Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 92. Extinction des mesures de protection
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 92. Extinction des mesures de protection
Les mesures de protection prennent fin pour l'une quelconque des causes suivantes :
a) Lorsque l'adolescent faisant l'objet de ces mesures atteint la majorité, sans préjudice du suivi éventuel au moyen des programmes de transition vers la vie adulte et de soutien à l'autonomie personnelle qu'il a acceptés volontairement ou de l'orientation aux fins de l'adoption d'autres mesures, conformément à la réglementation applicable.
b) Lorsque l'émancipation de l'adolescent faisant l'objet de ces mesures devient effective, à moins qu'il ne soit exceptionnellement nécessaire de continuer à en assurer le suivi au moyen des programmes de transition vers la vie adulte et de soutien à l'autonomie personnelle qu'il a acceptés volontairement ou de l'orientation aux fins de l'adoption d'autres mesures, conformément à la réglementation applicable.
c) Lors de la constitution de l'adoption de l'enfant ou de l'adolescent faisant l'objet de ces mesures.
d) Lors de la constitution de la tutelle ordinaire de l'enfant ou de l'adolescent faisant l'objet de ces mesures, sauf s'il y a lieu de les maintenir conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent.
e) Lorsque le batlle compétent de la juridiction des mineurs annule la déclaration d'abandon et restitue l'autorité parentale, pour autant que cette décision justifie l'extinction de toutes les mesures de protection adoptées.
f) Lorsqu'il est opportun de remplacer les mesures de protection adoptées par d'autres mesures jugées plus appropriées par le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence, compte tenu du changement dûment motivé des circonstances ayant motivé l'adoption des mesures initiales. Cette proposition doit être communiquée au batlle compétent de la juridiction des mineurs et au Ministère public, et doit être notifiée aux parents ou aux personnes qui exercent ou exerçaient la tutelle ou la garde. En outre, l'avis de l'adolescent ou de l'enfant doté d'une capacité et d'une maturité suffisantes doit être pris en compte.
g) Lorsque le batlle compétent de la juridiction des mineurs autorise l'extinction des mesures de protection adoptées, sur proposition du service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence.
h) Par le décès ou la déclaration de décès de l'enfant ou de l'adolescent faisant l'objet de ces mesures.
Art. 92 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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