Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 120. Communications dans l'accueil de protection intensive
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 120. Communications dans l'accueil de protection intensive
1. Les adolescents accueillis dans un centre de protection intensive ont le droit de communiquer librement et en toute confidentialité avec les membres de leur famille et les autres personnes proches. Le droit de l'adolescent d'entretenir des communications et le secret de ces communications ne peuvent être ni suspendus ni limités en conséquence de l'application d'une mesure disciplinaire.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les communications de l'adolescent dans l'accueil de protection intensive peuvent être restreintes ou limitées lorsque le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence et le directeur du centre de protection intensive ou la personne à qui cette fonction a été déléguée le décident d'un commun accord, en considération de son intérêt supérieur et toujours de manière motivée, lorsque le traitement éducatif l'exige.
3. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 117 s'appliquent aux communications, pour autant qu'elles ne contredisent pas les dispositions du présent article.
Art. 120 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2019/art-120
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