Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 103. Droits de la personne ou de la famille d’accueil
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 103. Droits de la personne ou de la famille d’accueil
La personne ou la famille d’accueil a les droits suivants :
a) Recevoir des informations sur la nature et les effets de l’accueil, ainsi que la formation préalable, le suivi et l’appui technique spécialisé pendant le processus d’accueil et à son terme. Lorsqu’elle accueille des enfants ou des adolescents en situation de handicap, elle a le droit de recevoir une orientation, un accompagnement et un appui technique adaptés à la situation spécifique de chaque enfant ou adolescent accueilli.
b) Être entendue par le service spécialisé de prise en charge de l’enfance et de l’adolescence avant que celui-ci n’adopte toute décision concernant l’enfant ou l’adolescent accueilli, en particulier avant de modifier ou de suspendre temporairement le régime de rencontres, de relations ou de communication avec les membres de la famille ou les autres personnes proches.
c) Être informée du plan individualisé de protection conçu pour prendre en charge l’enfant ou l’adolescent accueilli.
d) Être partie à toutes les procédures engagées concernant le délaissement ou les mesures de protection de l’enfant ou de l’adolescent accueilli.
e) Coopérer avec le service spécialisé des accueils familiaux à l’élaboration des plans d’action et de suivi de l’accueil.
f) Disposer des documents d’identité, sanitaires et éducatifs, ainsi que des autres documents nécessaires de l’enfant ou de l’adolescent accueilli.
g) Exercer tous les droits inhérents à la garde de l’enfant ou de l’adolescent accueilli. Lorsqu’il s’agit d’un accueil familial permanent, ces droits sont étendus à la tutelle.
h) Être respectée par l’enfant ou l’adolescent accueilli.
i) Solliciter l’assistance du service spécialisé des accueils familiaux dans l’exercice des fonctions qui lui sont confiées.
j) Percevoir une compensation économique conformément aux dispositions de l’article 102 et, le cas échéant, toute autre aide prévue par la réglementation applicable.
k) Entretenir des relations avec l’enfant ou l’adolescent accueilli après la fin de l’accueil, si le service spécialisé des accueils familiaux le juge opportun pour l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’adolescent.
l) Être protégée en ce qui concerne ses données personnelles à l’égard de la famille d’origine de l’enfant ou de l’adolescent accueilli, conformément aux dispositions de la réglementation applicable.
m) Recevoir de toute administration publique le même traitement, du point de vue des prestations, que toute autre unité familiale.
Art. 103 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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