Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition finale troisième. Modification de la Loi de la sécurité sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale troisième. Modification de la Loi de la sécurité sociale
1. La lettre d du paragraphe 6 de l'article 139 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, lequel a été modifié à son tour par l'article 45 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifiée et est rédigée dans les termes suivants : « Article 139. Remboursement des prestations […]
6. Ont également droit à un remboursement de 100% des tarifs de responsabilité les personnes suivantes : […]
d) Les personnes placées sous la tutelle du Gouvernement et les enfants et adolescents qui y sont assimilés, dans les termes établis à l'article 220 de la présente Loi. […]. »
2. L'intitulé et les paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 220 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, lesquels ont été modifiés à leur tour par l'article 87 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, sont modifiés et sont rédigés dans les termes suivants : « Article 220. Orphelins de père et de mère, autres personnes dont la tutelle ou la garde est confiée à l'État et enfants et adolescents assimilés
1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes mineures dont la tutelle ou la garde est confiée à l'État par décision judiciaire ou administrative, ainsi que les enfants et adolescents qui y sont assimilés. Les enfants et les adolescents qui ne se trouvent pas sous la tutelle ou la garde de l'État mais qui ne bénéficient pas d'une couverture sanitaire, et dont les parents, tuteurs ou gardiens ne disposent pas de produits suffisants pour assumer les dépenses correspondantes relatives à l'enfant ou à l'adolescent, peuvent être assimilés et inclus dans ce régime spécial, sans préjudice des devoirs qui leur sont attribués et qui peuvent être exigés des parents, tuteurs ou gardiens. Pour accéder à ce droit, le ministère compétent en matière d'affaires sociales doit ouvrir un dossier administratif qui doit comprendre un rapport d'évaluation de la situation familiale et, le cas échéant, le rapport correspondant du Service de l'immigration. Sur la base des résultats de ces rapports, ledit ministère rend une décision qui, si elle est favorable, a une durée de validité de six mois au maximum, renouvelable uniquement après la révision préalable correspondante. […]
4. L'immatriculation doit être demandée à compter de la date de la décision définitive, judiciaire ou administrative, qui confie la tutelle ou la garde à l'État conformément à la réglementation applicable en matière de mineurs et d'organismes de tutelle. De même, dans le cas prévu au deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article, l'immatriculation doit être demandée à compter de la date de la décision administrative favorable rendue par le ministère compétent en matière d'affaires sociales.
5. La radiation doit être effectuée au moment où est rendue une décision définitive, judiciaire ou administrative, qui prive d'effet ou révoque la tutelle ou la garde de la personne mineure à la charge de l'État, ou jusqu'à ce que la personne atteigne la majorité. De même, dans le cas prévu au deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article, la radiation doit être effectuée lorsque prend fin la validité de la décision administrative favorable rendue par le ministère compétent en matière d'affaires sociales, ou lorsque ledit ministère rend une décision privant d'effet le droit à la couverture sanitaire. […]. »
Disposition finale troisième de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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