Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 52. Droit aux activités culturelles et artistiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 52. Droit aux activités culturelles et artistiques
1. Les enfants et les adolescents ont le droit de recevoir une formation culturelle et artistique, de disposer des ressources et des moyens leur permettant de développer leurs capacités intellectuelles et plastiques, de participer aux manifestations culturelles et artistiques en tant que forme d'expression de leur propre identité et de celle de leur communauté, et à ce que leurs choix culturels soient respectés.
2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent encourager la création de manifestations culturelles et artistiques destinées particulièrement aux enfants et aux adolescents et à stimuler leur intérêt pour le patrimoine culturel et les pratiques artistiques.
3. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir et garantir l'accès ouvert et équitable aux biens culturels et patrimoniaux, ainsi qu'aux services d'information, archives, bibliothèques, musées et autres services et équipements culturels.
Art. 52 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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