Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 88. Mesure conservatoire administrative en cas d'urgence ou d'accord
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 88. Mesure conservatoire administrative en cas d'urgence ou d'accord
1. Les professionnels, notamment ceux qui travaillent dans le domaine des affaires sociales, de l'éducation et les autres qui sont directement impliqués dans les droits des enfants et des adolescents, ont l'obligation de prendre en charge immédiatement l'enfant ou l'adolescent qui se trouve en situation d'abandon.
2. Le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence peut décider, en cas d'urgence, de séparer l'enfant ou l'adolescent de son noyau familial lorsqu'il estime de manière motivée qu'il s'agit de la mesure de protection la plus adéquate au regard de ses droits et intérêts. Cette décision doit être communiquée au batlle compétent de la juridiction des mineurs dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du moment où elle a été adoptée afin que puisse être engagée, le cas échéant, la procédure de déclaration d'abandon correspondante, et elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article 83.
3. La Police andorrane (Corps de police), lorsqu'elle intervient et constate une situation d'urgence représentant un danger grave et imminent pour l'enfant ou l'adolescent, ou pour des tiers, peut séparer l'enfant ou l'adolescent de son noyau familial et adopter la mesure de protection consistant en l'accueil en établissement. Cette décision doit être communiquée dans les plus brefs délais au batlle compétent de la juridiction des mineurs et au Ministère public, et elle doit être notifiée aux parents ou aux personnes à qui la tutelle ou la garde de l'enfant et l'adolescent est ou était attribuée. En outre, l'avis de l'adolescent ou de l'enfant doté d'une capacité et d'une maturité suffisantes doit être pris en compte. En tout état de cause, ladite décision doit être validée éventuellement par le Ministère public dans un délai maximal de douze heures, et elle peut être révoquée à tout moment par le batlle compétent de la juridiction des mineurs.
4. Lorsque les parents ou les titulaires de la tutelle ou de la garde consentent à la séparation de l'enfant ou de l'adolescent du noyau familial, le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence peut assumer la tutelle de cet enfant ou adolescent. Cette décision doit être communiquée au batlle compétent de la juridiction des mineurs dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter du moment où elle a été adoptée afin que puisse être engagée, le cas échéant, la procédure de déclaration d'abandon correspondante.
5. Dans toutes les mesures conservatoires visées au présent article, l'adolescent âgé de douze ans ou plus doit être entendu. L'enfant doté d'une maturité et d'une capacité suffisantes peut également être entendu dans un cadre approprié pour garantir le respect de sa vie privée et avec le soutien psychologique adéquat.
Art. 88 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2019/art-88
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 14-7-2025 relatiu al recurs d'empara 2025-52-RE.
· Tribunal Constitucional · 2025-07-14 · méthode : cita l'article de la llei
«…e en funcions de guàrdia, a fi de comunicar que d’acord amb les disposicions de l’article 88.3 de la Llei 14/2019 , del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents, es procediria a dur a ter…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.