Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 118. Isolement dans l’accueil de protection intensive
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 118. Isolement dans l’accueil de protection intensive
1. L’isolement d’un adolescent dans l’accueil de protection intensive, au moyen de son maintien dans un espace adéquat dont la sortie est limitée, ne peut être mis en œuvre que dans les cas où il est indispensable pour prévenir des actes violents, des automutilations ou des lésions à des tiers, ainsi que pour éviter des dommages graves aux installations du centre de protection intensive.
2. L’isolement ne peut en aucun cas être appliqué comme mesure disciplinaire et doit être mis en œuvre de préférence dans la chambre même de l’adolescent ou, si cela n’est pas possible, dans un autre espace dûment aménagé à cette fin. Il ne peut excéder cinq heures consécutives et, pendant la durée de l’isolement, l’adolescent doit être surveillé par du personnel spécialisé.
3. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 117 s’appliquent à l’isolement, pour autant qu’elles ne contredisent pas les dispositions du présent article.
Art. 118 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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