MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent

Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 45. Accès, maintien et réussite dans le système éducatif

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 45. Accès, maintien et réussite dans le système éducatif

1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent garantir un nombre de places suffisant dans les établissements d'enseignement pour assurer l'enseignement auquel les enfants et les adolescents ont droit.

2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent garantir le droit des parents et des titulaires de la tutelle ou de la garde de choisir le système éducatif pour leurs enfants, ou pour les personnes placées sous leur tutelle ou leur garde, parmi les systèmes éducatifs qui coexistent dans la Principauté d'Andorre. Elles doivent également garantir que les enfants et les adolescents soient maintenus dans ce système éducatif si ce maintien est conforme à leur intérêt supérieur. En tout état de cause, le choix du système éducatif doit également prendre en considération l'opinion de l'enfant et de l'adolescent, en fonction de son âge et de son degré de maturité.

3. Les enfants et adolescents en situation d'abandon ont le droit de rester scolarisés dans le même établissement d'enseignement où ils étaient scolarisés auparavant, sauf si cela est contraire à leur intérêt supérieur.

4. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent fournir les moyens matériels, humains et de transport qui assurent une prise en charge scolaire de qualité et dans des conditions d'équité lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent l'exige, conformément à ce que prévoit la réglementation applicable.

5. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent garantir l'assiduité des enfants et des adolescents dans les établissements d'enseignement. À cette fin, elles doivent adopter les mesures appropriées et coordonnées pour éviter la non-scolarisation ou l'absentéisme scolaire au cours des étapes de scolarité obligatoire, conformément à ce que prévoit la réglementation applicable.

6. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent veiller à prévenir l'abandon prématuré des études et, le cas échéant, rechercher les soutiens complémentaires pour l'éradiquer.

7. Les pratiques culturelles et religieuses des enfants et des adolescents ne doivent pas entraîner de discrimination, de limitation ou d'exclusion dans le droit à l'éducation ou aux activités extrascolaires, de loisirs, de récréation, sportives ou culturelles, conformément à la Convention des Nations unies concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, du 14 décembre 1960.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 45 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2019/art-45

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration