Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 55. Accès aux espaces et aux services
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 55. Accès aux espaces et aux services
1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent veiller à ce que les espaces de loisirs, sportifs et ouverts au public, ainsi que les services dont les enfants et les adolescents sont habituellement usagers, disposent des conditions physiques, environnementales, sanitaires, hygiéniques, d'accessibilité et de sécurité adéquates, conformément aux dispositions de la réglementation applicable.
2. Les activités de loisirs et les spectacles publics auxquels assistent en tant qu'usagers ou spectateurs des enfants et des adolescents doivent disposer d'un personnel suffisant et dûment qualifié pour éviter les accidents. Les conditions requises que doivent remplir ce type d'activités et de spectacles doivent être précisées par voie réglementaire.
3. Sont interdits l'accès aux salles de jeux et la participation des enfants et des adolescents aux jeux de hasard, conformément aux dispositions de la réglementation applicable.
Art. 55 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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