Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 41. Droit à la protection de la santé mentale et en relation avec les conduites addictives
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41. Droit à la protection de la santé mentale et en relation avec les conduites addictives
1. Les enfants et les adolescents ont le droit d'accéder aux services et aux ressources de prévention, de prise en charge et de rétablissement dans le domaine de la santé mentale, ainsi qu'aux établissements sanitaires et sociosanitaires spécifiques dans ce même domaine et adaptés à leurs besoins particuliers, conformément à la réglementation applicable.
2. Les centres et les services d'assistance qui prennent en charge les addictions à certaines substances, telles que les boissons alcooliques, le tabac et les autres drogues, ainsi qu'à certaines conduites pouvant être addictives, telles que les jeux de hasard ou l'usage abusif des technologies de l'information et de la communication, doivent mener des interventions thérapeutiques spécialisées et coordonnées avec d'autres services, en tenant compte des caractéristiques propres aux enfants et aux adolescents et en s'adaptant au profil de ces patients.
3. Les enfants et les adolescents qui sont enfants de personnes présentant un défaut de soin de leur santé ou de leur prise en charge personnelle, y compris les addictions à certaines substances et d'autres conduites addictives, ont droit à une prise en charge et à une rééducation adéquates.
4. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent inclure dans les stratégies de planification dans le domaine de la santé mentale un chapitre spécifique relatif aux enfants et aux adolescents, comportant des dispositions spécifiques pour ceux qui se trouvent en situation de vulnérabilité.
Art. 41 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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