Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 60. Prévention
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 60. Prévention
1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent mettre en œuvre en priorité, et avec une dotation budgétaire spécifique, les actions préventives nécessaires pour traiter les indicateurs et les facteurs de risque et pour prévenir les situations susceptibles de placer les enfants et les adolescents dans une situation de défaut de protection.
2. Les actions préventives visées au paragraphe 1 ci-dessus impliquent également de prendre en considération les causes structurelles qui peuvent donner lieu au défaut de protection, qu'elles soient individuelles, familiales ou sociales, et relatives à la santé publique, à la pauvreté, à la vulnérabilité socio-économique ou à la discrimination pour différentes causes, entre autres.
3. Pour mettre en œuvre des actions de prévention de la maltraitance des enfants et des adolescents, les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, peuvent conclure des accords de collaboration avec d'autres entités publiques et privées.
4. Lors de l'élaboration de politiques et de programmes de sensibilisation et d'éducation visant à prévenir la maltraitance des enfants et des adolescents, la participation des enfants et des adolescents eux-mêmes, ainsi que de la société civile et du secteur privé intervenant dans ces domaines, doit être encouragée.
Art. 60 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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