Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 93. Garde administrative
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 93. Garde administrative
1. Le ministère chargé des affaires sociales, par l'intermédiaire du service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence, est chargé de gérer la garde et les mesures de protection les plus adéquates des enfants et adolescents qui se trouvent sous sa tutelle en vertu d'une ordonnance rendue par le juge compétent de la juridiction des mineurs ; à titre conservatoire dans les cas d'urgence, et à la demande des parents ou de la personne à qui la tutelle ou la garde a été attribuée.
2. La forme sous laquelle la garde est exercée et ses modifications doivent être exposées et motivées au moyen d'un rapport du service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence, conformément à l'ordonnance rendue par le juge compétent de la juridiction des mineurs. Ce rapport doit être communiqué au juge compétent de la juridiction des mineurs, au Ministère public, aux parents ou à la personne à qui la tutelle ou la garde est ou était attribuée, et à l'adolescent ou à l'enfant doté d'une capacité et d'une maturité suffisantes.
3. La garde administrative découlant de la demande des parents ou de la personne à qui la tutelle ou la garde de l'enfant ou de l'adolescent a été attribuée, en raison de circonstances graves et transitoires qui les empêchent d'accomplir leurs fonctions, doit faire l'objet d'un accord écrit entre eux et le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence. Cette garde implique que les parents ou les personnes à qui la tutelle ou la garde a été attribuée conservent l'autorité parentale, et elle peut se dérouler pendant une période maximale d'un an, prorogeable exceptionnellement d'une année supplémentaire, à condition que l'intérêt de l'enfant ou de l'adolescent le recommande et que la réintégration familiale dans ces délais soit prévisible.
4. Si un seul des deux parents demande la garde administrative, le ministère chargé des affaires sociales ne peut y accéder que si l'autre parent y a donné son consentement ou ne s'y est pas opposé dans le délai de treize jours ouvrables à compter de la notification de la demande formulée. Dans le cas contraire, la demande doit être transmise au juge compétent de la juridiction des mineurs afin qu'il engage, le cas échéant, la procédure de délaissement correspondante.
5. La prise en charge de la tutelle de l'enfant ou de l'adolescent par le ministère chargé des affaires sociales s'effectue au moyen d'un plan individualisé, dans lequel doivent être établis les objectifs de l'intervention administrative, les mesures de protection les plus adéquates, l'éventuelle délégation des fonctions, la prévision ou non de la réintégration familiale, les relations de l'enfant ou de l'adolescent avec les membres de sa famille et les personnes proches, ainsi que les délais prévus pour exécuter ce plan.
6. La garde administrative doit prendre en considération la prise en charge intégrale des besoins de l'enfant ou de l'adolescent, et doit être orientée, chaque fois que cela est possible et conformément à son intérêt supérieur, vers la réintégration familiale. Cette réintégration doit être effectuée dans un délai maximal de deux ans, prorogeable exceptionnellement d'une année supplémentaire, en fonction du respect des engagements de collaboration établis.
7. Les plans individualisés doivent être évalués et, le cas échéant, révisés au moins tous les neuf mois, afin d'apprécier les progrès réalisés au regard des objectifs fixés et l'opportunité de maintenir ou de modifier les mesures de protection. Toutefois, dans le cas des enfants âgés de six ans au plus, les plans individualisés doivent être évalués et, le cas échéant, révisés au moins tous les six mois.
8. L'adolescent dans tous les cas et l'enfant doté d'une capacité et d'une maturité suffisantes doivent être informés par le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence de leurs droits et de leur situation personnelle, du type, de la durée et du contenu des mesures de protection adoptées et des actions à suivre, ainsi que des personnes de référence auxquelles ils peuvent s'adresser. Ces informations doivent être fournies de manière compréhensible et adaptée à la situation et à l'âge de l'enfant ou de l'adolescent. En outre, si son âge et les conditions de maturité de l'enfant ou de l'adolescent le permettent, il doit être associé à l'élaboration de son plan individualisé.
9. Le ministère chargé des affaires sociales, tout en assumant la tutelle des enfants et des adolescents et en gérant leur garde, peut néanmoins déléguer l'exercice de cette garde à des personnes, des familles ou des institutions qui remplissent les conditions nécessaires pour répondre aux besoins des enfants et des adolescents. Ces conditions et les modalités d'évaluation des familles, des personnes et des institutions susmentionnées sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 93 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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