission nationale de l'enfance et de l'adolescence, la présence des deux tiers de ses membres est requise, parmi lesquels doivent figurer, au minimum, la présidence ou la vice-présidence.

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Article 9.

R égime des décisions

1. Tous les représentants de la CNIA ont droit de vote, à l'exception du secrétariat et des membres assistant à titre consultatif.

2. Le vote est individuel et à main levée, sauf si le vote secret est décidé à la majorité simple des membres présents.

3. La CNIA décide à la majorité simple de ses membres présents à la séance. En cas d'égalité, la présidence dispose d'une voix prépondérante.

4. Les membres en désaccord avec les décisions adoptées peuvent faire consigner leur désaccord au procès-verbal.

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Article 10. Élaboration du rapport d'analyse

1. Les propositions d'approbation de textes normatifs, politiques, plans, programmes ou protocoles ayant une incidence directe ou indirecte sur les droits des enfants et des adolescents doivent être communiquées à la CNIA, afin qu'elle élabore un rapport d'analyse d'impact préalablement à leur approbation.

2. Lorsque la CNIA a connaissance des propositions susmentionnées, la présidence, par l'intermédiaire du secrétariat, adresse une communication aux autres membres de la CNIA, accompagnée de toute la documentation dont elle dispose. Tous les membres de la CNIA doivent émettre individuellement leurs évaluations et doivent les transmettre au secrétariat dans le délai indiqué.

3. La CNIA peut confier, le cas échéant, un rapport complémentaire à un organisme compétent et qualifié, conformément aux dispositions de la réglementation en matière de marchés publics.

4. Le secrétariat transmet au Comité technique les évaluations et les conclusions du rapport complémentaire, si celui-ci a été commandé, afin qu'il élabore un projet de rapport.

5. Les membres de la CNIA doivent approuver le projet de rapport d'analyse d'impact à la majorité simple de ses membres. L'approbation du projet peut être effectuée par tout moyen permettant d'en justifier la réception.

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Chapitre III. Comité technique

Article 11. Nature

Le Comité technique est l'organe technique et consultatif de la CNIA, composé de représentants impliqués dans la protection de l'enfance et de l'adolescence.

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Article 12. C omposition du Comité technique

1. Le Comité technique de la CNIA se compose des membres suivants :

a) La direction du ministère qui exerce la vice-présidence de la CNIA, laquelle en exerce la présidence. Cette présidence alterne chaque année entre les directions des ministères compétents.

b) La direction du ministère qui exerce la présidence de la CNIA, laquelle en exerce la vice-présidence. Cette vice-présidence alterne chaque année entre les directions des ministères compétents.

c) Le chef du domaine chargé de la prise en charge de l'enfance et de l'adolescence.

d) Le chef du domaine chargé des personnes et des familles.

e) Le chef du domaine chargé des services et programmes pour l'enfance, l'adolescence et la jeunesse.

f) Le chef du domaine chargé de la promotion de l'autonomie personnelle.

g) Le chef du domaine chargé de la participation et de la promotion de la jeunesse et du bénévolat.

h) Le chef du domaine chargé de la justice des mineurs et des mesures pénales alternatives.

i) Le chef du domaine du contrôle fiscal et de l'évaluation éducative.

j) Le chef du domaine chargé de la prévention, de la promotion et de la surveillance de la santé.

k) Le chef du service de santé mentale du Servei Andorrà d'Atenció Sanitària.

l) Deux représentants du département compétent en matière d'enfance des comuns.

m) Un juriste du ministère chargé des affaires sociales, qui en exerce le secrétariat.

2. Les membres qui n'exercent pas la présidence, la vice-présidence et le secrétariat sont membres du Comité technique.

3. Les membres qui détiennent la représentation en raison de leur fonction publique la conservent tant qu'ils gardent cette qualité.

4. Les représentants non gouvernementaux sont nommés sur proposition de leurs organes directeurs respectifs.

5. À titre ordinaire, et avec des fonctions consultatives, le Comité technique peut être assisté par les experts jugés opportuns, avec voix consultative mais sans droit de vote.

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Article 13. Fonctions

Le Comité technique, par l'intermédiaire de ses membres, exerce les fonctions suivantes :

a) Proposer des actions, programmes et protocoles visant à favoriser la participation des enfants et des jeunes dans la société.

b) Recueillir et analyser des informations sur la situation des enfants et des adolescents, l'impact des politiques, programmes et protocoles qui leur sont destinés.

c) Évaluer les ressources existantes et en proposer de nouvelles pour couvrir de nouveaux besoins détectés, le cas échéant.

d) D'autres fonctions à la demande de la présidence de la CNIA.

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Article 14. Fonctionnement

1. Il appartient au président et, en cas d'absence ou d'empêchement, au vice-président :

a) De fixer et de convoquer les séances ordinaires et extraordinaires du Comité technique.

b) D'établir et d'approuver l'ordre du jour des séances.

c) De diriger les délibérations et les débats.

d) D'assister, en tant que membre, et en représentation du Comité technique, aux séances de la CNIA.

2. Il appartient au secrétariat de rédiger et de consigner dans le procès-verbal de chaque séance les sujets traités et les décisions prises, ainsi que toute autre fonction que lui confie la présidence ou la vice-présidence.

3. Le Comité technique entretient des contacts et, le cas échéant, propose à la CNIA la conclusion d'accords ou de conventions de collaboration et de coordination d'actions avec les entités et les organisations qui représentent la prise en charge de l'enfance et de l'adolescence ou qui y sont liées, afin de remplir les fonctions qui lui sont confiées.

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Article 15. Convocation et ordre du jour

1. Le Comité technique doit se réunir après la tenue de la session de la CNIA afin d'accomplir les tâches convenues.

2. Le président du Comité technique adresse les convocations correspondantes, accompagnées de la documentation devant être examinée, aux autres membres, au moins quinze jours ouvrables à l'avance.

3. Sur proposition de la présidence du Comité technique ou à la demande d'un tiers de ses membres, des réunions extraordinaires peuvent être tenues. La présidence adresse les convocations correspondantes aux autres membres au moins dix jours ouvrables à l'avance, délai qui peut être inférieur en cas d'urgence.

4. La convocation peut être effectuée par lettre ou par tout autre moyen permettant d'en justifier la réception. La convocation doit indiquer le lieu où se tient la session, la date et l'heure, ainsi que l'ordre du jour.

5. L'ordre du jour des sessions ordinaires doit comprendre l'approbation du procès-verbal de la dernière session, ainsi que les points à traiter fixés par le président ou les propositions émanant de tout membre de la CNIA, par l'intermédiaire du secrétariat.

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Article 16. Création et fonctionnement des groupes de travail

1. En fonction des besoins identifiés dans le cadre des sessions du Comité, cet organe peut décider la création des groupes de travail qu'il juge opportuns ; il en approuve la composition, en élabore les objectifs et les dissout. L'approbation de ce point doit être motivée.

2. Chaque groupe de travail dispose d'un coordinateur qui veille à son bon fonctionnement et à l'accomplissement des tâches qui lui sont attribuées, et qui consigne dans un rapport les propositions, les suggestions et les autres questions émanant du groupe de travail, adressé au secrétariat du Comité technique afin que la présidence en ait connaissance.

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Disposition abrogatoire 1.

Est expressément abrogé le Décret du 6-4-2005 portant approbation du Règlement de création et de fonctionnement de la Commission nationale de l'enfance.

2. À titre général, sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur en tout ce qu'elles ont de contraire au présent Règlement.

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