Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 119. Visites et sorties dans l'accueil de protection intensive
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 119. Visites et sorties dans l'accueil de protection intensive
1. Les visites des adolescents dans l'accueil de protection intensive peuvent être suspendues ou limitées en considération de leur intérêt supérieur, toujours de manière motivée, lorsque le traitement éducatif le recommande. Cette suspension ou limitation doit être décidée d'un commun accord par le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence et par le directeur du centre de protection intensive ou la personne à qui cette fonction a été déléguée.
2. Les visites ne peuvent être ni suspendues ni limitées en conséquence de l'application d'une mesure disciplinaire.
3. Le directeur du centre de protection intensive ou la personne à qui cette fonction a été déléguée peut restreindre ou supprimer les sorties des adolescents pour une période maximale d'un mois, de manière à permettre la mise en œuvre de programmes intensifs de prise en charge individuelle. La restriction ou la suppression des sorties doit être réexaminée au moins une fois par semaine.
4. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 117 s'appliquent aux visites et aux sorties, pour autant qu'elles ne contredisent pas les dispositions du présent article.
Art. 119 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.