MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent

Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 31. Droit à la protection de l'honneur, de l'intimité et du droit à l'image

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 31. Droit à la protection de l'honneur, de l'intimité et du droit à l'image

1. Les enfants et les adolescents ont droit à la protection de l'honneur, de l'intimité personnelle et familiale, et de leur propre image. Ces droits comprennent également l'inviolabilité du domicile familial et de la correspondance, ainsi que le secret des communications, y compris les communications effectuées au moyen des technologies de l'information et de la communication.

2. L'exercice du droit à la protection de l'honneur, de l'intimité et de sa propre image appartient à l'enfant ou à l'adolescent en fonction de son âge et de son degré de maturité, et toujours en considération de son intérêt supérieur. Dans le cas contraire, il appartient à ses parents ou aux titulaires de la tutelle ou de la garde, après avoir toujours entendu l'avis de l'enfant ou de l'adolescent s'il dispose d'une capacité naturelle suffisante et en considération de son intérêt supérieur.

3. Toute personne âgée de plus de seize ans est présumée avoir la capacité suffisante pour exercer elle-même la protection de l'honneur, de l'intimité et de sa propre image, sauf si la réglementation applicable, au regard de ses propres intérêts, en dispose autrement.

4. Les enfants et les adolescents doivent être préservés de la diffusion de leurs données personnelles, d'images portant atteinte à leur dignité et de l'exploitation économique de leur image, tout particulièrement dans les communications effectuées au moyen des technologies de l'information et de la communication. Leur consentement à l'utilisation de leur nom, de leur voix ou de leur image à des fins publicitaires, promotionnelles, commerciales ou analogues ne peut être donné au moyen de contrats de masse ou d'adhésion.

5. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent porter une attention particulière au respect des dispositions du paragraphe 4 ci-dessus lorsque les enfants et les adolescents ont été victimes de violence ou sont impliqués dans toute procédure judiciaire ou administrative les concernant. Le Ministère public et le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence peuvent engager d'office les actions correspondantes afin que soient adoptées les mesures appropriées pour protéger les enfants et les adolescents de ces ingérences.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 31 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2019/art-31

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration