Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 66, any 2022 (01/06/2022) · Page complète (historique des versions)

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Titre I. Dispositions générales

Chapitre premier. Objet et champ d'application de la Loi

Article 1. Objet de la Loi

1. La présente Loi a pour objet de régir la passation des marchés du secteur public, afin de garantir qu'elle respecte les principes de publicité et de transparence, de libre concurrence, de libre accès aux procédures d'appel d'offres et de non-discrimination et d'égalité de traitement entre les soumissionnaires ; et d'assurer, en lien avec l'objectif de stabilité budgétaire et de maîtrise de la dépense, ainsi qu'avec le principe d'intégrité, une utilisation efficiente des fonds destinés à la réalisation de travaux, à l'acquisition de biens et à la passation de marchés de services, en exigeant la définition préalable des besoins à satisfaire, la sauvegarde de la libre concurrence et la sélection de l'offre économiquement la plus avantageuse.

2. Les contrats conclus par les administrations publiques et les autres entités qui composent le secteur public doivent être conformes aux dispositions de la Loi et aux dispositions qui la développent ou la complètent, sauf dans les cas d'exclusion prévus par la présente Loi ou par d'autres lois.

3. Aux fins de la Loi, on entend par commande publique l'acquisition à titre onéreux, au moyen d'un contrat public, de travaux, de fournitures et de services, ainsi que la concession de travaux et de services publics, par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, auprès des opérateurs économiques choisis par ces pouvoirs adjudicateurs, que les travaux, les fournitures ou les services soient ou non destinés à une fin publique. Le caractère onéreux est déterminé par le fait que le titulaire du contrat obtient un avantage économique quelconque.

4. Dans toute commande publique, des critères sociaux et environnementaux doivent être intégrés de manière transversale et obligatoire, dès lors qu'ils sont liés à l'objet du contrat, avec la certitude que leur inclusion procure un meilleur rapport qualité-prix dans la prestation contractuelle, ainsi qu'une efficience accrue et améliorée dans l'utilisation des fonds publics. L'accès à la commande publique des microentreprises, des petites et moyennes entreprises, ainsi que des entreprises de l'économie sociale, doit également être facilité.

5. Les contrats publics sont régis par les principes de nécessité et d'adéquation et par celui d'efficience de la commande publique.

Article 2. Champ d'application de la Loi

1. Aux fins de la Loi, font partie du secteur public et sont des pouvoirs adjudicateurs les entités et institutions suivantes :

a) L'Administration générale et les organes placés sous sa direction.

b) Les comuns et les quarts et les organes qui en dépendent.

c) Les organismes autonomes et les entités paraétatiques ou de droit public.

d) Les sociétés dont la participation publique au capital social est supérieure à 50% ou lorsque le secteur public en détient le contrôle, pour autant qu'elles n'opèrent pas dans des conditions normales de marché et en régime de libre concurrence avec d'autres entreprises.

e) Les fondations du secteur public régies par la réglementation en la matière en vigueur à tout moment.

2. Aux fins de la Loi, sont considérées comme administration publique les entités et institutions énumérées aux lettres a),

b) et

c) du paragraphe 1.

3. Aux fins de la Loi, les entités énumérées aux lettres

d) et

e) du paragraphe 1 font partie du secteur public mais ne sont pas considérées comme administration publique. La Loi s'applique à ces entités dans les conditions prévues au chapitre sixième du titre III.

Article 3. Contrats exclus

1. Sont exclus du champ d'application de la Loi les contrats suivants :

a) Les accords, conventions ou traités que la Principauté d'Andorre conclut avec d'autres États ou entités de droit public international.

b) Les contrats conclus conformément à la procédure spécifique d'une organisation internationale qui sont financés par cette organisation.

c) Les contrats dans le domaine de la défense et de la sécurité dont le Gouvernement déclare qu'ils affectent les intérêts essentiels de l'Andorre.

d) Les contrats ayant pour objet l'acquisition, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à des services de communication audiovisuelle ou à des services de communication radiophonique qui sont attribués par les pouvoirs adjudicateurs qui fournissent le service de communication audiovisuelle ou radiophonique, ainsi que les contrats relatifs au temps de radiodiffusion ou à la fourniture de programmes qui sont attribués à des fournisseurs du service de communication audiovisuelle ou radiophonique.

e) Les contrats qui permettent aux pouvoirs adjudicateurs de mettre à disposition ou d'exploiter des réseaux publics de communications ou la prestation au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques.

f) Les contrats de recherche, de développement et d'innovation, sauf si leurs résultats appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur qui les utilise dans l'exercice de son activité et sont intégralement payés par ce pouvoir adjudicateur.

g) La relation de service des fonctionnaires et des agents publics à durée indéterminée ou intérimaires, les contrats de personnel relevant d'une relation spéciale avec les administrations publiques et les contrats régis par la législation du travail.

h) Les relations juridiques découlant de la prestation de services publics ou de la fourniture de biens et de services, que les citoyens peuvent utiliser moyennant le paiement d'un tarif ou d'un prix public.

i) Les contrats de services relatifs à des procédures d'arbitrage, de médiation ou de conciliation.

j) Les contrats de représentation et de défense juridique dans des procédures judiciaires, d'arbitrage, de médiation ou de conciliation, ainsi que les contrats de conseil préalables à cette représentation et à cette défense. Sont également inclus les contrats de conseil et de défense juridiques du personnel au service des administrations publiques, dans des affaires découlant de l'exercice de leurs fonctions.

k) Les conventions de collaboration entre entités du secteur public, à condition que les entités participantes n'aient pas de vocation commerciale et, par conséquent, n'exercent pas sur le marché ouvert des activités telles que celles faisant l'objet de la collaboration dans une proportion égale ou supérieure à 20% du montant des activités faisant l'objet de la collaboration.

l) Les conventions de collaboration avec des entités dotées de la personnalité juridique de droit privé et sans but lucratif, telles que des associations, des fondations ou des ordres professionnels, dont l'objet relève des finalités statutaires de ces entités et n'implique pas l'obtention de bénéfices économiques pour leurs membres.

m) L'émission de dette publique et la conclusion d'opérations de crédit, telles que des prêts, des lignes de crédit et des opérations financières ; les services financiers liés à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de valeurs ou d'autres instruments financiers ; ainsi que les opérations et les services financiers de l'Autorité financière andorrane.

n) Les opérations et les services financiers dans le cadre des contrats des entités gestionnaires et dépositaires du Fonds de réserve de retraite, ainsi que les actions que, dans le cadre de la gestion de ces fonds, mènent directement la Commission de gestion et la Commission de suivi du plan de pensions de la fonction publique. Le tout sans préjudice de la Loi spéciale qui régit le Fonds de réserve de retraite.

o) Les opérations et les services financiers dans le cadre des contrats des entités gestionnaires et dépositaires du Fonds andorran de garantie des dépôts et du Système andorran de garantie des investissements, ainsi que les actions que, dans le cadre de la gestion de ces fonds, mènent directement les commissions de gestion respectives.

p) Les contrats portant sur des biens ou des droits du patrimoine national ou communal.

q) Les contrats de fourniture relatifs à des activités directes des entités parapubliques ou de droit public si les biens concernés sont acquis dans le but de les remettre dans le commerce juridique patrimonial.

r) Les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques professionnels fournis par des organisations ou des associations sans but lucratif, à l'exception du transport par ambulance.

s) Le financement des services sociaux et socio-sanitaires fournis par des entités privées, à condition que les principes de transparence et de non-discrimination soient garantis.

t) L'acquisition ou le bail, indépendamment du mode de financement, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou de services relatifs à des droits sur ces biens.

u) Les contrats expressément exceptés par une loi, à condition que l'exception respecte les principes généraux en matière de marchés publics établis par la présente Loi.

2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, la Loi s'applique à titre supplétif.

Article 4. Contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des télécommunications, des transports et des services postaux

1. Sont exclus du champ d'application de la Loi les contrats attribués par les pouvoirs adjudicateurs qui opèrent dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des télécommunications, des transports et des services postaux, énumérés à l'article 2.1, lettres c),

d) et e), ainsi que ceux attribués par des entités différentes qui détiennent des droits exclusifs ou spéciaux sur l'objet du contrat.

2. Nonobstant cette exclusion :

a) Ces contrats doivent respecter les principes de non-discrimination, de proportionnalité, d'égalité de traitement, de transparence, de publicité et de libre concurrence.

b) Tous les contrats doivent intégrer de manière transversale et obligatoire des critères sociaux et environnementaux liés à l'objet du contrat, avec une attention particulière à la contribution à la réalisation des Objectifs de développement durable. Les entités contractantes doivent veiller au respect de ces critères lors de l'exécution des contrats.

c) De même, l'accès des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, ainsi que des entreprises de l'économie sociale, est facilité. Certains contrats peuvent être réservés à des entités ayant pour objet principal l'intégration sociale et professionnelle des personnes les plus vulnérables ou atteintes de handicaps.

3. Les pouvoirs adjudicateurs approuvent et publient un manuel de passation des marchés, qui respecte les principes, les engagements et les obligations énumérés au paragraphe 2, et qui définit les aspects de la procédure et l'utilisation des mécanismes de la Loi relatifs à la passation électronique des marchés et à la rationalisation technique. Si l'objet du contrat le permet, ils doivent opter pour l'utilisation des procédures prévues par la Loi.

Article 5. Contrats de services sociaux, socio-sanitaires, sanitaires, éducatifs et culturels

1. Afin de parvenir à la meilleure utilisation de la commande publique au soutien d'objectifs sociaux, dans les procédures d'attribution des contrats sociaux, socio-sanitaires, éducatifs, sanitaires et culturels, les pouvoirs adjudicateurs doivent adapter les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques, afin qu'ils permettent de tenir compte de la spécificité de ces services et de la nécessité de garantir la qualité, la continuité, l'accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, l'effectivité du droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination, l'implication et la responsabilisation des usagers, ainsi que l'innovation. À cette fin, ils peuvent limiter le droit de participer aux appels d'offres relatifs à ces contrats aux entités liées aux services à fournir et qui répondent à l'accomplissement d'une mission de service public.

2. Les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter les principes de transparence et d'égalité de traitement des opérateurs économiques, sauf disposition contraire du paragraphe 1. Ils doivent publier des avis d'appel d'offres et d'attribution de ces contrats faisant référence au présent article.

Article 6. Catégories de contrats

1. Les contrats du secteur public peuvent être administratifs ou privés.

2. Sont des contrats administratifs ceux conclus par une Administration publique qui ont pour objet l'exécution de travaux, la concession de travaux et de services publics, la livraison de fournitures et les prestations de services.

3. Sont des contrats privés ceux conclus par une Administration publique qui, conformément au paragraphe précédent, n'ont pas de caractère administratif, tels que les contrats de vente, de donation, d'échange, de bail de biens immeubles et d'autres actes juridiques analogues, ainsi que ceux conclus par une autre entité du secteur public n'ayant pas la qualité d'Administration publique, sauf disposition contraire de sa loi de création.

Article 7. Régime juridique

1. Les contrats administratifs sont régis par la présente Loi et par les dispositions qui la développent ou la complètent, sauf dans les cas de réglementation spéciale. Les autres normes de droit public, celles de droit privé ainsi que les us et coutumes en vigueur dans la Principauté ont un caractère supplétif.

2. Les contrats privés sont régis, en ce qui concerne leur préparation et leur attribution et à défaut de normes spécifiques, par la présente Loi et par les dispositions qui la développent ou la complètent, et, en ce qui concerne leurs effets et leur extinction, par les normes de droit privé. Les contrats de vente, de donation, d'échange, de bail de biens immeubles et d'autres actes juridiques analogues sont toutefois régis par la législation relative au patrimoine applicable à chaque cas.

3. Les litiges relatifs aux contrats administratifs relèvent de la juridiction administrative. Les litiges relatifs aux contrats privés relèvent de la compétence de la juridiction civile. Toutefois, ceux relatifs à la préparation et à l'attribution des contrats privés doivent être portés devant la juridiction administrative.

Chapitre deuxième. Parties au contrat

Section première. Organes de passation des marchés

Article 8. Organes de passation des marchés

1. Sont organes de passation des marchés des pouvoirs adjudicateurs :

a) Le chef du Gouvernement et les ministres.

b) Les conseils des comuns, ou les organes que ces administrations désignent, ainsi que les quarts et les organes qui en dépendent.

c) Les directeurs des entités paraplubliques ou de droit public, sauf si le statut respectif attribue cette faculté au Conseil d'administration ou à un autre organe de direction prévu dans les statuts ou dans les lois portant création de ces entités.

d) Les directeurs des sociétés et fondations du secteur public, sauf si le statut respectif attribue cette faculté au Conseil d'administration ou au Conseil de fondation. Les cas de passation conjointe de marchés devant être convenus entre deux ou plusieurs organes de passation des marchés sont réglementés par voie réglementaire.

2. En tout état de cause, les organes de passation des marchés peuvent déléguer leur faculté de contracter. La délégation doit être expresse et est publiée au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

3. En ce qui concerne l'Administration générale, l'accord du Gouvernement est obligatoire pour l'attribution des contrats suivants :

a) Ceux qui entraînent une dépense supérieure au montant que la Loi établit pour les marchés de faible montant.

b) Ceux qui entraînent des dépenses de caractère pluriannuel.

4. En ce qui concerne les comuns, les quarts et les organes qui en dépendent, l'accord des organes collégiaux correspondants, respectivement, est obligatoire dans les cas prévus par les ordonnances budgétaires correspondantes. Les ordonnances budgétaires peuvent autoriser la délégation de cette compétence à d'autres organes.

5. En ce qui concerne les entités parapubliques, l'accord du Conseil d'administration ou d'un autre organe de direction prévu dans les statuts est obligatoire dans les mêmes cas que ceux prévus aux paragraphes précédents.

Article 9. Prérogatives des organes de passation des marchés

1. Les organes de passation des marchés peuvent interpréter les contrats administratifs et résoudre les doutes que soulève leur exécution.

2. Les questions litigieuses nées de l'interprétation, de la modification, des effets, de l'exécution et de la résiliation des contrats administratifs sont tranchées par l'organe de passation des marchés compétent, sans préjudice des recours administratifs et juridictionnels et des procédures d'arbitrage prévus par l'ordre juridique.

3. L'organe de passation des marchés est chargé du suivi et de l'exécution ordinaire du contrat et est également responsable de la supervision de son exécution. Il doit également adopter les décisions et instructions nécessaires pour garantir sa meilleure exécution afin d'assurer la bonne réalisation de la prestation convenue et le strict respect des engagements environnementaux et sociaux. Dans les contrats de concession, il doit veiller expressément, par l'intermédiaire du département ou de l'organe responsable du contrat, à ce que le concessionnaire respecte les obligations établies dans la concession et l'intérêt général.

Article 10. Prévention des conflits d'intérêts

1. Les organes de passation des marchés, conformément aux dispositions du Code de l'Administration, doivent prendre les mesures appropriées pour garantir la transparence, lutter contre la fraude, le favoritisme et la corruption, et prévenir, détecter et résoudre de manière effective les conflits d'intérêts susceptibles de survenir dans les procédures d'appel d'offres afin d'éviter toute distorsion de la concurrence et de garantir l'égalité de traitement de tous les candidats et soumissionnaires.

2. Il est entendu qu'un conflit d'intérêt se produit , dans les situations où un membre du personnel au service des organes de passation des marchés qui participe au déroulement de la procédure d'appel d'offres ou qui peut influer sur son résultat a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou personnel qui pourrait sembler compromettre son impartialité et son indépendance dans le contexte de la procédure d'appel d'offres. Les personnes ou entités qui ont connaissance d'un possible conflit d'intérêt doivent en informer immédiatement l'organe de passation des marchés.

3. Les organes de passation des marchés diffusent, au moyen de la Plateforme de passation des marchés du secteur public régie à l'article 129, le profil d'acheteur de leur pouvoir adjudicateur, en tant qu'élément regroupant les informations et les documents relatifs à leur activité contractuelle, afin d'assurer la transparence et l'accès public auxdits documents et informations. L'accès aux informations du profil d'acheteur est libre, après identification préalable. La publication de certaines informations et données relatives à l'attribution des marchés peut être omise, pour des raisons d'intérêt public, d'intérêts commerciaux légitimes ou de protection des données personnelles, pourvu que cela soit justifié dans le dossier de passation du marché. Les procédures de diffusion et les contenus devant être diffusés sont déterminés par voie réglementaire.

Section deuxième. Titulaire du marché

Sous-section première. Dispositions générales

Article 11. Capacité à contracter

1. Seules peuvent contracter avec le secteur public les personnes physiques ou morales, andorranes ou étrangères, qui ont la pleine capacité juridique et d'exercice, ne font l'objet d'aucune interdiction de contracter, disposent de la capacité économique et financière, technique et professionnelle nécessaire pour exécuter le marché et, dans les cas où la Loi le prévoit, sont dûment classées.

2. Les titulaires de marchés doivent également disposer de l'habilitation d'entreprise ou professionnelle justifiant de l'exercice légal de l'activité objet du marché qui, le cas échéant, est exigible pour réaliser les prestations constituant l'objet du marché.

3. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver certains marchés aux opérateurs économiques ou aux programmes d'emploi qui ont pour objectif principal l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou exposées au risque d'exclusion sociale et qui, par conséquent, comptent parmi leurs travailleurs le pourcentage minimal, déterminé par voie réglementaire, de personnes appartenant à ces groupes.

Article 12. Titulaires de marchés étrangers

1. Les titulaires de marchés établis dans l'Union européenne peuvent contracter avec le secteur public s'ils sont habilités, dans leur pays d'établissement, à réaliser la prestation objet du marché.

2. Les entrepreneurs ressortissants d'États membres de l'Union européenne, qu'ils se présentent au marché de manière isolée ou intégrés dans un groupement temporaire d'entreprises, ont l'obligation de justifier leur capacité en fournissant la documentation nécessaire. Dans le cas où, dans leur pays d'établissement, ce marché exige la classification correspondante, ils doivent justifier qu'ils y sont classés.

3. Sans préjudice des engagements découlant d'accords internationaux, la passation de marchés publics avec des entreprises extérieures à l'Union européenne est soumise à la condition de réciprocité. Ces entreprises doivent justifier, au moyen d'un rapport, que l'État de provenance de l'entreprise étrangère admet, à son tour, la participation d'entreprises andorranes aux marchés passés avec les entités de son secteur public assimilables à celles énumérées à l'article 2, sous une forme significativement similaire.

4. En outre, pour les marchés qui l'exigent, les titulaires de marchés doivent être dûment classés en Andorre et l'ouverture d'un établissement stable dans la Principauté peut leur être exigée dans le cahier des clauses administratives. Dans le cas de contrats de concession de travaux et de concession de services publics, le concessionnaire doit s'engager à constituer une société par actions andorrane, pour une durée égale à celle de la concession, ayant pour objet unique l'exploitation de l'ouvrage ou la gestion du service concédé, et à ouvrir l'établissement correspondant en Andorre.

5. Les titulaires de marchés étrangers doivent respecter toutes les conditions établies dans les cahiers des clauses administratives et, en cas de litige, sont soumis à la juridiction des tribunaux andorrans ou à des instances arbitrales.

6. Les marchés et tous les documents nécessaires à leur préparation, à leur attribution et à leur exécution doivent être rédigés en langue catalane. L'organe de passation des marchés peut, de manière exceptionnelle et justifiée et en raison de la spécificité de l'objet du marché, accepter des documents dans les langues officielles de l'Union européenne. Les dépenses de traduction, si l'Administration le demande, doivent être prises en charge par les titulaires de marchés étrangers.

Article 13. Interdictions de contracter

1. Ne peuvent pas contracter avec les entités et les institutions énumérées à l'article 2 les opérateurs économiques qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :

a) Dans le cas des personnes physiques, avoir été condamnées par un jugement définitif pour des délits contre la Constitution, de sédition, de terrorisme, contre la paix et l'indépendance de la Principauté, contre la fonction publique, contre la communauté internationale et contre la propriété, ou de faux. L'interdiction s'applique également aux sociétés dont les représentants ou administrateurs ont été condamnés pour les délits énumérés à l'alinéa précédent.

b) Avoir été sanctionnées à titre définitif pour une infraction grave en matière professionnelle mettant en doute leur intégrité, en matière de discipline de marché, de distorsion de la concurrence, d'insertion professionnelle et d'égalité des chances et de non-discrimination des personnes en situation de handicap ; ou pour une infraction très grave en matière environnementale conformément à la réglementation en vigueur ; ou pour une infraction très grave en matière de travail ou sociale, conformément à la réglementation en vigueur.

c) Être déclarées en concours de créanciers, en faillite ou insolvables dans une procédure quelconque.

d) Ne pas être à jour de leurs obligations en matière fiscale ou de sécurité sociale ou être débitrices des administrations publiques à tout autre titre, une fois écoulés la période de paiement volontaire, contractuelle ou légale et les reports, fractionnements ou suspensions accordés.

e) Avoir été déclarées responsables par une décision définitive, au cours des trois années précédentes, de la résiliation de tout contrat conclu avec le secteur public.

f) Faire partie du personnel au service des pouvoirs adjudicateurs énumérés à l'article 2, en qualité de fonctionnaire, d'agent public, de relation spéciale, de relation de travail, de dirigeant ou de membre du pouvoir adjudicateur ou de ses organes de direction, et, dans le cas où le pouvoir adjudicateur est une entreprise publique, détenir une part significative des actions garantissant la participation aux organes de direction. En ce qui concerne les personnes morales, la limitation s'applique à leurs représentants légaux ou administrateurs et aux associés détenant une part significative des actions.

g) Ne pas disposer de la classification administrative appropriée dans les cas où elle est exigible.

h) Avoir vu l'exécution de deux ouvrages contractés avec le secteur public au cours des sept dernières années qualifiée à titre définitif de défectueuse conformément aux dispositions de l'article 79, ou lorsque l'opérateur économique a présenté des défaillances significatives et persistantes dans l'exécution d'un contrat de services, de concession de services ou de fournitures. Dans ce cas, l'exclusion du titulaire dure trois ans.

2. Dans les cas prévus aux lettres

a) et

b) du paragraphe 1, la durée de l'interdiction est celle fixée par le jugement ou la décision de sanction. À défaut, elle est d'un maximum de cinq ans. Dans les cas énumérés aux lettres c), d),

f) et g), tant que persiste la situation à l'origine de l'interdiction.

3. Les interdictions de contracter s'appliquent également aux entreprises présumées être la continuation d'autres entreprises dans lesquelles concouraient les interdictions énumérées au paragraphe 1, ou en dériver par transformation, fusion ou succession.

4. Les attributions de contrats en faveur de personnes qui n'ont pas la capacité juridique ou la capacité d'exercice, ou qui relèvent de l'une des situations des paragraphes précédents, sont nulles de plein droit. Toutefois, l'organe de passation des contrats peut décider que le titulaire poursuive l'exécution du contrat pendant le temps minimum indispensable afin d'éviter des préjudices à l'intérêt public.

5. En cas de situations d'urgence, régies par l'article 24.2, ou pour des raisons impérieuses d'intérêt général telles que, entre autres, la santé publique ou l'environnement, ou lorsque la mise en concurrence des offres risque d'être affectée, les organes de passation des contrats peuvent faire une exception à l'interdiction de contracter. Ils peuvent également faire une exception si l'interdiction est disproportionnée par rapport aux montants dus dans le cas visé au paragraphe 1.d).

Article 14. Groupement temporaire d'entreprises

1. Un groupement temporaire d'entreprises (UTE) est une forme de collaboration entrepreneuriale temporaire, dépourvue de personnalité juridique propre, qui est constituée pour la réalisation ou l'exécution d'un ouvrage, d'un service ou d'une fourniture.

2. Plusieurs soumissionnaires peuvent se constituer en UTE afin de se présenter conjointement à un appel d'offres et d'exécuter le contrat de manière collective, sans préjudice des dispositions du paragraphe 5. Un même soumissionnaire ne peut pas se présenter à un appel d'offres individuellement et en même temps en tant que membre d'une UTE, ni en tant que membre de plus d'une UTE.

3. L'UTE est constituée uniquement pour des marchés déterminés, de sorte que son activité ne peut pas s'étendre au-delà de ces marchés. L'UTE doit être constituée pour une durée coïncidant avec la durée du contrat. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit formalisée par acte authentique jusqu'à l'attribution du contrat en sa faveur, sans préjudice des dispositions du paragraphe 6.

4. Dans les marchés publics dans lesquels plusieurs professionnels doivent intervenir, ou si la typologie du projet l'exige, les organes de passation des contrats doivent promouvoir la participation des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, et doivent faire prévaloir les offres présentées par des UTE, outre la division en lots régie par l'article 27.

5. S'il n'est pas possible de réaliser le contrat avec une UTE, l'organe de passation des contrats doit justifier dans le dossier de passation les motifs raisonnables pour lesquels cela n'est pas possible et doit indiquer que cette option n'est pas possible dans le cahier des clauses administratives particulières.

6. Dans les contrats de services, il est uniquement requis que l'UTE soit formalisée par acte authentique si le cahier des clauses administratives particulières le prévoit, en fonction de la typologie du contrat.

7. Les titulaires regroupés dans une UTE répondent solidairement devant le pouvoir adjudicateur de tous les dommages et préjudices que l'UTE a causés.

8. Tous les titulaires regroupés dans une UTE doivent être individuellement habilités à contracter, conformément aux dispositions de l'article 11.

Nota: S’hi addicionen els apartats 5 i 6 nous. Els antics apartats 5 i 6 passen a ser el 7 i el 8. «ha indicar» es transcriu literalment del BOPA.

Sous-section deuxième. Classification administrative des titulaires

Article 15. Objet et portée de la classification des titulaires de contrats

1. La classification administrative, publique et accessible par des moyens télématiques, constate que l'entreprise dispose d'une capacité organisationnelle, de moyens techniques et de ressources humaines et financières suffisants pour l'exécution adéquate de l'objet du contrat de travaux ou de fournitures.

2. Pour conclure avec le secteur public un contrat portant sur l'exécution d'un ouvrage dont le budget est supérieur à 150.000 euros, le titulaire du contrat doit posséder la classification administrative d'entreprise titulaire de contrats de travaux correspondante.

3. Pour conclure avec le secteur public un contrat portant sur la fourniture de biens dont le budget est supérieur à 60.000 euros, l'entrepreneur doit posséder la classification administrative d'entreprise de fournitures correspondante.

4. La classification administrative de travaux consiste à inscrire les entreprises qui en font la demande dans un ou plusieurs groupes, correspondant à différents types de travaux ; dans un ou plusieurs sous-groupes différenciés au sein de chaque groupe, et dans une ou plusieurs catégories au sein de chaque sous-groupe, lesquelles déterminent le montant annuel des travaux susceptibles d'être exécutés par l'entreprise classée en fonction de sa capacité organisationnelle, technique et financière. La capacité technique et financière exigée de chaque entreprise et les critères qualitatifs visés à l'article 28, ainsi que le détail des groupes, sous-groupes et catégories, sont fixés par voie réglementaire.

5. S'agissant des entreprises de fournitures, les groupes de biens qu'il convient de fixer aux fins de la classification sont établis par voie réglementaire.

6. Dans les contrats de travaux et de fournitures d'un montant inférieur au seuil établi aux paragraphes 2 et 3, la classification de l'entrepreneur n'est pas exigible, sauf si, en raison de leur complexité, les cahiers des clauses administratives en prévoient le caractère obligatoire. L'avis de mise en concurrence ou l'invitation à participer à la procédure et les cahiers des charges du contrat déterminent les critères et les conditions requises minimales de solvabilité économique et financière et de solvabilité technique ou professionnelle exigibles pour pouvoir y concourir.

7. La classification administrative, dans le domaine de la commande publique, est approuvée par accord du Gouvernement sur proposition de la Commission de contractation administrative, et elle est constatée par un certificat délivré par le ministère chargé des finances. Elle est inscrite automatiquement au Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées.

Article 16. Conditions requises de la classification pour les titulaires de contrats de travaux publics et de fournitures

1. Le Gouvernement et les comuns déterminent les conditions que doivent remplir les entreprises de travaux et de fournitures pour être classées et incluses dans le sous-groupe correspondant.

2. De manière motivée et en raison des circonstances exceptionnelles prévues par le Règlement de classification administrative des titulaires de contrats, il peut être décidé de dispenser de la nécessité de classification pour certains types de contrats de travaux et de fournitures pour lesquels cette condition est exigible.

3. La classification doit également être exigée du cessionnaire d'un contrat, si elle a été requise du cédant.

4. Lorsqu'aucune entreprise classée n'a concouru à la procédure, l'organe de contractation peut écarter la nécessité de remplir cette condition dans la procédure suivante qui est engagée pour l'attribution du même contrat, pour autant que les conditions n'en soient pas modifiées, et il doit en tout état de cause préciser dans le cahier des clauses administratives les moyens exigés pour justifier la solvabilité.

Article 17. Instruction de la demande de classification

1. L'octroi de la classification administrative d'entreprise titulaire de contrats requiert une demande adressée au ministre chargé des finances, accompagnée des documents indiqués par voie réglementaire.

2. L'instruction de la demande, qui s'effectue par des moyens électroniques selon les modalités établies par voie réglementaire, après avis de la Commission de contractation administrative, s'achève en tout état de cause par une proposition du ministre chargé des finances.

3. Le Gouvernement doit statuer sur la demande dans un délai maximal de deux mois. À l'expiration de ces deux mois sans décision, la demande est réputée acceptée.

4. Les demandes de nouvelle classification ou de renouvellement doivent suivre les formalités décrites aux paragraphes précédents.

Article 18. Validité et révision de la classification

1. La validité de la classification administrative est illimitée, pour autant que l'entrepreneur maintienne les conditions sur lesquelles sa classification a été fondée.

2. Toutefois, selon une périodicité maximale de cinq ans, l'entrepreneur doit justifier du maintien de sa solvabilité économique et financière et technique et professionnelle. La procédure est déterminée par voie réglementaire et la période de cinq ans peut être réduite, mais jamais en deçà de deux ans. Le manquement à cette obligation entraîne la suspension automatique des classifications obtenues et l'ouverture de la procédure de révision de la classification.

3. L'Administration peut réviser d'office, à tout moment, la classification en vigueur. De même, tout titulaire de contrats disposant d'une classification peut demander la révision de la classification en vigueur à l'issue d'un délai d'un an à compter de son octroi si des circonstances objectives qui la justifiaient ont été modifiées. En tout état de cause, tout entrepreneur a l'obligation de porter à la connaissance de l'Administration la modification de l'une quelconque des circonstances qui ont donné lieu à sa classification. Le manquement à cette obligation entraîne l'ouverture de la procédure de révision de la classification et peut engager la responsabilité administrative.

Sous-section troisième. Succession du titulaire du contrat

Article 19. Succession du titulaire du contrat

En cas de fusion d'entreprises à laquelle participe la société titulaire du contrat, et dans les cas de scission, d'apport ou de transmission d'entreprises ou de branches d'activité de ces mêmes entreprises, le contrat en vigueur se poursuit avec l'entité absorbante ou issue de la fusion ou celle à laquelle le contrat est attribué, qui est subrogée dans tous les droits et obligations découlant dudit contrat, pour autant qu'elle remplisse les conditions de capacité, d'absence d'interdiction de contracter, la classification lorsqu'elle est requise et la solvabilité exigée dans l'acte d'attribution. Dans les cas énumérés à l'alinéa précédent, l'entreprise doit communiquer à l'organe de contractation le changement intervenu.

Titre II. Normes applicables aux contrats publics

Article 20. Conditions requises des contrats

1. Les contrats doivent avoir un objet déterminé, qui doit être lié à la satisfaction des besoins de l'Administration dans l'exercice de ses compétences. Ces besoins doivent être dûment justifiés dans le dossier administratif.

2. Les contrats doivent prévoir un prix certain, fixe ou déterminable selon des paramètres objectifs prévus dans le contrat lui-même. En règle générale, le prix est exprimé en euros ou en un pourcentage du montant d'exécution. Les contrats peuvent comporter des clauses de révision du prix. Les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce que le prix des contrats publics soit conforme à celui du marché.

3. Les contrats doivent respecter les principes de publicité et de mise en concurrence, sauf les exceptions établies par la Loi. L'instruction et la formalisation des contrats sont soumises aux dispositions du présent titre.

Article 21. Phases de la passation des contrats

L'instruction de la passation des contrats comprend les phases suivantes :

a) Préparation du dossier de passation du contrat.

b) Approbation du dossier de passation du contrat.

c) Mise en concurrence.

d) Attribution du contrat.

e) Formalisation du contrat.

f) Dans les contrats de travaux et les concessions de travaux, l'implantation de l'ouvrage.

g) Exécution et, le cas échéant, modification du contrat.

h) Extinction et liquidation du contrat.

Chapitre premier. Préparation des contrats

Article 22. Information préalable

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter les opérateurs économiques et réaliser des études de marché, afin de préparer correctement les mises en concurrence et d'informer les opérateurs de leurs projets ainsi que des conditions et des conditions requises qu'ils exigeront pour y participer.

2. Ces consultations sont menées dans des conditions qui ne faussent pas la libre concurrence dans l'instruction et l'attribution du contrat. Les consultations et leurs résultats sont publiés sur le profil d'acheteur. Elles n'empêchent pas la participation à la mise en concurrence des opérateurs économiques qui ont été consultés.

Section première. Dossier de passation du contrat

Article 23. Ouverture, contenu et approbation

1. Préalablement à la conclusion de tout contrat public, il convient d'instruire le dossier correspondant, qui est ouvert par l'exposé, par le pouvoir adjudicateur, de la nécessité de formaliser le contrat.

2. Le dossier doit porter sur la totalité de l'objet du contrat, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux contrats attribués par lots.

3. Sont versés au dossier le cahier des clauses administratives générales et particulières et le cahier des prescriptions techniques qui doivent régir le contrat et qui doivent indiquer sa valeur estimée, sauf les dispositions spécifiques dans le cas des contrats attribués selon la procédure de dialogue compétitif. Sont également requis un certificat de disponibilité des crédits ou un document équivalent attestant l'existence du financement et, de même, le cas échéant, le contrôle préalable de l'Intervention générale du Gouvernement ou de l'organe de contrôle du comú.

4. Le dossier doit justifier :

a) La procédure de mise en concurrence choisie.

b) La classification exigée des participants, le cas échéant.

c) Les critères de capacité technique ou professionnelle, et économique et financière, et ceux qui seront pris en considération pour attribuer le contrat, ainsi que les conditions particulières d'exécution.

d) Les critères sociaux et environnementaux introduits dans les cahiers des clauses administratives particulières et les instruments qui seront utilisés pour leur suivi pendant l'exécution du contrat, ainsi que leur lien avec l'objet du contrat.

e) La valeur estimée du contrat, en indiquant tous les éléments qui la composent.

f) Le besoin de l'Administration bénéficiaire du contrat et son rapport avec l'objet du contrat, qui doit être direct, clair et proportionné.

g) Le cas échéant, la décision de ne pas diviser en lots l'objet du contrat.

h) D'autres conditions requises pour certaines catégories de contrats.

5. Une fois le dossier complété, le pouvoir adjudicateur l'approuve de manière motivée et approuve également la dépense, et la procédure de mise en concurrence est ouverte. Cette décision est également publiée sur le profil d'acheteur.

Article 24. Modalités d'instruction du dossier de passation du contrat

1. En cas de nécessité impérieuse ou lorsque des raisons d'intérêt public conseillent d'accélérer une attribution, le pouvoir adjudicateur approuve la déclaration d'urgence, dûment motivée. L'instruction du dossier selon la modalité d'urgence présente les différences suivantes par rapport à la modalité ordinaire :

a) Priorité par rapport à l'instruction ordinaire.

b) Réduction de moitié des délais relatifs à la mise en concurrence et à l'attribution du contrat, ainsi qu'à l'élaboration des rapports et à l'accomplissement d'autres formalités.

c) Commencement de la prestation objet du contrat à compter de l'attribution, même si ce contrat n'a pas été formalisé.

2. Lorsque, en raison d'événements catastrophiques, de situations présentant un risque grave pour la santé ou l'intérêt public ou provoquant une alarme sociale, ou de besoins touchant la sécurité du pays, le secteur public doit agir immédiatement, le pouvoir adjudicateur peut ordonner l'exécution des travaux, des services ou des fournitures nécessaires sans instruire le dossier de passation du contrat ni être soumis aux conditions requises de forme établies par la Loi. Par la suite, le pouvoir adjudicateur doit justifier ladite urgence et se conformer aux dispositions de la Loi relatives à la réception et à la liquidation de la prestation et à l'exécution des contrats. À titre exceptionnel, les crédits nécessaires au paiement des dépenses engagées selon la modalité d'urgence impérieuse sont ouverts et inscrits au budget ultérieurement, une fois ordonnées les actions objet de cette procédure.

Section deuxième. Clauses administratives et prescriptions techniques

Article 25. Clauses administratives

1. Le contenu des cahiers des clauses administratives est déterminé par voie réglementaire ; ceux-ci contiennent au minimum une description détaillée du contenu du contrat, le numéro de dossier administratif et le type de contrat.

2. Le Gouvernement et les comuns approuvent des cahiers des clauses administratives générales pour les contrats administratifs des deux administrations et des entités parapubliques ou de droit public qui en dépendent, ainsi que des autres entités du secteur public qui ne sont pas comprises dans les cas visés à l'article 4.

3. Le Gouvernement et les comuns peuvent élaborer des modèles de cahiers des clauses administratives particulières pour certaines catégories de contrats de nature analogue.

4. Le Gouvernement et les comuns peuvent élaborer des modèles de cahiers des clauses administratives générales et particulières simplifiés destinés à être utilisés dans les contrats conclus par voie de contractation directe, pour autant que l'objet et la nature du contrat le permettent.

5. Avant l'appel d'offres ou, le cas échéant, la contractation directe, l'organe de contractation doit approuver un cahier des clauses administratives générales et particulières qui doivent inclure les stipulations du contrat. En cas d'erreurs affectant son contenu, l'organe de contractation peut choisir entre déclarer le concours infructueux ou corriger le dossier et accorder une prolongation du délai de présentation des offres, afin de garantir l'égalité des chances des soumissionnaires et la transparence.

Article 26. P rescriptions techniques

1. Le Gouvernement et les comuns approuvent des cahiers des prescriptions techniques générales, valables pour les contrats administratifs d'un même type et d'une même catégorie des deux administrations et des entités parapubliques ou de droit public qui en dépendent, ainsi que des autres entités du secteur public qui ne sont pas comprises dans les cas visés à l'article 4.

2. Les prescriptions techniques définissent, conformément aux conditions requises que la Loi établit pour chaque contrat, les qualités ainsi que leurs conditions sociales et environnementales. Elles offrent aux entrepreneurs l'accès à la procédure de contractation dans des conditions d'égalité et n'impliquent en aucun cas la création d'obstacles injustifiés qui faussent la concurrence.

3. Dans les contractations de travaux, de fournitures et de services destinés à être utilisés par des personnes physiques, les prescriptions techniques sont rédigées en tenant compte de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées faite à New York le 13 décembre 2006, ainsi que des critères d'accessibilité universelle ou de conception universelle pour tous, sauf cas exceptionnels et pour des raisons objectives pleinement justifiées. Les normes européennes respectives sont également prises en compte.

4. Les prescriptions techniques sont définies conformément aux Objectifs de développement durable. Constituent des critères prioritaires le maintien d'une éducation de qualité, la consolidation du bien-être individuel et collectif, la conservation de l'environnement naturel pour les générations futures, la protection des eaux, la promotion de l'économie circulaire ainsi que de l'ouverture et de la diversification d'une économie durable, la promotion des valeurs démocratiques et de l'État de droit, et l'intégration de la perspective de genre.

5. Les prescriptions techniques sont définies conformément à l'intégration sociale et à l'embauche des femmes ; des personnes en situation de handicap, au moyen de la contractation ou de la sous-traitance avec des entreprises d'insertion socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap ou avec des travailleurs indépendants en situation de handicap ; des personnes appartenant aux groupes en situation de plus grande vulnérabilité définis par la réglementation en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination ; et des personnes en situation ou en risque d'exclusion sociale. Elles favorisent également les mesures et les plans d'égalité entre les femmes et les hommes, y compris des mesures visant à favoriser la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle des travailleurs.

6. L'organe de contractation doit également approuver, avant l'appel d'offres ou, le cas échéant, la contractation directe, un cahier des prescriptions générales et techniques particulières qui doit régir l'exécution du contrat et qui doit permettre d'identifier les besoins concrets et spécifiques auxquels doit répondre le contrat faisant l'objet de l'appel d'offres. Dans les cas de contractation directe, il s'agit d'un cahier simplifié, pour autant que l'objet et la nature du contrat le permettent. En cas d'erreurs affectant son contenu, l'organe de contractation peut choisir entre déclarer le concours infructueux ou corriger le dossier et accorder une prolongation du délai de présentation des offres, afin de garantir l'égalité des chances des soumissionnaires et la transparence.

Article 27. Division en lots

Afin de permettre et de favoriser la participation des microentreprises et des petites et moyennes entreprises à la commande publique, les organes de contractation doivent prévoir la réalisation indépendante de chacune des parties du contrat, au moyen de la division en lots séparés, pour autant que l'objet du contrat ne constitue pas une unité en soi ou que la division du contrat ne soit pas inopportune pour des raisons d'ordre technique, fonctionnel ou d'intérêt public. Les organes de contractation fixent la taille et l'objet de ces lots. Ils peuvent limiter la participation d'un soumissionnaire à un seul lot ou à plusieurs. Chaque lot constitue un contrat, sauf si les cahiers établissent une disposition différente. La procédure est déterminée en fonction du montant total du contrat.

Chapitre II. Attribution des contrats

Section 1. Procédures d'attribution

Article 28. Modes d'attribution

1. Les contrats publics sont attribués selon les règles et les procédures prévues par la Loi, conformément au principe du meilleur rapport qualité-prix. Les modes d'attribution des contrats sont le concours, l'adjudication aux enchères et la contractation directe. Le concours est le mode d'attribution ordinaire, selon les modalités détaillées à la section 2 du présent chapitre.

2. Dans le concours, l'attribution revient au proposant qui, dans l'ensemble, présente la proposition la plus avantageuse, selon une pluralité de critères économiques et qualitatifs.

3. Dans l'adjudication aux enchères, l'attribution revient au proposant qui présente la proposition la plus avantageuse, selon un critère d'attribution unique qui doit être quantitatif, conformément à l'article 37.6.

4. Dans la contractation directe, l'attribution revient au proposant qui présente la proposition la plus avantageuse selon la procédure négociée, pour autant que soient réunies les circonstances d'exception prévues pour cette procédure, conformément à l'article 30.

Article 29. Adjudication

1. L'adjudication peut être utilisée chaque fois que les spécifications du contrat à attribuer peuvent être établies de manière précise dans les cahiers des charges régissant l'appel d'offres et que les prestations qui en constituent l'objet ne présentent pas une grande complexité.

2. Dans le cas des marchés de travaux, l'adjudication peut s'appliquer lorsque l'estimation de base et le montant d'attribution sont inférieurs à 180.000 euros, pour autant que l'exécution n'exige pas une qualification technique particulière ou l'utilisation de machines ou d'appareillages complexes.

3. Les dispositions générales figurant à la sous-section première de la section relative au concours sont applicables à l'adjudication pour autant qu'elles soient compatibles avec celle-ci, compte tenu des particularités établies aux paragraphes précédents.

Article 30. Passation directe

1. La passation directe ne peut s'appliquer que lorsque survient l'une des circonstances suivantes :

a) Lorsqu'il n'est pas possible de susciter la concurrence des offres : dans le cas d'appels d'offres mis au concours et non attribués faute de soumissionnaires ou en raison de la non-admission des offres présentées ; et en raison de la spécificité technique de l'ouvrage, de la fourniture ou du service ou de la nécessité de mesures de sécurité particulières pour leur réalisation.

b) Dans le cas d'une procédure d'urgence impérieuse.

c) Dans les marchés où concourent des circonstances d'urgence, lorsque leur montant n'est pas supérieur à 40.000 euros dans le cas des marchés de travaux et à 25.000 euros dans le cas des marchés de services et de fournitures.

d) Dans les marchés de travaux d'un montant inférieur à 24.000 euros et dans les marchés de services et de fournitures d'un montant inférieur à 15.000 euros, qui sont considérés comme des marchés de faible montant.

e) Dans les marchés dont l'objet est déclaré par le Gouvernement ou le Conseil de Commun comme ayant un caractère artistique notoire, conformément à l'avis de l'organe compétent.

f) Les marchés liés à des événements, activités ou services de promotion économique, culturelle, artistique, touristique, ludique ou sportive pour lesquels, en raison de leur objet, il n'est pas possible de susciter la concurrence des offres. Cette circonstance est réputée réunie lorsque la spécificité de l'objet du marché, qui doit être justifiée dans le dossier, fait qu'un seul soumissionnaire peut le réaliser, comme c'est le cas, entre autres, des marchés présentant l'une des caractéristiques suivantes : à caractère unique ; avec des collaborateurs de prestige notoire ou des titulaires de marques déposées ; ou qui répondent aux objectifs stratégiques du pouvoir adjudicateur selon des critères d'opportunité dûment justifiés. La passation directe est également applicable aux marchés strictement dérivés des marchés liés aux événements, activités ou services régis par la présente lettre, qui sont nécessaires à leur déroulement.

g) Dans les marchés à caractère sensible ou confidentiel, définis comme ceux qui touchent à la protection des intérêts essentiels de l'État pour la sécurité de l'État, et ceux qui correspondent à des commandes du chef du Gouvernement, des ministres, des consuls des communs ou des présidents des entités parapubliques relatives à une matière relevant de leur compétence qui a une incidence sur les directives et décisions politiques déterminant les objectifs stratégiques du Gouvernement ou de l'Administration contractante. La déclaration selon laquelle la circonstance relative à la protection des intérêts essentiels de l'État est réunie doit être faite, de manière expresse et motivée, dans chaque cas, par le titulaire du département ministériel dans le cadre de l'Administration générale, et par la personne qui occupe la fonction de consul dans le cas des communs. La compétence pour effectuer cette déclaration ne peut faire l'objet d'une délégation, sauf si une loi l'autorise expressément.

h) La sélection et la contractualisation d'entités gestionnaires et dépositaires par le Fonds de réserve de retraite, le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, ainsi que les marchés de prestation de services liés à la gestion de leur patrimoine, conformément à la loi qui les régit.

i) Pour les travaux, services et fournitures complémentaires non prévus dans le projet mais qui s'avèrent indispensables à la suite de circonstances imprévues, pour autant que leur montant n'excède pas 20% du prix du marché et que l'exécution soit attribuée à l'entrepreneur titulaire du marché principal, conformément aux dispositions de l'article 50.

2. Dans les cas énumérés aux lettres a),

c) et h), l'organe de passation des marchés demande un budget ou une offre par écrit à au moins trois opérateurs économiques ayant la capacité d'exécuter le marché, après approbation préalable du cahier des charges correspondant. Les offres présentées sont ouvertes par la commission d'appel d'offres.

3. Dans les cas énumérés aux lettres b), e), f),

g) et i), l'instruction du dossier n'exige ni l'approbation du cahier des charges, ni la demande de budget ou d'offre à un minimum de trois opérateurs économiques ayant la capacité d'exécuter le marché, ni la constitution de la commission d'appel d'offres.

4. Dans les cas énumérés à la lettre

d) relatifs aux marchés de faible montant :

a) Seule l'incorporation de la facture à la liquidation est exigée – et, par conséquent, l'article 23 de la présente Loi ne leur est pas applicable –. La facture remplace le document contractuel et le procès-verbal de conformité de la fourniture à la réception des travaux ou des services, selon le cas.

b) L'instruction du dossier s'effectue au moyen de la Plateforme de passation des marchés du secteur public pour ce qui concerne les montants supérieurs aux seuils établis dans la Loi du budget annuel ou dans les ordonnances du budget, selon le cas.

c) Ces marchés ne peuvent avoir une durée supérieure à un an, ni faire l'objet d'une prorogation ou d'une révision des prix.

5. Exceptionnellement, dans les marchés d'une durée supérieure à un an dont le montant - pour toute la durée, prorogations et révisions des prix comprises - est égal ou inférieur aux montants établis à la lettre d), l'instruction du dossier peut se faire par passation directe, conformément aux dispositions du présent article relatives aux marchés de faible montant. Dans ces marchés, toutefois, l'instruction du dossier requiert la formalisation d'un contrat.

6. L'organe de passation des marchés publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et sur le profil d'acheteur l'avis d'attribution, dont le contenu doit être déterminé par voie réglementaire, à l'exception des marchés compris parmi ceux énumérés au paragraphe 1.g) dont la diffusion, compte tenu de leur contenu, peut porter atteinte aux intérêts essentiels du pays.

7. Dans les cas énumérés aux lettres indiquées au paragraphe 3 et dans les marchés de faible montant, la passation directe est régie conformément à la procédure négociée sans publicité régie à l'article 45.10.

Section deuxième. Concours

Sous-section première. Dispositions générales

Article 31. Principes régissant l'appel d'offres

1. Les soumissionnaires et les candidats doivent bénéficier à tout moment d'un traitement conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination. Les organes de passation des marchés doivent se conformer aux principes de transparence et de proportionnalité. Sauf dans les marchés réservés aux entités mentionnées à l'article 5, la participation ne peut être limitée à une forme déterminée de personne morale.

2. La publicité doit être respectée à tout moment et les organes de passation des marchés doivent veiller à la sauvegarde de la libre concurrence dans la procédure d'attribution, et en particulier doivent surveiller tout accord ou toute pratique concertée entre soumissionnaires susceptible de la restreindre.

3. Les pouvoirs adjudicateurs ne doivent pas demander aux soumissionnaires les informations dont ils disposent déjà.

4. Sans préjudice des dispositions de la législation relative à l'accès à l'information publique et des dispositions de la Loi relatives à la publicité et à l'information devant être communiquée aux candidats et aux soumissionnaires, les organes de passation des marchés doivent garantir la confidentialité des informations que les entrepreneurs fournissent et qu'ils ont désignées comme confidentielles, en particulier les informations concernant des secrets techniques ou commerciaux ou les aspects confidentiels de l'offre, ou qui peuvent porter atteinte à la libre concurrence. Le titulaire du marché doit également respecter la confidentialité des informations auxquelles il a eu accès et qui revêtent ce caractère.

Article 32. Avis de préinformation et avis d'appel d'offres

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et sur le profil d'acheteur un avis de préinformation des marchés qu'ils envisagent d'attribuer dans le délai des douze mois suivants.

2. Sauf dans les procédures négociées sans publicité, régies par l'article 45.10, et dans la passation directe, la phase d'appel d'offres des procédures de passation des marchés est ouverte par la publication d'un avis d'appel d'offres au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et sur le profil d'acheteur. Le contenu de l'avis est déterminé par voie réglementaire et, en tout état de cause, il doit identifier clairement l'acheteur et contenir une brève description de l'objet du marché.

3. La présentation des offres doit être effectuée dans le délai fixé dans l'avis d'appel d'offres, lequel est d'au moins trente jours à compter de la publication de l'avis d'appel d'offres. Ce délai peut être réduit de moitié pour les marchés soumis à la procédure d'urgence, prévus à l'article 24.1.

4. L'organe de passation du marché peut prolonger le délai initial en fonction de la nature du marché ou si des modifications significatives sont apportées aux cahiers des clauses administratives ou des prescriptions techniques. Dans ce second cas, la prolongation du délai doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et sur le profil d'acheteur.

5. À compter de la date de publication de l'avis d'appel d'offres ou, le cas échéant, de l'envoi de l'invitation aux candidats sélectionnés, les organes de passation des marchés doivent offrir, par voie électronique et par l'intermédiaire du profil d'acheteur, un accès libre, direct, complet et gratuit aux cahiers des charges et à toute autre documentation complémentaire, en particulier aux rescrits fiscaux relatifs à l'appel d'offres et aux réponses de l'organe de passation du marché. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, l'organe de passation du marché peut restreindre les modalités d'accès.

Article 33. Propositions des intéressés

1. Les intéressés présentent leurs propositions conformément aux dispositions des cahiers des charges et des documents pertinents. Le fait d'en présenter emporte l'acceptation de toutes les clauses et conditions, ainsi que l'autorisation donnée à l'organe et à la commission de passation du marché de vérifier les informations fournies. Sous réserve des exceptions prévues dans les procédures de dialogue compétitif et de partenariat d'innovation, les propositions sont secrètes jusqu'à leur ouverture.

2. Les propositions doivent être présentées sous trois plis. Le pli A doit contenir la documentation administrative et technique requise attestant le respect des conditions requises fixées dans la convocation, le pli B doit contenir les aspects de l'offre qui font l'objet d'une évaluation qualitative, et le pli C doit comprendre l'offre économique et les autres aspects de l'offre évaluables objectivement. La commission de passation du marché ouvre en premier lieu le pli A. Si elle détecte une erreur ou l'absence d'une documentation requise, elle accorde au soumissionnaire un délai maximal, préalablement fixé dans le cahier des clauses administratives, pour corriger l'erreur ou fournir la documentation manquante. Si, à l'expiration de ce délai, le soumissionnaire n'a pas corrigé les erreurs ou n'a pas fourni la documentation, son offre est exclue, sans que les plis B et C soient ouverts. L'évaluation des plis B et C est effectuée conformément aux dispositions de l'article 40.

3. En cas d'enchères, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que les propositions soient présentées sous deux plis.

4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent autoriser les soumissionnaires, voire exiger d'eux, à présenter des variantes liées à l'objet du marché. Ils doivent l'indiquer dans l'avis d'appel d'offres et ces variantes doivent être régies par les cahiers des charges.

5. Chaque soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule proposition, seul ou en UTE, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. La violation de cette règle entraîne la non-admission de toutes les propositions qu'il présente.

6. La proposition doit faire apparaître le montant de l'impôt général indirect, en tant que poste distinct, le cas échéant.

Article 34. Documentation justifiant le respect des conditions requises

1. Dans le cas d'offres présentées dans le cadre d'une procédure ouverte, celles-ci sont accompagnées d'une déclaration sur l'honneur relative aux conditions et aux critères ainsi qu'à l'absence de motifs d'exclusion que les organes de passation des marchés incluent dans le cahier des charges. Cette déclaration atteste que l'opérateur économique remplit les points suivants :

a) Dans le cas de personnes morales, qu'elles sont valablement constituées et que, conformément à leur objet social, elles peuvent se présenter à l'appel d'offres, et que le signataire de la déclaration exerce la représentation requise pour présenter l'offre.

b) Il dispose de la classification correspondante, le cas échéant, ou remplit les conditions requises de capacité économique, financière et technique ou professionnelle exigées.

c) Il ne fait l'objet d'aucune interdiction de soumissionner.

d) Il fournit une adresse électronique, ou un autre moyen à déterminer, pour effectuer les notifications.

2. Dans le cas de procédures restreintes, de dialogue compétitif ou de partenariat d'innovation, l'opérateur économique doit justifier, en outre, qu'il remplit les conditions requises supplémentaires.

3. Lorsque la constitution d'une garantie provisoire est exigée, le document justifiant de sa constitution doit être présenté.

4. En cas de candidature sous forme d'UTE, l'engagement de constituer l'UTE doit être fourni, si elle devient attributaire.

5. Pour les marchés devant être exécutés en Andorre, les entreprises étrangères doivent remettre une déclaration expresse de soumission aux tribunaux andorrans ou à des instances arbitrales, conformément à ce que prévoit le cahier des clauses administratives, pour tout incident susceptible de survenir en relation avec le marché.

6. Les documents officiels fournis par des entreprises étrangères doivent être dûment apostillés ou légalisés.

7. Dans les cas où le cahier des clauses administratives particulières ou le document descriptif exigent la justification d'autres circonstances, ils doivent indiquer la manière de le faire.

8. L'organe ou la commission de passation des marchés peut demander aux soumissionnaires de présenter l'ensemble des pièces justificatives s'ils ont des doutes raisonnables quant à la validité ou à la fiabilité de la déclaration.

9. Les circonstances relatives à la capacité financière et technique, à la capacité juridique et à l'absence d'interdictions de soumissionner doivent être réunies à la date de présentation de l'offre et demeurer valables lors de la conclusion du marché.

Article 35. Enchère électronique

1. L'enchère électronique est un processus électronique itératif qui permet de présenter des améliorations portant sur les prix ou sur d'autres éléments des offres pouvant être exprimés en chiffres ou en pourcentages, et qui intervient après l'évaluation des offres. Le dispositif électronique utilisé doit permettre un classement des offres par des méthodes d'évaluation automatisées, doit admettre un accès non discriminatoire et général et doit conserver de manière inaltérable la trace de toutes les participations. L'enchère électronique peut être utilisée dans les procédures ouvertes, restreintes et négociées, à condition que les spécifications du marché à attribuer puissent être établies de manière précise dans les cahiers des charges régissant l'appel d'offres et que les prestations qui en constituent l'objet puissent être classées par des méthodes d'évaluation automatique et ne présentent pas de caractère intellectuel. Il ne peut être recouru aux enchères électroniques de manière abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence ou à modifier l'objet du marché.

2. Les organes de passation des marchés qui décident de recourir à une enchère électronique doivent l'indiquer dans l'avis d'appel d'offres et doivent, dans le cahier des clauses administratives, fournir toutes les informations pertinentes relatives aux critères d'évaluation, à la forme de l'enchère, à la procédure de présentation des offres et au dispositif électronique utilisé.

3. L'organe de passation des marchés évalue toutes les offres conformément aux critères d'attribution et invite simultanément tous les soumissionnaires ayant présenté des offres recevables à participer à l'enchère. Une offre est recevable lorsque le soumissionnaire n'a pas été exclu et remplit les critères de sélection, et que l'offre est conforme aux spécifications techniques sans être irrégulière ou inacceptable, ou inappropriée, au sens des articles 44 et

45. L'invitation informe de la procédure de connexion, du jour et de l'heure de début de l'enchère et des résultats de l'évaluation préalable, et fournit tous les éléments relatifs aux formules et critères de reclassement. L'enchère électronique commence au moins deux jours après l'envoi des invitations à y prendre part. Elle établit les critères permettant de déterminer sa clôture et peut se dérouler en phases successives. Les participants sont informés à tout moment de leur classement.

4. Une fois l'enchère terminée, le marché est attribué conformément à l'article 37, en fonction des résultats.

Article 36. Succession dans la procédure d'appel d'offres

Si, au cours du déroulement d'une procédure et avant la formalisation du marché, il se produit une opération de fusion, de scission ou de transmission du patrimoine de l'entreprise ou d'une branche d'activité, l'entreprise soumissionnaire ou candidate est remplacée dans la procédure par la société absorbante, la société issue de la fusion, la société bénéficiaire de la scission ou l'acquéreur du patrimoine de l'entreprise ou de la branche d'activité correspondante, à condition qu'il réunisse les conditions de capacité et d'absence d'interdiction de soumissionner, qu'il justifie de sa capacité financière et technique et du respect des conditions exigées dans le cahier des clauses administratives particulières, et que l'organe de passation des marchés l'autorise expressément.

Article 37. Critères d'attribution du marché

1. Les pouvoirs adjudicateurs doivent veiller à ce que soient établis des critères d'attribution qui permettent d'obtenir des travaux, des fournitures et des services de la qualité requise et qui répondent le mieux possible à leurs besoins et à ceux de la population.

2. Dans les cas où les pouvoirs adjudicateurs souhaitent obtenir des travaux, des services ou des fournitures qui répondent à certaines conditions requises environnementales, sociales ou d'une autre nature, les organes de passation des marchés exigent un label qui l'atteste. On entend par label tout document, certificat ou attestation qui démontre que lesdits services, travaux ou fournitures remplissent ces conditions requises. Les labels doivent répondre à des exigences liées à l'objet du marché, doivent être fondés sur des critères vérifiables et non discriminatoires, doivent être accessibles à tous les opérateurs économiques et doivent être délivrés de manière transparente par une entité non liée à un quelconque opérateur économique. Les pouvoirs adjudicateurs doivent admettre les certificats équivalents.

3. L'attribution des marchés sera effectuée en utilisant une pluralité de critères sur la base du meilleur rapport qualité-prix. Sur justification préalable dans le dossier, les marchés peuvent être attribués conformément à des critères fondés sur une approche qui tienne compte du meilleur rapport coût-efficacité, sur la base du prix ou du coût, tel que le calcul du coût du cycle de vie conformément à l'article 38.

4. Le meilleur rapport qualité-prix est évalué conformément à des critères économiques et qualitatifs. Les critères qualitatifs établis par l'organe de passation des marchés pour évaluer le meilleur rapport qualité-prix doivent inclure des aspects environnementaux ou sociaux, liés à l'objet du marché. Ils peuvent être, entre autres, les suivants :

a) La qualité, y compris la valeur technique ; les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles ; l'accessibilité pour tous les usagers ; les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes, ainsi que la commercialisation et ses conditions. En ce qui concerne l'environnement, est prioritaire tout élément qui atténue les causes du changement climatique et encourage l'utilisation d'énergies renouvelables, le maintien ou l'amélioration des ressources naturelles susceptibles d'être affectées par l'exécution du marché et l'économie circulaire, ainsi que tout élément qui suit les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Quant aux mesures sociales, la préférence est donnée aux mesures qui intègrent des personnes en situation de handicap et d'autres groupes en situation de vulnérabilité. Globalement, d'autres critères liés aux Objectifs de développement durable ont également la prééminence, conformément aux dispositions de l'article 26.5 et en tenant compte également des guides d'application élaborés par le Gouvernement à cet effet.

b) L'organisation, la qualification et l'expérience du personnel chargé d'exécuter le marché, lorsque cela peut avoir une incidence significative sur l'exécution du marché.

c) L'impact que la prestation objet du marché peut avoir sur l'environnement et les mesures proposées pour corriger cet effet.

d) Les conditions et les délais de livraison ainsi que le service après-vente et d'assistance technique.

e) Les travaux similaires réalisés au cours des trois dernières années qui ont été qualifiés de très bons ou de bons, conformément à l'article 79.

5. Ces critères doivent garantir la possibilité d'une concurrence effective et sont assortis de spécifications qui permettent de vérifier de manière effective les informations fournies par les soumissionnaires afin d'évaluer la mesure dans laquelle les offres satisfont aux critères d'attribution. Sont également admises les offres qui satisfont à des spécifications techniques différentes, pourvu qu'elles permettent de satisfaire aux critères d'attribution.

6. Dans les cas où un seul critère d'attribution est utilisé, ce critère doit être quantitatif et lié aux coûts. Il peut s'agir exclusivement du prix ou d'un paramètre fondé sur la rentabilité, tel que le coût du cycle de vie.

7. Les cahiers des charges du marché précisent la pondération relative attribuée à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre la plus avantageuse, sauf dans le cas où ce marché est déterminé exclusivement sur la base du prix.

8. Les organes de passation des marchés peuvent établir dans le cahier des clauses administratives particulières des critères de départage, dans le cas où deux offres ou plus obtiennent le même nombre de points.

9. La délivrance des certificats prévus au présent article est réglementée par voie réglementaire.

Article 38. Calcul du coût du cycle de vie

1. Le calcul du coût du cycle de vie inclut la totalité ou une partie des coûts suivants pendant le cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage :

a) Les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d'autres usagers, tels que les coûts d'acquisition, y compris la fabrication et le transport des matériaux ; les coûts d'utilisation, tels que la consommation d'énergie et d'autres ressources ; les coûts de maintenance et les coûts de fin de vie, tels que les possibilités et les coûts de la récupération des matériaux, ainsi que les coûts de la collecte et de la gestion des déchets.

b) Les coûts des externalités environnementales, pourvu qu'ils puissent être déterminés et vérifiés, parmi lesquels figurent les émissions de gaz à effet de serre et les coûts d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci.

2. Dans le cas où les coûts sont évalués sur la base du calcul du coût du cycle de vie, le cahier des clauses administratives indique les données que les soumissionnaires doivent fournir et la méthode de calcul de ces coûts, pourvu qu'ils ne soient pas établis dans un guide d'application de la Loi. En ce qui concerne les coûts imputables aux externalités environnementales, la méthode pour les comptabiliser doit être fondée sur des critères objectivement vérifiables, non discriminatoires et accessibles à tous les opérateurs.

Article 39. Offres à prix disproportionnés

1. Les organes de passation doivent demander aux soumissionnaires de justifier les prix et coûts de leur offre lorsque cette offre semble anormalement basse au regard des prestations proposées, ainsi que de garantir le plein respect des obligations applicables en matière sociale et environnementale, et de sous-traitance. De même, les cahiers des charges doivent inclure les paramètres objectifs permettant à la commission ou à l'organe de passation d'identifier une offre comme anormalement basse, l'organe de passation étant compétent pour rejeter l'offre si le soumissionnaire ne justifie pas le bas niveau des prix proposés.

2. De la même manière, les organes de passation doivent exiger des opérateurs économiques qu'ils justifient les prix et coûts de leur offre lorsque cette offre se situe très au-dessus du prix de référence et significativement au-dessus de la moyenne des prix des autres offres. Les cahiers des charges doivent inclure les paramètres objectifs permettant à la commission de passation d'identifier une offre dont le prix est supérieur à la moyenne, compte tenu en particulier des conditions de sous-traitance et des facteurs environnementaux et sociaux.

3. Les cahiers des charges peuvent prévoir le rejet direct des offres qui se situent, par excès ou par défaut, en dehors de marges en pourcentage fixées dans ces mêmes cahiers des charges, par rapport à la moyenne des offres.

4. La commission de passation évalue les informations et la documentation fournies par le soumissionnaire, et transmet à l'organe de passation la proposition motivée correspondante d'acceptation ou de rejet de l'offre.

Article 40. Classement des offres

1. Conformément aux critères indiqués dans les cahiers des charges, la commission de passation classe par ordre décroissant les offres présentées. Lorsque le seul critère est le prix, la meilleure offre est celle du prix le plus bas, à condition qu'elle ne se trouve pas en situation d'offre anormalement basse, conformément aux critères fixés dans les cahiers des charges. Dans les contrats prévoyant le versement d'une redevance à l'Administration concédante et dont le seul critère est le prix, la meilleure offre est celle du prix le plus élevé.

2. Si l'offre est présentée en deux plis, outre celui qui contient la documentation technique et administrative, le pli contenant les éléments évaluables qualitativement est ouvert en premier. Les offres sont évaluées et les résultats sont rendus publics avant l'ouverture du pli contenant les éléments évaluables de manière objective.

3. Conformément au classement décrit au paragraphe 1, la commission de passation, lorsqu'elle détecte dans les offres des erreurs matérielles, de fait ou arithmétiques que la commission de passation n'a pas relevées lors de la séance d'ouverture des offres, doit demander au soumissionnaire ayant présenté l'offre la mieux classée de les clarifier dans le délai fixé dans le cahier des charges. À défaut, il est réputé retirer son offre et peut être sanctionné. Dans ce cas, le contrat est attribué au soumissionnaire occupant la deuxième position.

Article 41. Attribution du contrat

1. L'organe de passation attribue le contrat dans le délai prévu pour chacune des procédures de mise en concurrence que régit la Loi, à compter de la date d'ouverture de la documentation mentionnée à l'article 33. Lorsqu'un délai a été accordé pour corriger ou clarifier des erreurs matérielles, de fait ou arithmétiques, conformément aux dispositions de l'article 33.2, le délai d'attribution commence à courir une fois ce délai de correction expiré.

2. Lorsqu'aucune offre n'est considérée comme appropriée, l'organe d'attribution déclare l'attribution infructueuse et le pouvoir adjudicateur peut attribuer le contrat par passation directe, conformément à l'article 30.1, et conformément à la procédure négociée selon l'article 45.

3. Lorsque, pour une cause imputable à l'attributaire, le contrat n'est pas signé, l'organe de passation peut l'attribuer au soumissionnaire suivant par ordre de points obtenus. Si ce deuxième soumissionnaire ne signe pas non plus le contrat, l'organe de passation déclare l'attribution infructueuse et peut attribuer le contrat par passation directe, conformément à l'article 30.1, ou lancer une nouvelle mise en concurrence.

4. La décision d'attribution doit être motivée et est publiée sur le profil d'acheteur dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organe compétent a statué. Toutefois, dans les cas définis à l'article 30 de la Loi, et toujours pour des raisons d'intérêt public ou de protection d'intérêts commerciaux légitimes dûment justifiées, la publication de l'attribution peut être effectuée, au plus tard, immédiatement après l'exécution du contrat. Les décisions écartant les autres offres doivent également être motivées.

5. La décision d'attribution doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre lorsque le montant du contrat ou de ses modifications est supérieur aux montants fixés pour les marchés de faible montant.

6. La décision doit préciser le mode d'attribution, la modalité de passation, l'identité de l'attributaire, la dénomination et la localisation du contrat, la ligne budgétaire, le prix du contrat, taxes comprises, et le délai d'exécution.

7. La publication de la décision sur le profil d'acheteur rend explicites les caractéristiques et avantages de l'offre retenue par rapport aux autres offres admises, y compris les évaluations respectives, ainsi que les offres exclues et écartées et les motifs. En cas de contradiction entre les informations diffusées sur le profil d'acheteur et celles publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , ces dernières prévalent.

8. La décision indique le délai de formalisation du contrat, qui ne peut en aucun cas être inférieur à quinze jours. Pendant ce délai, les soumissionnaires non attributaires et les soumissionnaires exclus ayant contesté leur exclusion peuvent contester la décision d'attribution.

9. Le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir que les recours contre la décision d'attribution soient tranchés par voie d'arbitrage.

10. Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale déclare l'attribution nulle ou annulable et décide d'attribuer le contrat au requérant, si l'objet du contrat a déjà été exécuté en totalité ou en partie, les pouvoirs adjudicateurs doivent indemniser le requérant d'un montant équivalent au bénéfice industriel manqué.

Nota: Només es modifica l’apartat 4. Es conserva literalment «desprès».

Article 42. Formalisation du contrat

1. Une fois l'attribution du contrat publiée, le contrat est formalisé dans le délai maximal de trente jours dans le document administratif correspondant, qui doit se conformer exactement aux conditions de l'appel d'offres.

2. Le pouvoir adjudicateur requiert de l'attributaire qu'il signe le contrat dans le délai prévu au paragraphe 1. À défaut, il est réputé se désister et peut être pénalisé. Si le contrat a été attribué à une UTE, le délai de signature peut être prolongé afin de permettre sa formalisation par acte authentique.

3. L'avis de formalisation du contrat, conjointement avec les éléments du contrat déterminés par voie réglementaire, doit être publié dans le délai de quinze jours à compter de la formalisation sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, conformément à l'article 10.3. Toutefois, dans les cas définis à l'article 30 de la Loi, et toujours pour des raisons d'intérêt public ou de protection d'intérêts commerciaux légitimes dûment justifiés, la publication de la formalisation peut être effectuée, au plus tard, immédiatement après l'exécution du contrat.

4. Les pouvoirs adjudicateurs informent, à la demande des soumissionnaires intéressés, de toutes les circonstances ayant donné lieu à l'attribution d'un contrat, à l'exception de celles considérées comme confidentielles.

5. Si, pour une cause imputable à l'attributaire, le contrat ne peut être formalisé dans le délai établi, le pouvoir adjudicateur en décide l'annulation, avec saisie de la garantie définitive afin de couvrir les dommages et préjudices subis à hauteur du montant déterminé. Si l'attributaire n'a pas constitué la garantie définitive, le pouvoir adjudicateur peut lui en réclamer le montant.

Nota: Només es modifica l’apartat 3.

Sous-section deuxième. Procédures de passation des marchés

Article 43. Procédure ouverte

1. Lorsqu'un contrat est attribué par procédure ouverte, tout opérateur économique qui remplit les conditions requises établies par la loi peut présenter une proposition. Toute négociation des termes du contrat est totalement exclue.

2. Le délai de présentation des offres, à compter de la date de publication de l'avis d'appel d'offres, doit être d'un minimum de trente jours. Ce délai peut être réduit jusqu'à la moitié si le pouvoir adjudicateur a publié des avis préalables ou si des circonstances justifiant l'urgence de la procédure concourent, conformément à l'article 24.1.b).

3. Le délai pour attribuer le contrat est de quinze jours au plus si le seul critère d'attribution est le prix, et de deux mois au plus lorsqu'une pluralité de critères est prise en compte. Le cahier des clauses administratives particulières peut établir un délai différent.

Article 44. Procédure restreinte

1. La procédure restreinte est particulièrement indiquée pour les contrats de services de grande complexité ou stratégiques.

2. Dans la procédure restreinte, toute entreprise intéressée peut présenter une demande de participation, en réponse à une convocation d'appel d'offres. Seules les entreprises sélectionnées par le pouvoir adjudicateur peuvent présenter des offres. Toute négociation des termes du contrat est totalement exclue.

3. Avant l'avis d'appel d'offres, le pouvoir adjudicateur établit dans le cahier des clauses administratives les critères objectifs de solvabilité que les entreprises doivent remplir pour être sélectionnées. Il indique le nombre minimal et, s'il le juge opportun, le nombre maximal d'entrepreneurs qu'il sélectionnera, qui ne peut être inférieur à cinq.

4. Le délai de présentation des offres prend en considération la complexité et la portée du contrat, ou les objectifs stratégiques poursuivis.

5. Les délais d'attribution du contrat sont les mêmes que pour la procédure ouverte.

Article 45. Procédures négociées

1. Dans la procédure négociée, l'attribution revient au soumissionnaire qui présente l'offre la plus avantageuse, après négociation des conditions du contrat avec un ou plusieurs candidats, pour autant que soient réunies les circonstances prévues pour cette procédure et sauf dans les cas exceptionnels indiqués à l'article 30.7, dans lesquels l'attribution revient au soumissionnaire unique. L'organe de passation des marchés peut attribuer des contrats sur la base des offres initiales sans négociation lorsqu'il a indiqué dans l'avis de marché ou dans l'invitation qu'il se réserve cette possibilité.

2. Les organes de passation des marchés peuvent recourir à la procédure de mise en concurrence négociée lorsque la prestation faisant l'objet du contrat doit être adaptée en fonction de la disponibilité du marché, lorsqu'elle présente des solutions innovantes, lorsque l'attribution exige une négociation pour des raisons juridiques, financières ou liées aux risques, lorsque, dans le cadre de procédures ouvertes ou restreintes antérieures, aucune offre appropriée n'a été présentée, ainsi que pour les services sociaux et sociosanitaires aux personnes qui garantissent leur ancrage dans l'environnement de prise en charge sociale et la continuité de leur prise en charge.

3. Le cahier des clauses administratives particulières détermine les aspects économiques et techniques qui doivent être négociés et ceux qui constituent des conditions requises minimales non négociables ; la procédure suivie, qui doit garantir la transparence, la publicité et la non-discrimination, et les critères d'attribution. Sauf dans la procédure négociée sans publicité, les organes de passation des marchés doivent publier un avis de marché au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et sur le profil d'acheteur.

4. Seuls les soumissionnaires invités par l'organe de passation des marchés après l'évaluation, par la commission des marchés, des informations fournies peuvent présenter une offre initiale, qui constitue la base des négociations ultérieures.

5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, l'organe de passation des marchés doit négocier avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures, afin d'en améliorer le contenu, à l'exception des offres finales énumérées au paragraphe 9.

6. L'organe de passation des marchés peut attribuer des contrats sur la base des offres initiales sans négociation lorsqu'il a indiqué dans l'avis de marché ou dans l'invitation qu'il se réserve cette possibilité.

7. Les procédures de mise en concurrence négociées peuvent, si l'organe de passation des marchés l'indique, se dérouler en phases successives afin de réduire le nombre d'offres à négocier, en appliquant les critères d'attribution précisés dans le cahier des clauses administratives particulières.

8. Au cours de la négociation, l'organe et la commission des marchés doivent réserver le même traitement à tous les soumissionnaires et ne fournissent aucune information susceptible d'avantager certains d'entre eux. Le dossier doit contenir les invitations adressées et les offres reçues, avec l'exposé des motifs de leur acceptation ou de leur rejet et des avantages obtenus lors de la négociation ; en tout état de cause, il convient de veiller à la confidentialité requise.

9. Une fois la négociation terminée, l'organe de passation des marchés en informe les soumissionnaires sélectionnés et fixe un nouveau délai pour présenter les offres nouvelles ou révisées. La commission des marchés vérifie qu'elles satisfont aux conditions requises minimales, les évalue conformément aux critères d'attribution et soumet la proposition à l'organe de passation des marchés, qui attribue le contrat dans le délai prévu dans le cahier des clauses administratives particulières.

10. À titre exceptionnel, la procédure négociée se déroule sans publicité lorsqu'un soumissionnaire unique peut exécuter le contrat en raison de contraintes physiques ou techniques liées à sa disponibilité réelle ou à son immédiateté. Dans cette procédure, l'instruction du dossier n'exige ni l'avis de marché, ni l'approbation du cahier des charges, ni la demande de budget ou d'offre à au moins trois opérateurs économiques ayant la capacité d'exécuter le contrat, ni la constitution de la commission des marchés, et l'attribution revient au soumissionnaire unique. Cette procédure est applicable dans les cas établis aux paragraphes 3 et 7 de l'article 30 et dans les cas suivants :

a) Pour tous les contrats, lorsque, dans le cadre de procédures ouvertes ou restreintes antérieures, aucune offre ou demande de participation appropriée ou aucune demande de participation n'a été présentée et que les conditions initiales du contrat établies dans les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques ne sont pas substantiellement modifiées. Sont considérées comme non appropriées les offres manifestement insuffisantes au regard de l'objet du contrat et les demandes lorsque le soumissionnaire se trouve dans un motif d'exclusion ou ne remplit pas les critères de sélection.

b) Lorsque, en raison de la nature de la prestation, cette prestation ne peut être confiée qu'à un seul opérateur économique et qu'il n'existe pas d'alternatives raisonnables.

c) Pour les contrats secrets ou classifiés.

d) Pour les contrats de travaux, de services et de fournitures, dans des situations d'urgence dues à des circonstances imprévisibles qui exigent l'exécution la plus rapide du contrat et que la procédure d'urgence ne peut résoudre.

e) Pour les contrats de fournitures à des fins exclusives de recherche ; dans le cas de livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial qui constituent soit un renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit une extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsqu'un changement de fournisseur obligerait l'organe contractant à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes, ce qui entraîne une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées ; et pour l'achat de matières premières sur des marchés organisés, ou de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses dûment justifiées par une cessation d'activité déclarée judiciairement.

f) Pour les contrats de services résultant d'un concours de projets qui, conformément aux règles du concours, doivent être attribués au lauréat ou à l'un des lauréats.

g) Pour les contrats de travaux et de services, en outre, s'il s'agit de la répétition de travaux et de services similaires précédemment attribués au titulaire par l'une des procédures prévues dans la Loi, et si cette possibilité est prévue dans le cahier des charges du contrat initial.

Article 46. Dialogue compétitif

1. Dans le dialogue compétitif, les organes de passation des marchés font connaître leurs besoins et les conditions requises dans l'avis de marché et les définissent dans cet avis ou dans les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques. Ils font également connaître et définissent les critères d'attribution choisis et indiquent un délai indicatif.

2. Tout opérateur économique peut présenter une demande de participation, accompagnée des informations demandées par l'organe de passation des marchés aux fins de la sélection qualitative, en réponse à l'avis de marché. Les opérateurs économiques doivent disposer d'un délai suffisamment long pour pouvoir présenter dûment la demande de participation, compte tenu de la complexité de l'objet du marché. L'organe de passation des marchés évalue les informations fournies et sélectionne les candidats qu'il invite à participer au dialogue.

3. La commission de passation des marchés, ou la commission spéciale de dialogue compétitif, conduit un dialogue avec les candidats sélectionnés, sur demande préalable des candidats eux-mêmes, afin de développer une ou plusieurs solutions susceptibles de satisfaire ses besoins, qui doivent servir de base pour que les candidats retenus présentent une offre. Au cours de cette phase, tous les aspects du marché peuvent être discutés. Des primes ou des paiements peuvent être prévus pour les participants au dialogue.

4. Au cours du dialogue, les organes de passation des marchés doivent assurer l'égalité de traitement de tous les participants. À cette fin, ils ne donnent pas d'informations susceptibles d'avantager certains participants par rapport à d'autres. Les organes de passation des marchés ne révèlent pas aux autres participants les solutions proposées ni d'autres données confidentielles communiquées par l'un des candidats ou soumissionnaires participant au dialogue sans l'accord préalable et spécifique de ce dernier.

5. Les dialogues compétitifs peuvent se dérouler en phases successives afin de réduire le nombre de solutions à examiner. L'organe de passation des marchés doit l'indiquer dans l'avis de marché. La commission poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de déterminer la ou les solutions qui peuvent répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur.

6. Une fois la phase de dialogue close et les participants informés, la commission de passation des marchés les invite tous à présenter leur offre finale, fondée sur la ou les solutions présentées et spécifiées au cours de la phase de dialogue. Ces offres doivent comprendre tous les éléments requis et nécessaires à la réalisation du projet.

7. À la demande de l'organe de passation des marchés, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées. Toutefois, ces clarifications, précisions, optimisations ou informations complémentaires ne peuvent entraîner de modifications des aspects fondamentaux de l'offre ou du marché public, en particulier des besoins et des conditions requises fixés dans l'avis de marché ou dans le document descriptif, lorsque les modifications sont susceptibles de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.

8. La commission de passation des marchés évalue les offres reçues conformément aux critères de sélection fixés dans l'avis de marché. L'offre présentant le meilleur rapport qualité-prix est sélectionnée. L'organe de passation des marchés attribue le marché dans le délai indiqué dans l'avis de marché.

Article 47. Partenariat d'innovation

1. Le partenariat d'innovation est une procédure qui a pour objet le développement de produits, services ou travaux innovants qui ne se trouvent pas sur le marché et l'acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux qui en résultent. À cet effet, dans les cahiers des clauses administratives particulières, le pouvoir adjudicateur détermine de manière précise quel est le besoin d'un produit, service ou travail innovant qui ne peut être satisfait par l'acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché. De même, il indique quels éléments de la description constituent les conditions requises minimales que doivent remplir tous les soumissionnaires, et définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle et industrielle.

2. Dans les partenariats d'innovation, tout opérateur économique peut présenter une demande de participation en réponse à une convocation d'appel d'offres, et doit fournir les informations aux fins de la sélection qualitative demandées par le pouvoir adjudicateur. Le délai minimal de présentation des demandes de participation doit être suffisamment long, compte tenu de la complexité de l'objet du marché.

3. Les pouvoirs adjudicateurs sélectionnent les candidats en appliquant des critères objectifs de capacité relatifs aux aptitudes dans les domaines de la recherche et du développement, ainsi que dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes. Seuls les entrepreneurs invités par le pouvoir adjudicateur après évaluation des informations demandées peuvent présenter des projets de recherche et d'innovation. Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre d'opérateurs économiques, mais pas en dessous de trois.

4. Les négociations au cours des procédures de partenariat d'innovation peuvent se dérouler en phases successives, si le cahier des clauses administratives particulières le prévoit, afin de réduire le nombre d'offres à négocier, en appliquant les critères d'attribution précisés dans le cahier des clauses administratives particulières.

5. Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs doivent veiller à ce que tous les soumissionnaires bénéficient du même traitement. À cette fin, ils ne fournissent pas d'informations susceptibles d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres. Ils informent tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées, conformément au paragraphe 4, de toute modification des spécifications techniques ou d'autres documents du marché, à l'exception de ce qui établit les conditions requises minimales. Les pouvoirs adjudicateurs accordent aux soumissionnaires un délai suffisant pour leur permettre de modifier et de présenter à nouveau des offres modifiées, selon le cas. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent révéler aux autres participants les données confidentielles qui leur ont été communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant à la négociation sans l'accord préalable et spécifique de ce dernier.

6. Les marchés sont attribués uniquement sur la base du critère du meilleur rapport qualité-prix. Sauf disposition contraire, les pouvoirs adjudicateurs négocient avec les candidats sélectionnés les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par ces candidats, à l'exception de l'offre finale, en vue d'en améliorer le contenu. Les conditions requises minimales et les critères d'attribution ne sont pas négociés.

7. Le partenariat d'innovation est structuré en phases successives suivant la séquence des étapes du processus de recherche et d'innovation, qui peut comprendre la fabrication des produits, la prestation des services ou la réalisation des travaux. Le partenariat d'innovation fixe des objectifs intermédiaires que doivent atteindre les partenaires et prévoit le paiement de la rémunération en tranches appropriées.

8. À l'issue des phases de recherche et de développement, le pouvoir adjudicateur examine si leurs résultats atteignent les niveaux de performance et de coûts convenus et statue sur ce qu'il y a lieu de faire concernant l'acquisition des travaux, services ou fournitures qui en résultent, dans les conditions établies dans le cahier des clauses administratives particulières. Lorsque le partenariat est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, la sélection de celui auprès duquel ces acquisitions doivent être effectuées est réalisée sur la base des critères objectifs fixés dans le cahier.

9. Les pouvoirs adjudicateurs doivent veiller à ce que la structure du partenariat et, en particulier, la durée et la valeur des phases reflètent le degré d'innovation de la solution proposée et la séquence des activités de recherche et d'innovation nécessaires pour développer une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, services ou travaux ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'investissement nécessaire à leur développement.

Article 48. Concours de projets

1. Sont des concours de projets les procédures visant à l'obtention de plans ou de projets, principalement dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, de l'ingénierie et du traitement de données, au moyen d'une sélection, avec ou sans attribution de prix. Après la mise en concurrence correspondante, le choix est confié à un jury, désigné conformément aux dispositions du règlement du concours et composé, entre autres membres, de professionnels externes, diplômés dans la matière du concours et dont le parcours est attesté. Les règles relatives à l'organisation d'un concours de projets, y compris la composition du jury, sont mises à la disposition des personnes intéressées à y prendre part.

2. Le concours peut comporter deux phases : dans la première, l'organe de passation des marchés sélectionne les participants parmi les candidats qui ont présenté une demande de participation, par l'application des critères objectifs, clairs et non discriminatoires qui doivent figurer dans le règlement du concours et dans l'avis de mise en concurrence. Dans la seconde, l'organe de passation des marchés invite simultanément les candidats retenus à lui présenter, dans le délai fixé, leurs propositions de projets, sur la base d'un mémoire ou programme de besoins et de spécifications qui aura été remis par l'organe de passation des marchés. Pour cette seconde phase, il peut être prévu une première étape de présentation d'une idée concise et une seconde étape de présentation du projet complet, qui devra prévoir au minimum les spécifications et les besoins fixés dans le mémoire ou programme remis par l'organe de passation des marchés. Lorsque le nombre de participants à la seconde phase du concours de projets est limité, il ne peut être inférieur à trois afin de garantir une concurrence effective.

3. À l'expiration du délai de présentation des propositions de projets, le jury est constitué.

4. Le jury consigne dans un rapport, signé par ses membres, le classement des projets, compte tenu des mérites de chaque proposition et des critères d'évaluation des cahiers des charges, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements. Ce rapport doit être transmis à l'organe de passation des marchés, qui attribue le marché dans le délai prévu par les règles d'organisation du concours. Le jury peut, de manière exceptionnelle et motivée, déclarer le concours de projets infructueux.

Chapitre III. Exécution des marchés

Article 49. Effets et exécution du marché

1. Les effets des marchés publics sont régis par la présente Loi et ses dispositions d'application, ainsi que par les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques, générales et particulières, ou par un document descriptif qui remplace ces cahiers.

2. Les marchés doivent être exécutés conformément à leurs clauses, sans préjudice des prérogatives établies par la législation en faveur des pouvoirs adjudicateurs.

3. Le titulaire est tenu de respecter les conditions et les délais fixés pour l'exécution du marché ainsi que les engagements pris en matière environnementale et sociale, tant en ce qui concerne les travaux et les services que la livraison des produits dans le cas des fournitures. En cas d'exécution partielle ou défectueuse, ou si l'exécution du marché est retardée pour des causes imputables à l'attributaire, le pouvoir adjudicateur peut opter indistinctement pour la résiliation du marché, avec perte de la garantie, ou pour l'imposition des pénalités prévues dans le marché ou dans les cahiers des clauses administratives.

4. La mise en demeure du titulaire ne requiert ni interpellation ni sommation préalable.

5. L'exécution du marché s'effectue aux risques et périls du titulaire, qui n'a ainsi droit à aucune indemnisation en raison des pertes, avaries ou préjudices occasionnés, sauf, pour le marché de travaux, dans les cas de force majeure dûment justifiés. Sont considérés comme des cas de force majeure les incendies causés par l'électricité atmosphérique et les phénomènes naturels aux effets catastrophiques tels que les tremblements de terre, les inondations et autres phénomènes similaires, ainsi que d'autres situations extraordinaires, imprévisibles et inévitables, étrangères à la volonté du titulaire.

6. Dans le cas du marché de travaux, un registre des ordres doit être tenu pendant la réalisation des travaux, consignant l'exécution du marché ainsi que les incidents et les modifications qui surviennent. Il est réglementé par voie réglementaire.

7. Le titulaire doit indemniser tous les dommages et préjudices causés à des tiers du fait des opérations que requiert l'exécution du marché. Lorsque ces dommages et préjudices ont été occasionnés comme conséquence immédiate et directe d'un ordre du pouvoir adjudicateur, ce dernier en est responsable dans les limites fixées par les lois.

8. Les litiges relatifs à l'exécution de tous les marchés régis par la Loi, y compris les concessions de travaux et de services, sont soumis à la juridiction des tribunaux andorrans. Lorsque cela est prévu dans les cahiers des clauses administratives particulières, les marchés peuvent prévoir le recours à l'arbitrage comme mode de règlement des litiges.

Article 50. Modifications du contrat

1. Les contrats administratifs peuvent être modifiés sans engager un nouveau dossier de passation, dans les cas suivants :

a) Les modifications prévues dans les cahiers des charges initiaux de passation qui n'entraînent pas une modification du prix supérieure à 20% et qui figurent dans des clauses de réexamen claires et précises, lesquelles déterminent en outre la portée et la nature des changements ainsi que les conditions qui doivent être réunies pour les appliquer. En aucun cas ces modifications ne peuvent changer la nature globale du contrat.

b) Pour des travaux, services ou fournitures supplémentaires à la charge du titulaire initial qui s'avèrent nécessaires et qui ne sont pas inclus dans le contrat initial, lorsque le changement de titulaire n'est pas possible pour des raisons techniques ou économiques ou entraîne une augmentation substantielle des coûts.

c) En raison de la survenance de circonstances nouvelles et non prévues au moment de l'attribution, pour autant qu'elles ne modifient pas la nature globale du contrat.

d) Pour les modifications considérées comme non substantielles.

e) Dans les cas de remplacement du titulaire par suite d'une succession totale ou partielle, pour des raisons d'absorption, de fusion, d'acquisition ou d'insolvabilité, pour autant que le nouveau titulaire remplisse les critères de sélection qualitative fixés dans le contrat initial, conformément aux dispositions de l'article 19.

f) Dans les cas prévus aux lettres b),

c) et d), l'augmentation du prix ne peut excéder 20% de la valeur du contrat initial.

2. Les contrats administratifs peuvent également être modifiés sans engager un nouveau dossier de passation et sans remplir les conditions établies au paragraphe 1 si la modification est inférieure à 10% de la valeur initiale du contrat, pour les contrats de services et de fournitures, et à 15%, pour les contrats de travaux.

3. Les modifications du contrat font l'objet d'une formalisation et sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre lorsque leur montant est supérieur au montant des marchés de faible montant.

4. Si la modification affecte le régime financier du contrat, le pouvoir adjudicateur doit indemniser le titulaire afin de maintenir l'équilibre économique établi dans le contrat et doit permettre la poursuite de l'exécution du contrat.

5. Les modifications non substantielles qui entraînent une augmentation, une réduction ou une suppression des prestations prévues et qui ont été introduites pendant l'exécution du contrat sur décision du pouvoir adjudicateur sont obligatoires pour le titulaire, sans que celui-ci ait aucun droit, en cas de suppression ou de réduction des prestations prévues, de réclamer une indemnité.

6. Sont considérées comme substantielles les modifications qui altèrent la nature globale du contrat. En particulier, celles qui entraînent une augmentation des unités d'ouvrage de plus de 50%, l'altération de l'équilibre économique du contrat en faveur du titulaire, l'extension du champ d'application du contrat, l'introduction de nouvelles conditions qui auraient pu modifier le résultat de la procédure de sélection initiale et le remplacement du titulaire, sauf dans le cas prévu au paragraphe 1.e).

7. Dans les cas prévus de modifications substantielles, il est nécessaire d'engager une nouvelle procédure de passation.

Article 51. Suspension du contrat

Si le pouvoir adjudicateur décide la suspension temporaire du contrat, l'attributaire a le droit de percevoir une indemnité pour les dommages et préjudices subis, dûment vérifiés.

Article 52. Extinction du contrat

Les contrats prennent fin par leur exécution ou par résiliation.

Article 53. Résiliation du contrat

1. Sont des causes de résiliation du contrat :

a) L'inexécution de l'obligation principale du contrat ou d'obligations essentielles de ce même contrat.

b) Le désistement de l'attributaire ou la renonciation du pouvoir adjudicateur avant le début de l'exécution de l'objet du contrat, ou une fois celle-ci commencée.

c) La suspension du début du contrat pour une durée supérieure à quatre mois, ou la suspension de l'objet du contrat une fois celui-ci commencé, pour une durée supérieure à huit mois, décidées par le pouvoir adjudicateur.

d) Le décès ou l'incapacité survenue du titulaire personne physique ou l'extinction du groupement temporaire d'entreprises ou de la personnalité juridique de la société contractante.

e) La déclaration de faillite ou de suspension de paiements de l'attributaire.

f) L'accord mutuel entre l'attributaire et le pouvoir adjudicateur.

g) Les erreurs matérielles du projet élaboré par le pouvoir adjudicateur qui affectent le prix du contrat, au minimum, en plus ou en moins de 50%.

h) Le retard dans le respect des délais de la part du titulaire ou dans le paiement de la part du pouvoir adjudicateur, conformément aux délais qui sont déterminés par voie réglementaire.

i) Les autres causes que le contrat établit expressément.

2. La résiliation du contrat relève de la compétence du Gouvernement, des organes compétents des communs, du conseil d'administration de l'entité paraplublique, du conseil d'administration de l'entreprise publique ou du conseil de fondation de la fondation publique, selon les cas, et, de manière analogue aux dispositions de l'article 8, sur proposition de l'organe de passation. L'attributaire peut demander la résiliation du contrat en se fondant sur les dispositions du paragraphe précédent.

3. Jusqu'à la formalisation d'un nouveau contrat, le titulaire est tenu, en accord avec l'organe de passation, d'adopter les mesures nécessaires pour des raisons de sécurité ou pour éviter des perturbations graves du service public ou la ruine des ouvrages réalisés. En cas d'impossibilité ou d'inaction du titulaire, le pouvoir adjudicateur doit intervenir.

4. Après la résiliation d'un contrat, il est procédé à sa liquidation et au paiement à l'attributaire, le cas échéant. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, les parties conviennent de la rémunération correspondante.

5. Si la résiliation intervient d'un commun accord, les parties stipulent entre elles les droits et obligations économiques de chaque partie.

6. Si le contrat est résilié à l'initiative ou par la faute du titulaire, la garantie lui est confisquée et il doit indemniser le pouvoir adjudicateur pour les dommages et préjudices causés.

7. La résiliation à l'initiative ou pour inexécution du pouvoir adjudicateur donne droit au titulaire d'être indemnisé pour les dommages et préjudices subis.

8. En cas de concours de plusieurs causes, ayant des effets économiques différents, la priorité est donnée à celle qui est apparue en premier.

Article 54. Cession du contrat et sous-traitance

1. Cession des contrats

a) Les contrats publics peuvent être cédés à des tiers, pour autant que ceux-ci ne tombent pas sous le coup des interdictions établies à l'article 13, avec l'autorisation expresse de l'organe de passation du contrat. En outre, la cession doit être expressément prévue dans les cahiers des clauses administratives et n'est possible que si les qualités techniques et personnelles du cédant n'ont pas été déterminantes pour l'attribution du contrat. Lorsqu'une classification déterminée est exigée pour attribuer le contrat, l'entreprise cessionnaire doit disposer de la classification correspondante.

b) Sauf dans les situations de procédure collective déclarées judiciairement, le cédant doit avoir exécuté au moins 20% du montant du contrat ou, dans les contrats de concession de services, doit en avoir assuré l'exploitation pendant au moins un cinquième de la durée du contrat.

2. Sous-traitance

a) L'attributaire peut convenir avec des tiers de la réalisation de certaines prestations découlant du contrat, avec l'autorisation préalable de l'entité adjudicatrice et pour autant que les cahiers des clauses administratives le prévoient.

b) L'entreprise sous-traitante doit disposer de la classification exigée pour exécuter les unités d'ouvrage sous-traitées et pour autant que les cahiers des clauses administratives le prévoient.

c) Les sous-traitants ne sont obligés qu'envers le contractant principal, qui assume, par conséquent, l'entière responsabilité de l'exécution du contrat envers l'Administration, dans le strict respect des cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques.

d) Dès que l'entité adjudicatrice a payé le contractant, ce dernier est tenu d'en informer les sous-traitants ou fournisseurs dans un délai maximal de quinze jours calendaires, et de les payer également dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter de la présentation de la facture correspondante.

Article 55. Réception de la prestation

1. La réception ou constatation de conformité est un acte formel et positif qui constate que le contractant a réalisé, conformément aux termes du contrat et de manière satisfaisante pour le pouvoir adjudicateur, la totalité de la prestation convenue.

2. Le délai pour cette réception est d'un mois à compter de la livraison ou de la réalisation de l'objet du contrat, ou bien le délai fixé dans le cahier des clauses administratives particulières. Dans les contrats de travaux, il est établi une réception provisoire et une réception définitive, qui sont régies par la section correspondante de la Loi.

3. À l'acte de réception des contrats de travaux et des concessions de travaux assistent un représentant de l'entité adjudicatrice, un représentant de la maîtrise d'œuvre et un représentant de l'entreprise attributaire. En outre, peuvent y assister, à l'appréciation de l'organe de contrôle interne, un représentant de l'Intervention générale ou de l'organe de contrôle financier du comú. En ce qui concerne les autres contrats, l'acte de réception ou de constatation de conformité est formalisé dans un procès-verbal signé par un représentant de l'entité adjudicatrice et par un représentant de l'entreprise attributaire.

4. Les contrats établissent un délai de garantie, qui court à compter de la date de réception. À l'expiration de ce délai, ou de celui fixé par la Loi ou par une autre norme applicable, sans que le pouvoir adjudicateur ait formulé d'objections, la responsabilité du contractant est éteinte, sauf la responsabilité pour vices cachés. Ce délai n'est pas exigé lorsque, en raison de la nature ou des caractéristiques du contrat, il n'est pas nécessaire et que cela a été mentionné dans les cahiers.

5. Sauf ce qui est fixé pour les contrats de travaux, dans un délai de trente jours à compter de la réception, le pouvoir adjudicateur doit décider la liquidation du solde résultant. Ce solde est payé dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la facture correspondante par le contractant. En cas de retard de l'Administration dans le paiement, il est fait application de l'intérêt prévu par la Loi 22/2013 , du 28 novembre, établissant des mesures contre les retards de paiement. Les garanties sont restituées à l'expiration des délais mentionnés au paragraphe 4, pour autant que l'Administration n'ait pas formulé d'objections.

6. La facture électronique et le registre des factures électroniques doivent être régis par voie réglementaire, parallèlement à l'introduction de la passation électronique des marchés.

Article 55 bis. Portail des factures électroniques et Registre des factures électroniques du secteur public

1. L'Administration générale doit mettre en service – et à la disposition de tous les organes de passation des marchés du secteur public – un portail ou système de dépôt des factures électroniques et un registre des factures électroniques du secteur public, qui doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) Fournir un point d'entrée des factures électroniques des entités du secteur public.

b) Fournir une solution d'intermédiation entre l'opérateur économique ou la personne qui dépose la facture et le pouvoir adjudicateur ou l'organe administratif ou de l'entité du secteur public qui en est le destinataire.

c) Permettre l'envoi de factures électroniques dans le format établi par le Règlement.

d) Garantir la remise électronique de la facture à l'organe administratif ou de l'entité du secteur public qui en est le destinataire.

e) Générer, au Registre des factures électroniques, une inscription d'entrée des factures électroniques attestant la date et l'heure du dépôt.

f) Permettre aux opérateurs économiques, depuis le Registre des factures électroniques, le suivi et la consultation de l'état du traitement de leurs factures.

g) Les autres conditions requises établies par le Règlement prévu à l'article 55.5.

2. Les entités dépendant de l'Administration générale, les comuns et les autres entités du secteur public peuvent adhérer au Portail des factures électroniques, conformément aux conventions conclues à cet effet entre le Gouvernement et chacune des administrations et entités du secteur public susmentionnées.

3. Les entités dépendant de l'Administration générale, les comuns et les autres entités du secteur public qui ne choisissent pas d'adhérer au Portail des factures électroniques du secteur public doivent établir leurs propres points d'entrée des factures électroniques, conformément aux conditions requises au paragraphe 1 du présent article et par le Règlement prévu à l'article 55.5. Ces points d'entrée doivent être interopérables avec le Registre des factures électroniques du secteur public, afin d'offrir aux opérateurs économiques la consultation et le suivi de l'état des factures dans un même registre. En cas d'éventuelle divergence entre les informations figurant dans le service d'information des entités dépendant de l'Administration générale, des comuns et des autres entités du secteur public et celles du Registre des factures électroniques du secteur public, les premières prévalent.

4. La responsabilité de l'archivage et de la conservation des factures électroniques incombe à l'organe administratif ou à l'organe de l'entité du secteur public destinataire de la facture, sans préjudice de la conservation temporaire par le Registre des factures électroniques du secteur public des factures et des documents joints afin de faciliter la consultation et le suivi par les opérateurs économiques.

5. Pendant la période au cours de laquelle le Registre des factures électroniques du secteur public est utilisé pour l'archivage et la conservation des factures électroniques, ses informations ne peuvent pas être utilisées aux fins d'exploitation ou de cession des informations, sauf par l'organe de l'Administration respective ou des autres entités du secteur public auquel la facture correspond.

Article 56. Révision des prix

1. Les contrats visés par la présente Loi dont la durée est supérieure à un an peuvent faire l'objet d'une révision du prix établi, une fois écoulée la première période annuelle d'exécution.

2. Les prix peuvent également être révisés en fonction de variations des coûts des titulaires qui sont imprévues et survenues ultérieurement et qui affectent l'équilibre économique du contrat.

3. Les formules ou les systèmes de révision des prix sont fixés dans le cahier des clauses administratives. Toutefois, le Gouvernement et les comuns peuvent approuver des formules ou des systèmes types applicables aux différentes catégories de contrats de l'Administration respective et des entités parapubliques ou de droit public qui en dépendent.

4. En cas de retard du titulaire, et sans préjudice des pénalités qui peuvent lui être imposées, la révision des prix ne s'applique pas pour les périodes de retard.

Chapitre quatrième. Garanties exigibles dans les contrats publics

Article 57. Garantie provisoire

1. Dans la procédure de passation des marchés, l'exigence d'une garantie provisoire n'est pas admise, sauf si l'organe de passation des marchés, pour des motifs d'intérêt public, l'estime nécessaire et le justifie dans le dossier. Dans ce dernier cas, si le pouvoir adjudicateur a établi un prix de base de l'appel d'offres ou une estimation de base du contrat, le montant de la garantie provisoire est de 2% de cette estimation. Dans les autres cas, l'organe de passation des marchés en détermine le montant, sans excéder 2% du budget estimé du contrat.

2. La garantie provisoire est restituée immédiatement après l'attribution définitive du contrat, à l'exception de celle de l'attributaire, qui est retenue jusqu'à la formalisation du contrat. Dans le cas de l'attributaire, son montant peut être imputé sur la garantie définitive.

Article 58. Garantie définitive

1. Les attributaires des contrats sont tenus de constituer une garantie définitive de 5% du montant de l'attribution. La garantie doit être constituée au plus tard au moment de la formalisation du contrat, sauf si le cahier des clauses administratives admet que, à la demande de l'attributaire, elle soit constituée par retenue de son montant sur le paiement initial au titulaire.

2. Dans les conditions prévues par le cahier des clauses administratives, le montant de la garantie définitive peut être augmenté par décision de l'organe de passation des marchés, si les caractéristiques du contrat le justifient. En aucun cas il ne peut dépasser 10% du montant de l'attribution.

3. La garantie définitive est affectée en priorité à la responsabilité découlant du contrat et, pour la mettre en œuvre, le pouvoir adjudicateur bénéficie d'une préférence sur tout autre créancier, quelle que soit la nature de ce créancier et le titre sur lequel il fonde sa prétention.

4. Si l'attributaire, pour des causes imputables à sa volonté, ne formalise pas le contrat, le pouvoir adjudicateur peut conserver la garantie définitive afin de couvrir les dommages et préjudices subis. Si l'attributaire n'a pas constitué la garantie définitive, l'organe de passation des marchés doit lui en réclamer le montant.

5. Une fois approuvées la réception et la liquidation définitives, le montant de la garantie est restitué ou, le cas échéant, la caution est annulée, dans un délai d'un mois.

Article 59. Garanties admissibles

La garantie peut être constituée par virement bancaire, par chèque de banque, au moyen d'une caution d'une entité bancaire ou d'une assurance-caution souscrite auprès d'une entité d'assurance dûment autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre, en fournissant le justificatif bancaire de la constitution de la garantie, le cas échéant. L'organe de passation des marchés peut admettre, si les cahiers des clauses administratives le prévoient, et à la demande de l'attributaire, qu'elle soit constituée au moyen de la retenue à la source de son montant sur le paiement initial au titulaire du marché ; dans ce cas, il convient de le faire figurer dans le contrat au moment de sa formalisation.

Article 60. Contrats sans garantie

La constitution de garantie n'est pas nécessaire dans les contrats suivants :

a) Contrats de fournitures de faible montant dans lesquels le paiement du prix est subordonné à la livraison totale et unique des biens.

b) Contrats de fournitures dans lesquels il est imposé de livrer une pluralité de biens, de manière successive et pour un prix unitaire, avec des livraisons subordonnées aux besoins du pouvoir adjudicateur et sans que la quantité totale soit définie avec exactitude au moment de la conclusion du contrat.

c) Contrats de services.

d) Contrats ayant pour objet la prestation de services sociaux ou l'inclusion sociale ou professionnelle de personnes appartenant à des groupes à risque d'exclusion.

Chapitre V. Contrats électroniques

Article 61. O bligation de la passation électronique des marchés

1. Toutes les informations publiées sur le profil d'acheteur, y compris l'avis de marché et tous les documents qui composent le dossier de passation du marché, sont diffusées par voie électronique.

2. Dans le traitement des procédures d'attribution des marchés publics, toute communication ou notification du pouvoir adjudicateur aux soumissionnaires doit être effectuée sous forme électronique. Les communications ou notifications adressées aux titulaires des marchés pendant l'exécution du contrat sont également effectuées sous cette forme. Les délais qui peuvent être fixés sont calculés à compter de la date d'envoi de la communication ou de la notification.

3. Les opérateurs économiques qui soumissionnent à un marché public doivent communiquer avec le pouvoir adjudicateur par voie électronique.

4. Lorsque la passation électronique des marchés est utilisée, l'ouverture des offres est effectuée au moyen d'une procédure télématique qui garantit la diffusion des informations relatives à toutes les offres à tous les candidats, de manière transparente, immédiate et dans des conditions d'égalité.

5. Les pouvoirs adjudicateurs doivent utiliser les mécanismes prévus pour l'administration électronique dans le Code de l'Administration.

Article 62. Conditions requises de la passation électronique des marchés

1. L'utilisation de moyens électroniques, informatiques et télématiques dans les procédures prévues par la Loi doit respecter les règles suivantes :

a) Les outils et les dispositifs utilisés pour la communication par voie électronique, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être non discriminatoires, doivent être disponibles de manière générale, doivent être compatibles avec les produits informatiques d'usage général et ne peuvent pas restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation du marché.

b) Les informations et les spécifications techniques nécessaires à la présentation électronique des offres, des demandes de participation et des plans et projets dans les concours de projets, y compris le chiffrement et la validation de la date, doivent être à la disposition de toutes les parties intéressées et doivent être non discriminatoires et conformes à des normes ouvertes, d'usage général et largement répandues.

c) Les programmes et les applications nécessaires à la présentation électronique des offres et des demandes de participation doivent être d'usage courant, d'accès facile et non discriminatoires, ou doivent être mis à la disposition des intéressés par l'organe de passation des marchés.

d) Ils doivent utiliser le vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) généralement accepté dans la passation des marchés publics européenne pour décrire l'objet des contrats.

2. Les outils de réception électronique des offres, des demandes de participation et de toute la documentation qui doit être présentée devant l'organe de passation des marchés doivent :

a) Permettre de déterminer avec précision l'heure et la date exactes de la réception des documents.

b) Garantir raisonnablement que personne n'ait accès aux données et aux documents transmis conformément aux conditions requises mentionnées ici avant l'expiration des délais spécifiés, et qu'une fois ceux-ci expirés seules les personnes autorisées puissent y accéder.

c) Permettre uniquement aux personnes autorisées de fixer ou de modifier les dates d'ouverture des documents reçus.

d) Permettre la détection de toute infraction ou tentative d'infraction à ce qui est établi aux lettres

a) à c).

Article 63. Régimes spéciaux et exceptions

1. Dans le traitement des procédures d'attribution des marchés publics, la communication orale peut être utilisée pour des communications autres que celles relatives aux éléments essentiels d'une procédure de passation de marché, à condition que le contenu de la communication orale soit suffisamment documenté.

2. À titre exceptionnel, les organes de passation des marchés peuvent accepter des moyens autres que les moyens électroniques pour présenter des offres et des demandes de participation lorsque, pour des raisons techniques découlant du caractère spécialisé du marché, l'utilisation de moyens électroniques requiert des outils, des dispositifs ou des formats de fichier spécifiques qui ne sont pas généralement disponibles ou n'acceptent pas les programmes généralement disponibles, ou bien lorsque certains éléments des offres ne peuvent pas être présentés sous forme électronique.

3. Les organes de passation des marchés ne sont pas non plus tenus d'exiger des moyens électroniques dans le processus de présentation des offres lorsque l'utilisation de moyens non électroniques est nécessaire, soit en raison d'une atteinte à la sécurité desdits moyens électroniques, soit pour protéger des informations particulièrement sensibles qui requièrent un niveau de protection si élevé qu'il ne peut être garanti de manière adéquate en utilisant les dispositifs et les outils électroniques dont disposent généralement les opérateurs économiques.

Chapitre VI. Rationalisation technique de la passation des marchés

Article 64. Principes généraux

Afin de rationaliser et d'organiser l'attribution des marchés, les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords-cadres, mettre en place des systèmes d'acquisition dynamiques ou centraliser la passation des marchés de travaux, de services et de fournitures auprès de services spécialisés.

Article 65. Accords-cadres

1. Un ou plusieurs organes de passation des marchés du secteur public peuvent conclure des accords-cadres avec une ou plusieurs entreprises afin de fixer les conditions auxquelles doivent se conformer les contrats qu'ils entendent attribuer pendant une période déterminée, en particulier en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités prévues, à condition que le recours à ces instruments ne soit pas effectué de manière abusive ou de manière à ce que la concurrence soit entravée, restreinte ou faussée.

2. La durée de ces accords ne peut excéder quatre ans.

3. Pour conclure ces accords, les règles de la Loi relatives à la préparation et à l'attribution des contrats publics doivent être suivies.

4. La possibilité de conclure des contrats sur la base d'un accord-cadre doit être publiée sur le profil d'acheteur et au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .

5. Seules les entreprises qui ont signé l'accord-cadre peuvent concourir aux contrats conclus sur la base de cet accord. La procédure d'attribution est déterminée par voie réglementaire.

Article 66. Systèmes d'acquisition dynamiques

1. Les organes de passation des marchés peuvent mettre en place des systèmes d'acquisition dynamiques de travaux, de services et de fournitures d'usage courant présentant des caractéristiques généralement disponibles sur le marché, qui répondent à leurs besoins, à condition que le recours à ce système ne soit pas effectué de manière à ce que la concurrence soit entravée, restreinte ou faussée.

2. Le système d'acquisition dynamique est un processus entièrement électronique, d'une durée limitée et déterminée dans les cahiers des clauses administratives, et il doit être ouvert, pendant toute sa période de validité, à toute entreprise intéressée qui remplit les critères de sélection. Il peut être divisé en catégories de travaux, de services et de fournitures, définies objectivement.

3. Pour passer des contrats dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, les règles de la procédure restreinte doivent être suivies. Sont admis dans le système tous les candidats qui remplissent les critères de sélection, sans que leur nombre puisse être limité. Pendant toute la période de validité du système d'acquisition dynamique, tout employeur intéressé peut demander à y participer, et il doit être examiné s'il remplit les critères de sélection.

4. Pour attribuer des contrats dans le cadre de ce système, l'organe de passation des marchés doit publier une convocation d'appel d'offres précisant qu'il s'agit d'un système d'acquisition dynamique, et il doit indiquer dans les cahiers des charges la nature et la quantité estimée des achats ainsi que la division en catégories de travaux, de services et de fournitures, le cas échéant. En outre, les cahiers des charges doivent contenir toutes les informations techniques relatives au fonctionnement du système. Pendant toute la durée de validité, les cahiers des charges sont accessibles librement, directement et intégralement aux candidats admis.

5. L'organe de passation des marchés invite tous les candidats admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique passé dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique. Le contrat est attribué au soumissionnaire qui présente la meilleure offre, conformément aux critères d'attribution établis dans la convocation.

6. Aucun frais ne peut être facturé aux opérateurs économiques qui participent à un système d'acquisition dynamique.

Article 67. Centrales d'achat et marchés conjoints occasionnels

1. Les entités du secteur public peuvent centraliser la passation des marchés de travaux, de services et de fournitures en l'attribuant à des services spécialisés.

2. Les centrales d'achat agissent en acquérant des fournitures et des services pour d'autres organismes du secteur public, ou en attribuant des contrats ou en concluant des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques pour la réalisation de travaux, de fournitures ou de services destinés à ces mêmes organismes.

3. Les centrales d'achat doivent se conformer aux dispositions de la Loi lors de l'attribution des contrats, des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques qu'elles concluent.

4. Pour les contrats de l'Administration générale et des entités qui en dépendent, le titulaire du ministère chargé des finances peut déclarer la passation centralisée des marchés de travaux, de services et de fournitures qui sont conclus de manière générale et présentent des caractéristiques essentiellement homogènes, et il doit fixer les conditions dans lesquelles se déroule le processus de centralisation. Dans le cas des comuns, des quarts et des entités qui en dépendent, cette fonction incombe à l'organe compétent.

5. Lorsque surviennent des circonstances extraordinaires qui déterminent une situation d'urgence, conformément à la législation en vigueur, le Gouvernement peut décider, après consultation préalable des comuns, la centralisation des marchés conclus par les entités du secteur public nécessaires pour faire face à la situation. Le Gouvernement doit déclarer formellement le début et la fin de la situation d'urgence pendant laquelle cette mesure est en vigueur.

6. Deux pouvoirs adjudicateurs ou plus peuvent convenir, par voie de convention, de la passation conjointe occasionnelle, dans un contrat unique, pour la réalisation conjointe de certains marchés spécifiques, conformément aux termes suivants, qui doivent être développés par voie réglementaire :

a) Lorsqu'une procédure de passation est menée intégralement de manière conjointe au nom et pour le compte de tous les pouvoirs adjudicateurs intéressés, ces pouvoirs sont conjointement responsables de l'exécution de leurs obligations en vertu de la présente Loi. Cela s'applique également lorsqu'un seul pouvoir adjudicateur gère la procédure, pour son compte propre et pour le compte des autres pouvoirs adjudicateurs intéressés.

b) Lorsqu'une procédure de passation n'est pas menée intégralement au nom et pour le compte des pouvoirs adjudicateurs intéressés, ces pouvoirs ne sont conjointement responsables que pour les parties qui ont été menées conjointement. Chaque pouvoir adjudicateur est seul responsable de l'exécution de ses obligations découlant de la présente Loi en ce qui concerne les parties qu'il mène pour son compte et en son nom propres.

Article 68. Marchés transnationaux

1. Les pouvoirs adjudicateurs andorrans peuvent attribuer conjointement avec des pouvoirs adjudicateurs d'autres États un contrat public, conclure un accord-cadre ou gérer un système d'acquisition dynamique ou une centrale d'achat.

2. Le Gouvernement peut promouvoir la participation à des centrales d'achat transnationales lorsqu'une situation exceptionnelle justifie de mettre en commun des ressources avec d'autres États afin de garantir les services, les fournitures ou les travaux nécessaires. Les parties doivent conclure un accord établissant leurs responsabilités et les règles nationales applicables ainsi que l'organisation interne de la procédure de passation, de même que le système de règlement des différends, qui, sauf disposition contraire, est l'arbitrage international.

3. Lorsqu'une entité conjointe dotée de la personnalité juridique a été constituée pour soumissionner, la détermination de la réglementation nationale applicable se fait par accord de cette même entité.

Titre III. Types de marchés

Article 69. Aspects spécifiques des contrats du secteur public

Les dispositions du présent titre régissent les spécificités des contrats de travaux, de concession de travaux, de concession de services, de fournitures et de services, ainsi que les contrats des entités qui n'ont pas la qualité d'administrations publiques. Elles complètent les autres dispositions de la Loi, qui établissent les aspects communs.

Article 70. C ontrats mixtes

1. On entend par contrat mixte celui qui contient des prestations correspondant à un autre ou à d'autres contrats d'une catégorie différente. Des prestations correspondant à différents contrats ne peuvent être fusionnées en un contrat mixte que lorsque ces prestations sont directement liées entre elles et entretiennent des relations de complémentarité qui exigent qu'elles soient considérées et traitées comme une unité fonctionnelle visant à satisfaire un besoin déterminé ou à atteindre une fin institutionnelle propre à l'entité contractante. Le régime juridique de la préparation et de l'attribution des contrats mixtes est déterminé conformément aux dispositions du présent article. Les clauses administratives prévues à l'article 25 en précisent le régime juridique applicable à leurs effets, à leur exécution et à leur extinction, compte tenu des règles applicables aux différentes prestations qui y sont incluses. Pour déterminer les règles qui régissent l'attribution des contrats mixtes dont l'objet contient des prestations de plusieurs contrats régis par la Loi, il convient de s'en tenir aux règles suivantes :

a) Lorsqu'un contrat mixte comprend des prestations propres à deux ou plusieurs contrats de travaux, de fournitures ou de services, il convient de s'en tenir à la nature de la prestation principale. Dans le cas des contrats mixtes composés en partie de services et en partie de fournitures, l'objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées des services ou des fournitures respectifs.

b) Lorsque le contrat mixte contient des prestations des contrats de travaux, de fournitures ou de services, d'une part, et des contrats de concessions de travaux ou de concessions de services, d'autre part, il doit être procédé de la manière suivante :

i) Si les différentes prestations ne sont pas séparables, il convient de s'en tenir à la nature de la prestation principale. ii) Si les différentes prestations sont séparables et qu'il est décidé d'attribuer un contrat unique, les règles relatives aux contrats de travaux, de fournitures ou de services s'appliquent lorsque la valeur estimée des prestations correspondant à ces contrats dépasse les montants fixés à l'article 30. Dans le cas contraire, les règles relatives aux contrats de concession de travaux et de concession de services s'appliquent.

2. Lorsque le contrat mixte prévoit des prestations de contrats régis par la Loi avec des prestations d'autres contrats différents de ceux qui y sont régis, il convient, pour déterminer les règles applicables à son attribution, de s'en tenir aux règles suivantes :

a) Si les différentes prestations ne sont pas séparables, il convient de s'en tenir à la nature de la prestation principale.

b) Si les prestations sont séparables et qu'il est décidé de conclure un contrat unique, les dispositions de la Loi s'appliquent.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, dans les cas où un élément du contrat mixte est un ouvrage et que celui-ci dépasse 40.000 euros, un projet doit être élaboré et instruit conformément aux articles 72 et suivants. Dans l'hypothèse où le contrat mixte contient des éléments d'une concession de travaux ou d'une concession de services, il doit être accompagné de l'étude de faisabilité correspondante et, le cas échéant, de l'avant-projet de construction et d'exploitation des ouvrages.

Chapitre premier. Marché de travaux

Article 71. Objet du contrat

1. Sont des contrats de travaux ceux qui ont pour objet :

a) L'exécution de terrassements, de structures de soutènement des terres, le traitement des talus et la consolidation des terrains.

b) La construction de ponts, de viaducs, de tunnels, d'ouvrages hydrauliques et d'autres grandes structures, de monuments, de bâtiments de toute nature et de toute réalisation analogue de génie civil.

c) La réalisation d'infrastructures de transport et de services, et d'installations électriques, mécaniques, hydrologiques, de télécommunications et d'autres installations analogues.

d) La réforme, la réparation, la démolition, le remplacement ou la conservation des ouvrages mentionnés aux lettres a),

b) et c).

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent fournir, en tout ou en partie, les matériaux, les installations ou d'autres moyens destinés à l'exécution des travaux, si les cahiers des charges le prévoient.

Article 72. P rojet de travaux

1. L'attribution d'un contrat de travaux requiert l'élaboration, la supervision et l'approbation préalables du projet correspondant, qui doit définir avec précision l'objet du contrat. L'approbation du projet incombe à l'organe de passation des marchés, sauf si cette compétence est spécifiquement attribuée à un autre organe. Dans l'hypothèse d'une attribution conjointe du projet et de l'ouvrage, l'exécution de cet ouvrage est subordonnée à la supervision, à l'approbation et à l'implantation du projet par l'organe de passation des marchés.

2. Aux fins de l'élaboration des projets, les travaux sont classés dans les groupes suivants :

a) Travaux de premier établissement, de réforme, de restauration, de réhabilitation ou de grosse réparation.

b) Travaux de réparation simple.

c) Travaux de conservation et d'entretien.

d) Travaux de démolition. Sont des travaux de premier établissement ceux qui donnent lieu à la création d'un bien immeuble. La notion générale de réforme englobe l'ensemble des travaux d'agrandissement, d'amélioration, de modernisation, d'adaptation, de mise en conformité ou de renforcement d'un bien immeuble existant. La restauration consiste à réparer une construction en en conservant l'esthétique, en en respectant la valeur historique et en en maintenant la fonctionnalité. La réhabilitation implique, en outre, de doter l'immeuble d'une nouvelle fonctionnalité, compatible avec ses éléments et valeurs d'origine. Sont considérés comme travaux de réparation ceux qui sont nécessaires pour remédier à une détérioration survenue sur un bien immeuble pour des causes fortuites ou accidentelles. Lorsqu'ils affectent de manière fondamentale la structure porteuse, ils sont qualifiés de grosse réparation et, dans le cas contraire, de réparation simple. Si la détérioration résulte de l'usage normal du bien, les travaux nécessaires pour y remédier ont le caractère de travaux de conservation. Les travaux d'entretien ont le même caractère que les travaux de conservation. Sont des travaux de démolition ceux qui ont pour objet l'abattage ou la destruction d'un bien immeuble.

Article 73. Portée du projet

1. En règle générale, les projets doivent porter sur des ouvrages complets, c'est-à-dire susceptibles de satisfaire entièrement l'usage général ou le service public qui les motive, et ils doivent comprendre tous et chacun des éléments nécessaires à l'utilisation de l'ouvrage et doivent être définis, le cas échéant conformément à l'article 27, par lots adaptés aux professionnels classés.

2. À titre exceptionnel, des projets séparés correspondants peuvent être élaborés dans les cas d'ouvrages comportant des parties bien différenciées. Néanmoins, l'élaboration de projets séparés ne peut répondre à l'intention de réduire le montant du marché afin d'éluder les règles applicables.

Article 74. Contenu du projet

1. Les projets portant sur des ouvrages de premier établissement, de réforme ou de grosse réparation et, en particulier, ceux visés à l'article 71.1, lettres a),

b) et c), doivent contenir, au minimum :

a) Un mémoire décrivant l'objet des travaux, qui doit exposer les antécédents et la situation antérieure aux travaux, les besoins à satisfaire et la justification de la solution adoptée, et détaillant les facteurs de tout ordre, notamment le coût du cycle de vie, qu'il convient de prendre en compte.

b) Les plans d'ensemble et de détail nécessaires pour que l'ouvrage soit parfaitement défini, ainsi que ceux délimitant l'occupation de terrains et le rétablissement de servitudes et d'autres droits, le cas échéant, et les services affectés par l'exécution.

c) Le cahier des prescriptions techniques particulières, dans lequel doivent être décrits les travaux et en être réglementée l'exécution, avec indication de la manière dont celle-ci sera réalisée, des obligations d'ordre technique incombant à l'entrepreneur,333 et de la manière dont seront effectués le métré des unités exécutées et le contrôle de qualité des matériaux utilisés et du processus d'exécution.

d) Un budget déterminé, défini par les lots à attribuer le cas échéant, qui doit nécessairement indiquer les prix unitaires et les prix décomposés, les états des cubatures et des métrés et les détails précis permettant de les évaluer. Le Gouvernement et les comuns peuvent approuver annuellement un bordereau de prix unitaires.

e) Un programme de déroulement des travaux ou plan d'ouvrage à caractère indicatif, avec prévision, le cas échéant, du temps et du coût.

f) Les références de tout ordre sur lesquelles se fonde l'implantation de l'ouvrage.

g) L'étude de sécurité et santé au travail ou, le cas échéant, l'étude de base de sécurité et santé, dans les conditions prévues par les règles de sécurité et santé sur les chantiers.

h) Une étude géotechnique des terrains sur lesquels l'ouvrage sera exécuté, ainsi que les rapports et études préalables nécessaires à la meilleure détermination de l'objet du marché.

i) Toute la documentation prévue par des dispositions de nature législative ou réglementaire.

2. Pour les ouvrages d'un montant supérieur à 300.000 euros, sont en outre requis :

a) Un programme de déroulement des travaux dans des délais et à des coûts optimaux.

b) Si les ouvrages doivent faire l'objet d'une exploitation rémunérée, les études économiques et administratives appropriées relatives au régime d'utilisation et aux tarifs applicables.

3. Lorsque l'élaboration du projet a été intégralement confiée par marché par le pouvoir adjudicateur, l'auteur ou les auteurs engagent leur responsabilité dans les conditions prévues par la Loi. Lorsque la prestation est réalisée en collaboration avec le pouvoir adjudicateur et sous sa supervision, la responsabilité est limitée au champ de la collaboration.

Article 75. Passation conjointe de l'élaboration du projet et de l'exécution des travaux

1. La passation conjointe d'un marché portant sur l'élaboration du projet et l'exécution des travaux correspondants ne peut être effectuée que dans les cas suivants :

a) Lorsque des motifs d'ordre technique obligent nécessairement à associer l'employeur aux études des ouvrages. Ces motifs doivent être liés à la destination ou aux techniques d'exécution de l'ouvrage.

b) Lorsqu'il s'agit d'ouvrages d'une dimension exceptionnelle ou présentant des difficultés techniques particulières qui requièrent des solutions apportées avec des moyens et une capacité technique propres aux entreprises. Dans le dossier, leur réunion doit être dûment justifiée.

2. L'entité contractante peut se borner à rédiger le cahier des prescriptions techniques auxquelles le projet doit se conformer ou bien rédiger un avant-projet ou un document similaire.

3. L'entrepreneur présente le projet à l'organe de passation afin que celui-ci le supervise et l'approuve. Si des défauts ou des références de prix inadéquates sont relevés dans le projet reçu, sa rectification est requise de l'entrepreneur et l'exécution de l'ouvrage ne peut commencer avant qu'il soit procédé à une nouvelle supervision, approbation et implantation du projet.

4. Si l'organe de passation renonce à l'exécution de l'ouvrage ou ne se prononce pas dans un délai de trois mois, sauf si le cahier des clauses administratives en fixe un plus long, l'entrepreneur a droit au paiement du prix du projet majoré de 5% à titre de compensation.

Article 76. Modes d'attribution

1. Les marchés de travaux sont attribués par adjudication, par concours ou par marché de gré à gré, conformément aux dispositions de la Loi.

2. Sont passés par concours les marchés de travaux suivants :

a) Ceux qui ne permettent pas la fixation préalable d'un budget définitif.

b) Ceux qui portent sur des ouvrages dont les projets ou les prescriptions techniques n'ont pu être établis préalablement par le pouvoir adjudicateur et dont les avant-projets doivent être présentés par les soumissionnaires.

c) Ceux relatifs à des ouvrages de technologie particulièrement avancée ou à des ouvrages dont l'exécution est particulièrement complexe.

d) Et, en tout état de cause, ceux d'un montant supérieur ou égal à 180.000 euros.

Article 77. Implantation de l'ouvrage

1. Une fois le marché formalisé, il est procédé à la vérification de l'implantation de l'ouvrage, préalablement réalisée par l'entrepreneur attributaire, qui a pour objet d'en vérifier la réalité géométrique, ainsi que la disponibilité des terrains nécessaire à son exécution normale et celle de tous les éléments figurant dans le projet approuvé.

2. L'implantation doit être consignée dans un procès-verbal qui recueille les observations pertinentes et qui est signé par l'organe contractant et l'entrepreneur.

Article 78. Exécution des travaux et responsabilité de l'entrepreneur

1. Les travaux sont exécutés en stricte conformité avec les stipulations contenues dans le cahier des clauses administratives particulières et avec le projet servant de base au marché, et conformément aux instructions techniques que la maîtrise d'œuvre des travaux transmet à l'entrepreneur.

2. Pendant le déroulement des travaux et jusqu'à l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est responsable de tous les défauts qui peuvent être constatés dans la construction.

Article 79. Qualification de l'exécution des travaux

1. La qualité d'exécution des travaux fait l'objet d'une qualification aux fins des futures passations de marchés et de la déclaration, le cas échéant, de la responsabilité de l'entrepreneur.

2. La qualification est effectuée en tenant compte des circonstances suivantes :

a) Dates de commencement et d'achèvement, par rapport à celles prévues, rythme d'exécution et interruptions survenues.

b) Qualité et quantité des matériaux employés, au regard des spécifications du contrat, et mode d'exécution des travaux. Il doit notamment être tenu compte du résultat des contrôles de qualité des analyses, du rejet éventuel de matériaux ou de la constatation de vices de construction ayant obligé à appliquer des pénalités ou à effectuer des démolitions et des reconstructions subséquentes.

c) Autres circonstances analogues susceptibles d'influer sur la qualification et consignées à cet effet dans le projet et dans le cahier des clauses administratives générales ou dans le cahier des clauses administratives particulières des travaux concernés.

3. La qualité de l'exécution est qualifiée, selon le cas, de très bonne , bonne ou défectueuse . Le projet ou les cahiers des clauses administratives doivent contenir des critères objectifs et des coefficients permettant d'effectuer la qualification.

4. La qualification relève de la direction technique du pouvoir adjudicateur. Néanmoins, les qualifications très bonne et défectueuse doivent être approuvées par l'organe de passation du marché, après audition, dans le second cas, de l'entrepreneur concerné, qui peut former les recours pertinents contre la décision de l'organe contractant. Aux fins de l'application de l'article 13.1.h), par l'ensemble des entités du secteur public, la qualification de défectueuse doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

5. Si, avant l'expiration des délais visés à l'article 82, apparaissent des vices cachés non relevés lors de la qualification, cette évaluation est modifiée en conséquence.

Article 80. Certificats

1. Aux fins du paiement, les certificats sont délivrés mensuellement, dans les dix premiers jours du mois suivant le mois concerné, et comprennent les travaux exécutés conformément au projet pendant cette période. Les paiements correspondants sont soumis aux rectifications et variations résultant du métré final et n'impliquent en aucune manière l'approbation et la réception des travaux qu'ils comprennent. Ils ne peuvent être saisis que pour acquitter le paiement des salaires des travailleurs de l'entrepreneur et les dettes envers la Sécurité sociale.

2. Lorsque la nature des travaux le permet, le système de rémunération à prix forfaitaire peut être établi. Le système de rémunération à prix forfaitaire peut, le cas échéant, être configuré comme un prix ferme, avec pour effet que le prix offert par l'adjudicataire demeure invariable et que ne sont pas payables les modifications du contrat nécessaires pour corriger des erreurs ou omissions commises lors de la rédaction du projet.

Article 81. Réception des travaux

1. Lorsque les travaux sont entièrement exécutés, et conformément aux prescriptions et aux termes du contrat et des modifications qui ont pu être approuvées pendant l'exécution, la direction technique émet le certificat final des travaux.

2. Dans le mois suivant la date du certificat final des travaux a lieu la réception provisoire des travaux, à laquelle assistent des représentants du pouvoir adjudicateur, de la direction technique et de l'adjudicataire, ainsi que, à titre facultatif, un représentant de l'organe de contrôle interne du pouvoir adjudicateur.

3. Peuvent faire l'objet d'une réception séparée, sur décision de l'organe contractant, les parties de l'ouvrage réalisées dans les délais fixés au contrat.

4. Au moment de la réception provisoire, les travaux sont affectés à l'usage ou au service public qui leur correspond et, à partir de ce moment, le pouvoir adjudicateur est responsable de leur gestion et de leur utilisation, sans préjudice de la responsabilité de l'adjudicataire pour vices cachés. Par voie de convention, le pouvoir adjudicateur peut transférer cette responsabilité à une entité qui gère ou utilise le service public objet des travaux.

5. La réception provisoire des travaux fait courir le délai de garantie des travaux. Le contrat fixe le délai de garantie, en fonction de la nature et de la complexité de l'ouvrage. Sauf cas exceptionnels, le délai de garantie ne peut être inférieur à un an. Pendant le délai de garantie, le pouvoir adjudicateur retient 5% du montant des travaux, qui peut être remplacé, à la demande de l'adjudicataire, par une garantie à première demande (mise en demeure), à validité indéfinie, émise par une entité bancaire autorisée à exercer en Andorre.

6. Dans le mois suivant l'expiration du délai de garantie a lieu la réception définitive des travaux, si ceux-ci sont en bon état. Dans le cas contraire, l'organe de passation du marché ordonne à l'adjudicataire de réparer les défauts constatés et fixe en conséquence un nouveau délai pour la réception définitive. À la réception définitive assistent des représentants du pouvoir adjudicateur, de la direction technique et de l'adjudicataire, ainsi que, à titre facultatif, un représentant de l'organe de contrôle interne du pouvoir adjudicateur. À compter de la réception définitive, l'entrepreneur est exonéré de toute responsabilité pour l'exécution des travaux, sauf en cas d'apparition de vices cachés.

7. La réception définitive donne lieu au traitement du paiement de la retenue à la source de garantie, dans les conditions et les délais prévus à l'article 55.5.

Article 82. Responsabilité pour vices cachés

1. Si l'ouvrage, après l'expiration du délai de garantie, s'effondre ou subit des détériorations graves incompatibles avec sa fonction, en raison de vices cachés de la construction, du fait de l'inexécution du contrat par l'entrepreneur, ce dernier doit répondre des dommages et préjudices qui se produisent ou se manifestent. Le délai, à compter de la réception de l'ouvrage, est de dix ans pour les défauts qui compromettent l'habitabilité et la fonctionnalité de l'ouvrage ainsi que pour les défauts qui affectent les fondations, murs porteurs, piliers, planchers, poutres ou autres.

2. Dans le cas de défauts de finition et de ceux qui ne compromettent pas l'habitabilité et la fonctionnalité de l'ouvrage, le délai est de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.

3. Les actions visant à engager la responsabilité prévue au paragraphe précédent pour des dommages matériels résultant des vices ou défauts se prescrivent par un délai de deux ans à compter de la survenance ou de la manifestation desdits dommages, sans préjudice des actions susceptibles de subsister pour engager des responsabilités pour inexécution contractuelle.

4. À l'expiration des délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sans qu'aucun dommage ou préjudice ne se soit manifesté, toute responsabilité de l'entrepreneur est totalement éteinte.

Article 83. Travaux d'initiative privée

1. Les personnes physiques ou morales, de nationalité andorrane ou étrangère, intéressées par l'exécution de travaux relevant de la compétence publique peuvent se constituer en association administrative et demander à l'Administration la réalisation desdits travaux. Elles doivent s'engager à prendre en charge la part du coût dont elles conviennent avec l'Administration et à suivre les procédures de passation des marchés établies dans la Loi.

2. La qualité pour promouvoir l'association appartient aux propriétaires d'immeubles compris dans la zone d'influence des travaux. Une fois l'association constituée, aucun de ces propriétaires ne peut se soustraire à son appartenance à celle-ci.

3. Si l'Administration accepte la proposition de répartition, entre les membres de l'association, de la dépense prise en charge, celle-ci est effectuée par convention entre eux, étant entendu que le paiement des montants est déterminé d'un commun accord entre l'Administration et l'association.

Chapitre deuxième. Contrat de concession de travaux

Article 84. Champ d'application

Les contrats de concession de travaux publics ont pour objet la réalisation par le concessionnaire des prestations régies par le chapitre premier, relatif au marché de travaux. Au moyen de ce contrat, un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs confient l'exécution de travaux à un ou plusieurs opérateurs économiques et leur permettent d'exploiter les travaux faisant l'objet du contrat et de percevoir le tarif d'utilisation et, dans certains cas, de recevoir en outre un paiement du pouvoir ou des pouvoirs adjudicateurs.

Article 85. Actes préparatoires

1. Étude de faisabilité

a) Préalablement à la décision de construire et d'exploiter des travaux en régime de concession, l'organe de passation des marchés de l'Administration concédante décide l'élaboration d'une étude de faisabilité des travaux, portant sur les points suivants :

i) Finalité et justification des travaux, ainsi que définition de leurs caractéristiques essentielles. ii) Justification des avantages qui recommandent le recours au contrat de concession de travaux. iii) Prévisions relatives à la demande d'utilisation et à l'incidence économique et sociale des travaux dans leur zone d'influence, ainsi qu'à la rentabilité de la concession. iv) Évaluation des données et des rapports existants se rapportant à la planification sectorielle, territoriale ou urbanistique.

v) Étude d'impact environnemental ou analyse environnementale des alternatives et des mesures correctrices et protectrices correspondantes nécessaires. vi) Justification de la solution retenue et, en particulier, l'étude de viabilité économique. vii) Risques opérationnels et technologiques dans la construction et l'exploitation des travaux. viii) Coût de l'investissement à réaliser, ainsi que le système de financement proposé. ix) Étude de sécurité et de santé ou, le cas échéant, étude de base de sécurité et de santé.

x) La valeur actuelle nette de l'ensemble des investissements, des coûts et des produits du concessionnaire. xi) Existence d'éventuelles aides publiques.

b) L'Administration concédante doit soumettre l'étude de faisabilité à une enquête publique pendant un délai d'un mois, prorogeable d'un délai identique en fonction de la complexité du rapport lui-même.

c) L'initiative privée est admise dans l'élaboration d'études de faisabilité. Dans ce cas, l'organe de passation des marchés en décide le traitement. Si l'étude aboutit à l'octroi de la concession correspondante, son auteur bénéficie de cinq points supplémentaires sur cent, s'ajoutant à ceux qu'il obtient conformément aux clauses administratives particulières, et s'il n'est pas attributaire, il a le droit de récupérer les dépenses engagées, majorées de 5%.

d) L'Administration concédante peut décider, de manière motivée, de remplacer l'étude de faisabilité visée aux paragraphes précédents par une étude de faisabilité économique et financière lorsque, en raison de la nature et de la finalité des travaux ou du montant de l'investissement requis, elle considère que cette dernière est suffisante.

e) L'organe compétent de l'Administration concédante doit approuver l'étude de faisabilité ou, le cas échéant, adopter la décision de remplacement mentionnée au paragraphe précédent, et publier ces décisions sur le profil d'acheteur correspondant.

2. Avant-projet de construction

a) En fonction de la complexité des travaux et du degré de définition de leurs caractéristiques, l'Administration concédante, une fois l'étude de faisabilité approuvée, peut décider la rédaction de l'avant-projet, lequel peut inclure, selon la nature des travaux, des zones complémentaires d'exploitation commerciale.

b) L'avant-projet doit être soumis à une enquête publique pendant un délai d'un mois, prorogeable d'un délai identique en fonction de sa complexité, afin que puissent être formulées toutes les observations jugées opportunes sur l'emplacement et les caractéristiques des travaux, ainsi que sur toute autre circonstance relative à leur déclaration d'utilité publique.

c) L'Administration concédante doit approuver l'avant-projet des travaux, en tenant compte des observations formulées et en y intégrant les prescriptions de la déclaration d'impact environnemental, et doit demander la reconnaissance concrète de l'utilité publique de ces travaux aux fins prévues par la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3. Projet des travaux et implantation du projet

a) Lorsque les travaux sont définis dans toutes leurs caractéristiques par l'Administration concédante, il est procédé à la rédaction, à la supervision, à l'approbation et à l'implantation du projet correspondant conformément aux dispositions des articles correspondants de la Loi, ainsi qu'à la reconnaissance de l'utilité publique de l'ouvrage aux fins prévues par la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

b) En l'absence d'avant-projet, le projet est instruit conformément aux points

b) et

c) du paragraphe 2, relatif à l'avant-projet.

c) Le concessionnaire répond des dommages résultant des défauts du projet lorsque, selon les termes de la concession, il lui incombe de le présenter ou qu'il a apporté des améliorations à celui proposé par l'Administration.

4. Cahiers des clauses administratives particulières Les cahiers des clauses administratives particulières précisent tous les aspects nécessaires au bon fonctionnement, y compris économique, des contrats de concession de travaux. Outre ce qui est établi par voie réglementaire, ils comprennent :

a) Les caractéristiques spéciales de la société concessionnaire.

b) Les objectifs de rendement assignés au concessionnaire. Les indicateurs de qualité.

c) Le système de rémunération du concessionnaire, ainsi que les causes et formules de révision des prix pendant l'exécution de l'ouvrage et l'actualisation des coûts pendant l'exploitation.

d) Lorsque l'attributaire doit être subrogé en qualité d'employeur, ils doivent intégrer les informations relatives aux conditions contractuelles des travailleurs concernés par la subrogation, y compris leur coût.

e) La portée et les limites du principe du risque opérationnel, entendu comme le risque assumé par le concessionnaire, dans des conditions normales de fonctionnement, en ce qui concerne la récupération des investissements réalisés et des coûts supportés.

f) La destination des ouvrages et des équipements faisant l'objet du contrat à l'expiration du contrat.

Article 86. Exécution des ouvrages

1. Les ouvrages sont réalisés conformément au projet approuvé par l'organe de passation du marché et dans les délais fixés dans le cahier des clauses administratives particulières, et peuvent être exécutés avec l'aide de l'Administration. L'exécution de l'ouvrage qui incombe au concessionnaire peut être confiée en tout ou en partie à des tiers.

2. L'aide de l'Administration à la construction des ouvrages peut consister en l'exécution pour son compte d'une partie des travaux ou en leur financement partiel, tant pendant l'exécution qu'après leur achèvement. Le système d'aides publiques doit en tout état de cause respecter le transfert effectif du risque opérationnel.

3. Il incombe au concessionnaire de contrôler l'exécution des ouvrages qu'il confie à des tiers, conformément au plan que le concessionnaire élabore et qui est approuvé par l'organe de passation du marché, lequel peut à tout moment demander des informations sur les ouvrages et effectuer les visites de contrôle qu'il estime opportunes.

4. Les ouvrages sont exécutés aux risques et périls du concessionnaire, qui assume en outre le risque opérationnel de la concession.

5. Si la survenance d'un cas de force majeure entraîne des coûts supplémentaires pour le concessionnaire, le plan économique et financier doit être ajusté. Si la force majeure empêche totalement la réalisation des ouvrages, le contrat est résilié et l'organe de passation du marché doit verser au concessionnaire le montant total des ouvrages exécutés et les autres coûts qu'il a supportés.

Article 87. Vérification des ouvrages

1. À l'achèvement des ouvrages, et aux fins du suivi de la bonne exécution du contrat par le concessionnaire, l'Administration concédante doit dresser un procès-verbal de vérification. L'établissement et le contenu du procès-verbal de vérification doivent être conformes aux dispositions du cahier des clauses administratives particulières.

2. L'approbation du procès-verbal de vérification des ouvrages par l'organe de l'Administration concédante emporte implicitement l'autorisation d'ouverture desdits ouvrages à l'usage public, sans préjudice des autres autorisations administratives nécessaires.

Article 88. Droits et obligations du concessionnaire

1. Le concessionnaire dispose des droits suivants :

a) Le droit d'exploiter les ouvrages et de percevoir le tarif d'utilisation prévu dans le contrat pendant la durée de la concession à titre de contrepartie économique.

b) Le droit au maintien de l'équilibre économique de la concession et à son rétablissement lorsque, pour des causes survenues postérieurement et non imputables au concessionnaire, la concession subit une modification qui met en doute sa viabilité économique, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

c) Le droit d'utiliser les biens du domaine public de l'Administration concédante nécessaires à la construction, à la modification, à l'entretien et à l'exploitation des ouvrages, avec l'autorisation préalable de l'Administration.

d) Le droit de demander à l'Administration d'engager les procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique, d'imposition de servitudes et d'expulsion administrative nécessaires à la construction, à la modification et à l'exploitation des ouvrages. En tout état de cause, les biens et droits expropriés affectés à la concession doivent être intégrés au domaine public.

e) Le droit de céder la concession et de l'hypothéquer, avec l'autorisation préalable de l'organe de passation du marché.

f) La faculté de titriser ses droits de créance, dans les conditions prévues par la Loi.

g) Le droit de résilier le contrat s'il n'est pas possible de rétablir l'équilibre économique de la concession ou si l'exécution du contrat devient impossible.

h) Tout autre droit prévu par les lois ou par les cahiers des clauses administratives et les documents du contrat de concession.

2. Les obligations générales du concessionnaire sont les suivantes :

a) Exécuter les ouvrages conformément aux dispositions des lois, des cahiers de l'appel d'offres et du contrat.

b) Exploiter les ouvrages, en assumant le risque opérationnel de leur gestion, avec la continuité et dans les conditions fixées dans le contrat.

c) Admettre l'utilisation des ouvrages par tout usager, conformément aux conditions prévues dans le contrat ou ordonnées par l'Administration, et en tout état de cause respecter les principes d'égalité, d'universalité et de non-discrimination, moyennant le paiement, le cas échéant, du tarif correspondant.

d) Veiller au bon ordre et à la qualité des ouvrages, ainsi qu'à leur utilisation.

e) Répondre à tout moment aux demandes d'information de l'Administration et collaborer aux contrôles qu'elle effectue.

f) Indemniser les dommages causés à des tiers du fait de l'exécution des ouvrages ou de leur exploitation, lorsqu'ils lui sont imputables.

g) Protéger le domaine public lié à la concession, notamment en préservant ses valeurs écologiques et environnementales.

h) Toutes les autres obligations prévues par les lois ou par les cahiers de l'appel d'offres et les documents du contrat de concession.

i) La subrogation des travailleurs, lorsque les normes du travail ou les conventions le prévoient et que le cahier des clauses administratives particulières le reprend. Les cahiers des clauses administratives générales établissent un catalogue des manquements aux obligations du concessionnaire qui distingue entre les manquements légers et graves. Ils fixent également les pénalités correspondantes, qui peuvent aller de pénalités à caractère économique jusqu'à la mise sous administration ou la résiliation de la concession.

3. Utilisation des ouvrages

a) Le concessionnaire doit veiller à la bonne application des règles relatives à l'utilisation, à la police et à l'entretien des ouvrages, par l'intermédiaire du personnel chargé de leur exploitation.

b) Le concessionnaire peut interdire l'utilisation des ouvrages aux usagers qui ne paient pas le tarif correspondant.

c) Le concessionnaire doit entretenir les ouvrages conformément aux dispositions qui, à tout moment et selon le progrès de la science, sont prévues par la réglementation technique, environnementale, d'accessibilité et de suppression des obstacles et de sécurité des usagers applicable.

Article 89. Zones complémentaires d'exploitation commerciale

1. Compte tenu de leur finalité, les ouvrages peuvent inclure d'autres zones ou terrains destinés à l'exercice d'activités complémentaires, commerciales ou industrielles qui sont nécessaires ou utiles en raison du service qu'elles rendent aux usagers des ouvrages et qui sont susceptibles d'une exploitation économique distincte.

2. Les zones ou espaces correspondants sont soumis au principe d'unité de gestion et au contrôle de l'Administration concédante et sont exploités conjointement avec les ouvrages par le concessionnaire, directement ou par l'intermédiaire de tiers, conformément au cahier de la concession.

Article 90. Prérogatives et droits de l'Administration

1. L'Administration concédante dispose des prérogatives et des droits suivants en ce qui concerne les contrats de concession de travaux :

a) Interpréter les contrats et résoudre les doutes que soulève leur exécution.

b) Modifier unilatéralement les contrats pour des raisons d'intérêt public dûment justifiées.

c) Décider le rétablissement de l'équilibre économique de la concession en faveur de l'intérêt public.

d) Décider la résiliation des contrats dans les cas et aux conditions établis par la Loi. L'Administration doit indemniser le concessionnaire chaque fois que la résiliation ne résulte pas d'un manquement du concessionnaire à l'une des obligations essentielles du contrat.

e) Fixer, le cas échéant, les tarifs maximaux d'utilisation des ouvrages.

f) Surveiller et contrôler l'exécution des obligations du concessionnaire.

g) Assumer l'exploitation des ouvrages dans les cas où intervient la mise sous administration de la concession.

h) Infliger au concessionnaire les pénalités pertinentes en raison des manquements qu'il commet.

i) Exercer les fonctions de police dans l'utilisation et l'exploitation des ouvrages dans les termes établis par la législation sectorielle spécifique.

j) Imposer à titre temporaire les conditions d'utilisation des ouvrages nécessaires pour remédier à des situations exceptionnelles d'intérêt général, et verser l'indemnité éventuellement due.

k) Tout autre droit ou prérogative que peuvent fixer les lois ou les cahiers des charges de l'appel d'offres et les documents du contrat de concession.

l) La perception, le cas échéant, d'une redevance.

2. L'organe de passation des marchés peut décider, lorsque l'intérêt public l'exige et si les circonstances prévues par la Loi sont réunies, de modifier ou d'étendre les ouvrages, et de réviser, le cas échéant, le plan économique et financier afin de l'adapter aux nouvelles circonstances et de garantir l'équilibre économique.

Article 91. Mise sous administration de la concession

1. L'organe de passation des marchés peut, après audition du concessionnaire, décider la mise sous administration de la concession dans les cas où le concessionnaire ne peut assumer, temporairement et avec un grave préjudice social, l'exploitation de l'ouvrage pour des causes étrangères à l'exploitation, ou commet un manquement grave à ses obligations qui met en péril l'exploitation. L'Administration accorde un délai au concessionnaire pour qu'il puisse corriger les défaillances ayant motivé la mise sous administration. À l'expiration de ce délai, si le concessionnaire ne les a pas corrigées, la mise sous administration est exécutée.

2. Une fois la mise sous administration effectuée, l'exploitation directe de l'ouvrage public et la perception de la contrepartie établie reviennent à l'organe de passation des marchés, qui peut utiliser le personnel et le matériel du concessionnaire. L'exploitation de l'ouvrage public faisant l'objet de la mise sous administration est effectuée pour le compte et aux risques du concessionnaire, auquel il est restitué à la fin de la période de mise sous administration, avec le solde résultant après paiement de toutes les dépenses et déduction, le cas échéant, du montant des pénalités infligées.

3. La mise sous administration a un caractère temporaire et sa durée est celle que détermine l'organe de passation des marchés, sans pouvoir excéder trois ans, prorogations éventuelles comprises. À l'expiration de ce délai, si le concessionnaire n'est toujours pas en mesure de faire face à ses obligations, la concession est résiliée.

4. L'organe de passation des marchés décide d'office ou à la demande du concessionnaire la cessation de la mise sous administration lorsque la disparition des causes l'ayant motivée est établie et que le concessionnaire justifie qu'il est en mesure de poursuivre l'exploitation normale de l'ouvrage.

Article 92. Financement des ouvrages

1. Les ouvrages faisant l'objet d'une concession sont financés, en totalité ou en partie, par le concessionnaire, qui assume en tout état de cause le risque opérationnel et recourt, s'il le juge opportun, au marché financier dans le cadre de la collaboration public-privé.

2. Lorsque des raisons de rentabilité économique ou sociale, ou des exigences particulières découlant de la finalité publique ou de l'intérêt général des ouvrages faisant l'objet de la concession le justifient, l'Administration peut apporter des ressources publiques pour les financer tant pendant l'exécution qu'après leur achèvement, sous forme de subventions, d'avances remboursables et de prêts, assortis ou non du paiement d'intérêts, ou d'apports non monétaires. Les ouvrages faisant l'objet d'une concession peuvent également être financés par des ressources provenant d'autres administrations ou entités publiques nationales ou étrangères ou d'organisations internationales.

3. Le concessionnaire peut faire appel au crédit sur le marché des capitaux, tant extérieur qu'intérieur, au moyen de l'émission de tout type d'obligations, de bons ou d'autres titres similaires admis en droit.

Il communique chaque émission à l'organe de passation des marchés dans un délai maximal d'un mois.

Le remboursement ne peut s'achever à une date postérieure à la fin de la concession.

Il peut être émis des valeurs représentant une participation dans un ou plusieurs droits de créance en faveur du concessionnaire consistant dans le droit à la perception des tarifs et des produits qu'il peut obtenir de l'exploitation des éléments commerciaux liés à la concession, ainsi que de ceux qui correspondent aux apports que doit, le cas échéant, effectuer l'Administration.

En cas de cession des apports que doit effectuer l'Administration, celle-ci doit être notifiée à l'organe de passation des marchés.

La construction et l'exploitation, ou uniquement l'exploitation, des ouvrages publics faisant l'objet de la concession peuvent être financées au moyen de prêts participatifs, qui doivent être communiqués à l'organe de passation des marchés dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de la concession.

Dans ces cas, la participation du prêteur porte sur les produits du concessionnaire, qui peut amortir par anticipation le capital prêté dans les conditions convenues.

À titre exceptionnel, les administrations publiques peuvent contribuer au financement de l'ouvrage au moyen de l'octroi de prêts participatifs.

4. Les cahiers des charges de l'appel d'offres et les documents du contrat de concession doivent prévoir expressément les mécanismes de financement décrits aux paragraphes précédents et en préciser le montant maximal, ainsi que les droits des créanciers dans les cas régis par l'article 96.

Article 93. Viabilité économique des ouvrages

1. Le concessionnaire a le droit de percevoir des usagers une rémunération pour l'utilisation des ouvrages selon les modalités prévues par le cahier des clauses administratives particulières. Elle est dénommée redevance et a la nature d'une prestation patrimoniale de caractère public non fiscal.

2. Les redevances acquittées par les usagers pour l'utilisation des ouvrages sont fixées dans leur limite maximale par l'organe de passation, dans l'acte d'attribution. Elles font l'objet de révision.

3. Les cahiers des charges peuvent prévoir que l'Administration verse directement au concessionnaire la redevance et doivent en régler les conditions et modalités.

4. Les administrations publiques peuvent accorder au concessionnaire des apports afin de garantir la viabilité économique de l'exploitation des ouvrages.

5. Le contrat de concession de travaux doit maintenir son équilibre économique dans les termes qui ont été pris en considération pour attribuer les travaux, compte tenu de l'intérêt général et de l'intérêt du concessionnaire. Les mécanismes de rétablissement de l'équilibre économique sont réglés par voie réglementaire ; ils peuvent consister en une modification des redevances d'utilisation de l'ouvrage ou de la rémunération que doit verser l'Administration, en d'autres changements des clauses économiques ou en une prolongation de sa durée dans les termes réglés à l'article 95.2.

6. Le concessionnaire a le droit de proposer la modification du contrat ou de s'en désister si le contrat devient extraordinairement onéreux en raison de l'incidence de dispositions générales d'une Administration autre que l'autorité concédante, ou en raison de l'obligation d'intégrer des avancées techniques disponibles sur le marché postérieurement à la formalisation du contrat.

Article 94. Hypothèque de la concession

1. Les concessions de travaux publics, avec les biens et les droits qui y sont attachés, sont susceptibles d'hypothèque avec l'autorisation préalable de l'Administration et uniquement en garantie de dettes liées à la concession correspondante. Les droits du créancier hypothécaire sont réglés par voie réglementaire.

2. Si l'Administration résilie la concession pour manquement à l'une des obligations du concessionnaire, elle doit, avant de rendre la décision, entendre le créancier hypothécaire au cas où ce créancier offrirait de se subroger dans leur exécution et où l'Administration estimerait cela compatible avec la bonne finalité de l'attribution.

3. Si l'obligation garantie n'a pas été satisfaite totalement ou partiellement à son échéance, avant d'engager la procédure d'exécution correspondante, le créancier hypothécaire peut demander à l'Administration concédante, après audition du concessionnaire, soit qu'elle décide d'affecter à l'amortissement de la dette une partie du recouvrement et des sommes devant être versées au concessionnaire, soit qu'elle lui permette d'exploiter pour un temps les zones complémentaires d'exploitation commerciale, pour autant que ces facultés aient été prévues dans l'acte constitutif d'hypothèque.

4. En cas de réalisation de l'hypothèque, ceux qui souhaitent se porter enchérisseurs doivent le communiquer à l'organe de passation afin d'obtenir l'autorisation administrative correspondante. L'adjudicataire dans la procédure de saisie hypothécaire est subrogé dans la position du concessionnaire.

5. Si la vente aux enchères est infructueuse, l'Administration peut décider la mise sous administration de la concession ou sa résiliation. Elle doit donner au créancier hypothécaire la possibilité de proposer un nouveau concessionnaire.

6. Avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires, l'Administration peut fixer le montant de la dette et les conditions dans lesquelles elle doit être amortie. À défaut d'accord, elle est libérée par la mise à la disposition des créanciers du montant de l'indemnité revenant au concessionnaire en application des dispositions de la Loi.

7. Les droits découlant de la résiliation de la concession et ceux découlant des apports publics peuvent être donnés en gage pour garantir des dettes liées à la concession, avec l'autorisation préalable de l'organe de passation.

Article 95. Durée et extinction de la concession

1. La concession s'éteint à l'expiration du délai prévu dans le cahier des clauses, sauf s'il est décidé de la proroger.

2. La durée de la concession doit permettre au concessionnaire de récupérer l'investissement et d'obtenir un bénéfice d'entreprise. Le délai total, prorogations comprises, ne peut excéder 50 ans, sauf s'il est justifié que l'amortissement des investissements initiaux et ultérieurs, y compris ceux nécessaires pour s'adapter au progrès technique, ou le rétablissement de l'équilibre économique exigent de fixer un délai plus long. En tout état de cause, ces investissements devront avoir été convenus préalablement avec l'Administration concédante, faute de quoi ils ne constitueront pas un motif de prorogation de la concession.

3. La concession s'éteint également par résiliation.

4. L'extinction de la concession entraîne celle de tous les contrats liés à la concession.

5. À l'expiration du délai, le concessionnaire est tenu de remettre à l'Administration concédante, en bon état de conservation et d'utilisation, les ouvrages compris dans la concession, ainsi que les biens et installations nécessaires à leur exploitation et les biens et installations compris dans la zone d'exploitation commerciale, le cas échéant, conformément aux dispositions du contrat. Un procès-verbal de réception formelle doit être dressé.

Article 96. Résiliation du contrat

1. Constituent des causes de résiliation du contrat, outre celles prévues à l'article 53 :

a) L'impossibilité d'engager la procédure hypothécaire faute d'enchérisseurs autorisés et la saisie hypothécaire déclarée infructueuse.

b) Le rachat de l'exploitation de l'ouvrage par l'Administration, pour des raisons d'intérêt public dûment justifiées.

c) L'abandon ou la renonciation unilatérale du concessionnaire.

d) La suppression de l'exploitation de l'ouvrage pour des raisons d'intérêt public dûment justifiées.

e) L'impossibilité d'exploiter l'ouvrage public en conséquence d'accords adoptés par l'Administration postérieurement au contrat.

f) La survenance d'une cause de force majeure qui ne permet pas la poursuite du service dans les conditions prévues au contrat.

g) La mise sous administration de la concession, dans les termes de l'article 91.3.

h) Le retard supérieur à douze mois de la part de l'Administration dans la remise à l'attributaire de la contrepartie, des terrains ou des moyens auxiliaires auxquels elle s'est obligée selon le contrat.

2. Dans les cas où la résiliation est due à des causes imputables à l'Administration, cette Administration est tenue de payer au concessionnaire le montant des investissements effectués, en appliquant un critère d'amortissement linéaire. En outre, elle doit l'indemniser des dommages, y compris les bénéfices industriels non perçus. Le délai pour fixer ces montants est de trois mois, sauf si les cahiers des clauses administratives particulières en établissent un autre.

3. En cas de résiliation pour manquement de l'attributaire, la perte de la garantie est prononcée ainsi qu'une indemnisation des dommages et préjudices causés non couverts par le montant de la garantie.

4. Lorsque le contrat est résilié d'un commun accord, les droits des parties doivent être conformes à ce qui a été établi dans le contrat. Le montant que l'Administration doit payer pour les investissements effectués est celui qui résulte de l'évaluation de la concession.

Chapitre III. Contrat de concession de services

Article 97. O bjet et régime juridique du contrat

1. Sont des contrats de concession de services les contrats par lesquels l'Administration confie la gestion indirecte d'un service relevant de sa compétence à une personne, physique ou morale, à condition que le service ait un contenu économique et n'implique pas l'exercice d'une autorité inaliénable.

2. Préalablement à une concession de services publics, il faut en avoir établi le régime juridique, ce qui suppose que l'activité concernée est assumée par l'Administration comme sienne, détermine les prestations au bénéfice des administrés et régit les aspects juridiques, économiques et administratifs relatifs à la prestation du service.

3. Dans la concession de services, le concessionnaire fournit le service pour son compte et à ses risques, en assumant le risque opérationnel découlant des incertitudes de la demande et des approvisionnements.

4. N'est pas considérée comme concession de services la personnification de services au moyen de la création d'entités parapubliques ou de droit public destinées à gérer.

5. Les contrats doivent exprimer clairement leur champ d'application, tant fonctionnel que territorial, et doivent inclure les spécifications nécessaires pour déterminer la portée des prestations destinées aux citoyens.

Article 98. Actes préparatoires

1. Les cahiers des clauses administratives particulières précisent tous les aspects nécessaires au bon fonctionnement, y compris économique, des contrats de concession de services. Outre ce que prévoit l'article 25.3, ils incluent :

a) Les conditions de prestation du service et, le cas échéant, les tarifs que doivent payer les usagers et les procédures pour les réviser ainsi que la redevance à payer à l'Administration.

b) La répartition des risques entre l'Administration et le concessionnaire, qui assume en tout état de cause toujours le risque opérationnel.

2. L'instruction du dossier est précédée de l'élaboration et de l'approbation d'une étude de viabilité de l'exploitation des services ou, le cas échéant, d'une étude de viabilité économique et financière. Ces rapports sont contraignants s'ils concluent à la non-viabilité du service. Si la concession de services inclut l'exécution de travaux, il faut approuver l'avant-projet de construction et d'exploitation des travaux et les prescriptions techniques correspondantes.

Article 99. Exécution du contrat

1. Le concessionnaire est tenu de réaliser les travaux nécessaires et d'organiser le service en se conformant strictement aux clauses du contrat et dans les délais impartis. Si la concession porte sur un service public, l'Administration conserve les pouvoirs de police nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du service.

2. Concrètement, et outre les obligations établies dans le contrat de concession et dans les cahiers des clauses administratives particulières, notamment celles relatives au versement d'une redevance à l'Administration concédante, le concessionnaire est tenu de :

3. L'Administration conserve les pouvoirs de surveillance et de contrôle nécessaires pour assurer la bonne marche du service concerné.

4. Le concessionnaire a droit aux contreparties économiques prévues au contrat, parmi lesquelles figure, pour rendre effectif son droit à l'exploitation du service, une rémunération fixée en fonction de son utilisation, perçue directement auprès des usagers ou, si les cahiers le prévoient expressément, de l'Administration elle-même.

5. L'Administration peut décider également l'application d'autres formes de financement qui supposent l'apport au concessionnaire d'aides économiques de toute nature, assorties ou non du paiement d'intérêts.

6. Les cahiers de l'appel d'offres et les documents du contrat de concession doivent prévoir expressément les mécanismes de financement décrits aux paragraphes précédents. Dans le cas où l'Administration apporte au concessionnaire des aides économiques de toute nature et lorsque ce financement s'étend au-delà des annuités établies par la Loi générale des finances publiques et par la Loi des finances communales, il faut prévoir dans la Loi du budget annuel et dans les ordonnances du budget, respectivement, le nombre d'annuités qui permettent le financement de ce contrat.

Article 100. Modification du contrat

1. L'Administration peut modifier, pour des raisons d'intérêt public dûment justifiées, les clauses du contrat. Si la modification affecte le régime financier du contrat, l'Administration doit indemniser le contractant afin de maintenir l'équilibre économique fixé dans le contrat et de permettre la poursuite de son exécution, dans les conditions établies par voie réglementaire.

2. Les modifications du contrat font l'objet d'une formalisation et sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

3. Dans le cas où le contrat de concession de services ne peut pas garantir le principe d'équilibre économique, le concessionnaire a le droit de proposer la modification du contrat ou de s'en désister, à condition que cette circonstance résulte de l'adoption d'une disposition générale par l'Administration postérieurement à la formalisation du contrat et ayant une incidence directe sur l'objet du contrat, ou de l'obligation d'intégrer des avancées techniques disponibles sur le marché postérieurement à la formalisation du contrat.

Article 101. Durée et réversion du service

1. Les concessions de services sont d'une durée limitée, qui est calculée en fonction des services demandés. Elles peuvent être prorogées une ou plusieurs fois. Dans les concessions d'une durée supérieure à cinq ans, prorogations comprises, la durée ne peut pas excéder le temps jugé raisonnable pour que le concessionnaire récupère les investissements effectués et obtienne un rendement sur le capital investi. En tout état de cause, et prorogations comprises, elles ne peuvent pas durer plus de 50 ans si elles comportent la réalisation de travaux, sauf s'il est établi que l'amortissement des investissements initiaux et ultérieurs, y compris ceux nécessaires pour s'adapter au progrès technique, exige de fixer un délai plus long ; ou plus de 25 ans dans le cas contraire.

2. À l'expiration du délai de la concession, le service fait retour à l'Administration, et le concessionnaire doit remettre les ouvrages et installations prévus par le contrat dans un état de conservation et de fonctionnement adéquat, sans droit à indemnisation, sauf clause contraire figurant dans le contrat. Les biens qui doivent faire retour à l'Administration ne peuvent pas être saisis.

Article 102. Résiliation du contrat

1. Constituent des causes de résiliation du contrat, outre celles prévues à l'article 53 :

a) La réalisation hypothécaire déclarée infructueuse, dans les conditions prévues pour la concession de travaux.

b) Le rachat du service par l'Administration, pour des raisons d'intérêt public dûment justifiées.

c) La suppression du service pour des raisons d'intérêt public dûment justifiées.

d) L'impossibilité d'exploiter le service en conséquence d'accords adoptés par l'Administration postérieurement au contrat.

e) La survenance d'une cause de force majeure qui ne permet pas la poursuite du service dans les conditions prévues dans le contrat.

f) La mise sous administration de la concession, dans les conditions de l'article 91.3.

g) Le retard supérieur à douze mois de la part de l'Administration dans la remise à l'adjudicataire de la contrepartie ou des moyens auxiliaires auxquels elle s'est engagée selon le contrat.

2. Dans les cas où la résiliation est due à des causes imputables à l'Administration, cette Administration est tenue de payer au concessionnaire le montant des investissements effectués, en appliquant un critère d'amortissement linéaire. En outre, elle doit l'indemniser des dommages, y compris les bénéfices industriels non perçus. Le délai pour fixer ces montants est de trois mois, sauf si les cahiers des clauses administratives particulières en établissent un autre.

3. Si la résiliation est due à des causes non imputables à l'Administration, le montant que cette Administration doit payer pour les investissements effectués est celui qui résulte de l'évaluation de la concession.

4. Dans l'hypothèse d'une résiliation pour manquement de l'adjudicataire, la perte de la garantie et une indemnisation des dommages et préjudices causés sont prononcées.

Article 103. Cession et sous-traitance

La cession du contrat de concession de services est admise dans les conditions établies à l'article 54. En ce qui concerne la sous-traitance, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire d'indiquer dans l'offre la part de la concession qu'il se propose de sous-traiter et les sous-traitants qu'il propose.

Article 104. Renvoi normatif

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent chapitre, les dispositions du chapitre deuxième, relatif à la concession de travaux, s'appliquent, pour autant qu'elles soient compatibles avec la nature des concessions de services.

Chapitre quatrième. Contrat de fournitures

Article 105. Objet du contrat

1. Le contrat de fourniture a pour objet l'achat ou le bail de biens meubles pour le secteur public lorsque se présente l'une des caractéristiques suivantes :

a) Que l'entrepreneur s'oblige à livrer une pluralité de biens pour un prix unitaire, de manière unique ou par livraisons successives et subordonnées aux besoins du pouvoir adjudicateur et sans que la quantité totale soit définie avec exactitude au moment de la conclusion du contrat.

b) Qu'il porte sur des biens consommables ou facilement détériorables par l'usage.

c) Que le bien ou les biens objet du contrat doivent être élaborés par le titulaire du contrat conformément aux caractéristiques spécifiques fixées par l'organe de passation du contrat.

2. Sont spécialement qualifiés de contrats de fourniture les suivants :

a) Ceux d'achat de biens meubles pour l'élaboration ou la fabrication desquels l'entité contractante s'oblige à apporter totalement ou partiellement les matériaux nécessaires.

b) Ceux d'acquisition de mobilier en général, d'appareils, d'ustensiles, d'outils et d'équipements, de programmes et de systèmes informatiques et de matériel pour leur fonctionnement.

c) Ceux d'acquisition de véhicules et d'animaux.

d) Les contrats de bail avec et sans option d'achat de biens meubles.

e) Ceux de conservation et de réparation de biens meubles en général.

3. Lorsque l'option retenue est la modalité du bail, le bailleur ou entrepreneur assume, pendant le délai de validité du contrat, l'obligation d'entretien du bien ou des biens objet du marché. Les sommes que, le cas échéant, l'Administration doit verser au titre de redevance d'entretien sont fixées séparément de celles constitutives du prix du bail.

4. Lorsque l'option retenue est un contrat de fabrication, s'appliquent directement les règles du contrat de travaux que l'organe de passation du contrat détermine dans le cahier des clauses administratives particulières, sauf en ce qui concerne la publicité et la procédure d'adjudication, qui s'adaptent au contrat de fourniture. L'organe de passation du contrat peut assurer un suivi du processus de fabrication, en vérifiant à tout moment la qualité et les autres caractéristiques du produit.

5. Le contrat de fourniture ne perd pas sa qualification même si le titulaire du contrat réalise des travaux accessoires d'installation et de montage des biens objet du contrat, pour autant que ces opérations constituent une obligation prévue dans le cahier des charges ou dans la proposition d'acquisition. Toutefois, si lesdits travaux représentent plus de 50% du prix du contrat, ce contrat est qualifié de contrat de travaux.

6. Les contrats de fournitures ne peuvent pas avoir un délai de validité supérieur à quatre ans. Si la modification et la prorogation par accord mutuel sont prévues dans le contrat, la durée du contrat, prorogations comprises, ne peut excéder six ans. Les contrats de fournitures qui sont complémentaires de contrats de travaux ou de services peuvent avoir un délai de validité supérieur, qui ne peut en aucun cas excéder le délai de durée du contrat principal.

Article 106. Cahiers des prescriptions techniques

1. La passation de marchés de fournitures exige l'approbation d'un cahier des prescriptions techniques.

2. Dans les cahiers des prescriptions techniques relatifs aux contrats de fourniture de matériaux doivent être détaillés, et doivent y être spécifiés, le nombre, la qualité, le prix et les autres caractéristiques. Les matériaux fournis doivent faire l'objet d'un décompte et d'une vérification, y compris au moyen de l'analyse de leurs caractéristiques et de leur qualité. Le procès-verbal de réception reflète le résultat du décompte et de la vérification. En aucun cas des noms de marques commerciales concrètes ne pourront être inclus dans les cahiers des prescriptions techniques.

3. Pour les fournitures mineures, le cahier peut être remplacé par une proposition d'acquisition motivée. Sont considérées comme fournitures mineures celles qui portent sur des biens consommables ou facilement détériorables par l'usage dont le montant n'excède pas la somme fixée par l'article 30.1.d).

Article 107. Passation directe

Outre les dispositions de l'article 30, la passation directe peut être utilisée dans les cas suivants :

a) Nécessité de livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées au renouvellement partiel ou à l'extension de fournitures ou d'installations déjà existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel technique différent qui entraînerait une incompatibilité ou des difficultés techniques disproportionnées dans les conditions d'utilisation ou d'entretien.

b) Biens dont l'uniformité a été déclarée nécessaire par l'entité contractante, pour autant que l'adoption du modèle concerné ait été effectuée préalablement et indépendamment au moyen d'un concours.

Nota: Desapareix el segon paràgraf de la lletra a) sobre la demanda de tres ofertes.

Article 108. Formalisation

Les biens objet de la fourniture sont réceptionnés avec le procès-verbal de conformité correspondant. Dans le cas d'achats directs de fournitures mineures, la facture correspondante remplace le document contractuel et le procès-verbal de conformité.

Article 109. Exécution du contrat

1. L'adjudicataire est tenu de livrer les choses dans le temps et au lieu fixés dans le contrat et conformément au cahier des charges, les risques et les dépenses étant à sa charge. Sauf convention contraire, les dépenses de livraison et de transport sont à la charge du titulaire du contrat.

2. Quel que soit le type de fourniture, l'adjudicataire n'a pas droit à indemnisation en raison de pertes, avaries ou préjudices occasionnés aux biens avant leur livraison au pouvoir adjudicateur, sauf si ce dernier a été mis en demeure. L'organe de passation du contrat est responsable de la garde des biens à compter de leur remise, si l'acte de réception formelle est postérieur à la remise.

3. Une fois les biens ou produits périssables reçus par l'organe de passation du contrat, celui-ci est responsable de leur gestion, de leur usage ou de leur péremption, sans préjudice de la responsabilité du fournisseur pour les vices ou défauts cachés.

4. L'organe de passation du contrat peut modifier le contrat de fourniture en raison des besoins réels du service destinataire de la fourniture, dans les limites fixées par le cahier des charges.

Article 110. Période de garantie

1. Une fois la fourniture effectuée, la période de garantie fixée dans le cahier des clauses administratives ou dans la proposition d'acquisition commence à courir.

2. Si, pendant le délai de garantie, l'existence de vices ou de défauts dans la chose vendue est établie, l'adjudicataire doit remplacer les biens inadéquats ou doit les réparer si cette dernière mesure est suffisante.

3. À l'expiration du délai de garantie sans que l'organe de passation du contrat ait formulé d'objection ou de dénonciation, l'adjudicataire est exonéré de responsabilité.

Article 111. Paiement du prix

1. L'adjudicataire a le droit de se voir payer le prix des fournitures livrées, conformément aux conditions établies dans le contrat et dans le respect des délais définis à l'article 55.5. Si le prix est fixé par prix unitaires et que le nombre d'unités à fournir est déterminé, les unités à fournir peuvent être augmentées de 10% sans qu'il soit nécessaire de modifier le contrat, à condition que cela ait été prévu dans les clauses administratives particulières et que le financement soit justifié dans le contrat initial.

2. En présence de raisons techniques ou économiques justifiées, le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir le paiement en numéraire et en biens de même nature au titre de reprise, lesquels ne peuvent en aucun cas représenter plus de 50% du prix total.

Article 112. Renvoi normatif

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent chapitre, les dispositions du chapitre premier, relatif au contrat de travaux, s'appliquent, dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature du contrat de fournitures.

Chapitre cinquième. Contrat de services

Article 113. Objet du contrat

1. Les contrats de services ont pour objet, entre autres :

a) La réalisation des travaux techniques d'étude et de rédaction du projet, de direction, de supervision et de contrôle de l'exécution et de l'entretien d'ouvrages, de contrôle de la qualité et de mise en place de systèmes organisationnels.

b) La réalisation de travaux d'entretien, de conservation, de nettoyage et de réparation de biens, d'équipements et d'installations.

c) La préparation de programmes et de systèmes informatiques.

d) La réalisation d'audits des comptes.

e) La souscription d'assurances.

f) Les travaux d'assistance technique et de conseil et similaires.

g) Le développement d'une activité ou l'obtention d'un résultat autre qu'un ouvrage ou une fourniture, y compris ceux dans lesquels l'adjudicataire s'oblige à exécuter le service de manière successive et pour un prix unitaire.

2. À titre exceptionnel, les services publics peuvent également être gérés au moyen d'une convention avec une personne physique ou morale qui effectue déjà des prestations analogues, par la création d'une société publique à capital mixte.

3. Ne peuvent faire l'objet de ces contrats les services qui impliquent l'exercice de l'autorité inhérente aux pouvoirs publics.

Article 114. Spécificités de la passation

1. Les contrats visés au présent chapitre n'entraînent aucune relation de fonction publique ou de travail entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire. En aucun cas l'entité contractante ne peut les utiliser pour organiser le recrutement de personnel. Lors de leur extinction, les personnes ayant réalisé les travaux faisant l'objet du contrat ne peuvent pas être intégrées en tant que personnel de l'entité contractante.

2. Les contrats de services ayant pour objet le développement et la mise à disposition de produits protégés par un droit de propriété intellectuelle ou industrielle emportent la cession de l'exercice de ce droit à l'entité contractante. Même si cette cession est exclue, l'organe de passation peut autoriser l'utilisation du produit correspondant par les organismes, établissements et entités relevant du secteur public.

3. Le paiement partiel anticipé du montant de la commande peut être prévu, dans les limites et aux conditions déterminées par voie réglementaire.

4. Le cahier des clauses administratives particulières prévoit la subrogation des travailleurs à l'adjudicataire, lorsque les normes du travail ou les conventions applicables le prévoient.

5. Les contrats de services ne peuvent pas avoir une durée de validité supérieure à quatre ans. Si la modification et la prorogation d'un commun accord sont prévues dans le contrat, la durée du contrat, prorogations comprises, ne peut excéder six ans. Les contrats de services complémentaires de contrats de travaux ou de fournitures peuvent avoir un délai de validité supérieur, qui ne peut en aucun cas excéder le délai de durée du contrat principal.

Article 115. Exécution du contrat

1. Le contrat est exécuté conformément à ses clauses et aux cahiers des clauses administratives, ainsi qu'aux instructions que le responsable du contrat donne au titulaire pour son interprétation.

2. Le titulaire est responsable de la qualité technique des travaux qu'il réalise ainsi que des prestations et des services effectués, de même que des conséquences qui découlent, pour le pouvoir adjudicateur ou pour des tiers, des omissions, des erreurs, des méthodes inadéquates ou des conclusions incorrectes dans l'exécution du contrat.

3. Si, pendant le délai de garantie, l'existence de vices ou de défauts dans les travaux effectués est établie, l'organe de passation a le droit d'exiger du titulaire qu'il y remédie. À l'expiration du délai de garantie sans qu'aucune objection ou dénonciation n'ait été formalisée, le titulaire est exonéré de responsabilité au titre de la prestation.

Article 116. P rix des services

1. Le prix dans le contrat de services peut être déterminé en fonction des composantes de la prestation, d'unités d'exécution ou d'unités de temps, ou bien être fixé à forfait. Il peut combiner plusieurs de ces modalités.

2. Si le prix est déterminé par unités d'exécution, n'est pas considérée comme une modification, si le cahier des clauses administratives particulières le prévoit, la variation des unités réellement exécutées par rapport à l'estimation maximale du nombre d'unités figurant dans le cahier, à condition qu'elle ne représente pas une augmentation supérieure à 10% du prix et pour autant qu'un budget supplémentaire soit disponible et que les crédits soient engagés en interne.

Article 117. Contrats de services au bénéfice direct des citoyens

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent choisir de confier à un opérateur économique la prestation de services publics, sans lui transférer le risque opérationnel.

2. Avant de passer un contrat portant sur un service de cette nature, son régime juridique doit avoir été établi, lequel doit déclarer expressément que l'activité concernée est assumée par l'Administration concernée comme relevant de cette même Administration, déterminer l'étendue des prestations en faveur des administrés et régir les aspects juridiques, économiques et administratifs relatifs à la prestation du service. L'Administration conserve les pouvoirs de police nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du service.

3. Les biens affectés à un contrat de cette nature ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie.

4. L'adjudicataire est tenu d'assurer le service avec la continuité convenue et de garantir aux particuliers le droit de l'utiliser dans les conditions qui ont été établies et moyennant le paiement, le cas échéant, de la contrepartie économique fixée, ainsi que de veiller au bon ordre du service.

5. Si l'inexécution du titulaire entraîne une perturbation grave et difficilement réparable, outre la résiliation du contrat, l'Administration peut décider de prendre en charge le service jusqu'à ce que son bon fonctionnement soit garanti.

Article 118. Correction des erreurs et responsabilités dans les marchés d'élaboration de projets de travaux

1. Lorsque le marché de services consiste en l'élaboration intégrale d'un projet de travaux, le pouvoir adjudicateur exige du titulaire qu'il remédie aux défauts, insuffisances techniques, erreurs matérielles, omissions et violations de dispositions légales ou réglementaires qui lui sont imputables, dans un délai maximal de deux mois. À défaut, le pouvoir adjudicateur peut choisir d'accorder un nouveau délai non prorogeable d'un mois ou de résilier le marché, avec perte de la garantie et versement d'une indemnité.

2. Lorsque le budget d'exécution des travaux prévus dans le projet s'écarte de plus de 20%, tant par excès que par défaut, du coût réel de ces mêmes travaux, en conséquence d'erreurs ou d'omissions imputables au titulaire consultant, le prix du marché d'élaboration du projet est réduit, à titre d'indemnité, en fonction du pourcentage d'écart, et jusqu'à un maximum équivalent à la moitié de l'écart.

Article 119. Renvoi normatif

Pour tout ce qui n'est pas prévu au présent chapitre, s'appliquent les dispositions du chapitre premier, relatif au marché de travaux, pour autant qu'elles soient compatibles avec la nature du marché de services.

Chapitre sixième. Marchés des entités qui n'ont pas la qualité d'administrations publiques

Article 120. Régime juridique

Les marchés des pouvoirs adjudicateurs qui n'ont pas la qualité d'administrations publiques sont régis par les règles du présent chapitre.

Article 121. Attribution des marchés

1. Les marchés de travaux, de concessions de travaux et de concessions de services d'une valeur estimée inférieure à 40.000 euros, et les marchés de services et de fournitures d'une valeur estimée inférieure à 15.000 euros, peuvent être attribués directement à tout opérateur économique ayant la capacité d'agir et disposant de l'habilitation professionnelle nécessaire pour réaliser la prestation objet du marché. Pour attribuer ces marchés, trois devis différents sont demandés, chaque fois que cela est possible.

2. Les marchés de travaux, de concessions de travaux et de concessions de services d'une valeur estimée égale ou supérieure à 40.000 euros, et les marchés de services et de fournitures d'une valeur estimée égale ou supérieure à 15.000 euros, sont attribués selon l'une quelconque des procédures prévues au chapitre deuxième du titre II.

3. En tout état de cause, l'identité de l'attributaire ainsi que le montant pour lequel l'attribution a été faite doivent être communiqués à tous les soumissionnaires.

Article 122. Effets et extinction des marchés

1. Les effets et l'extinction des marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs qui n'ont pas la qualité d'administrations publiques sont régis par des règles de droit privé. Toutefois, leur sont applicables les dispositions de la Loi relatives aux obligations en matière environnementale, sociale ou du travail ; aux conditions particulières d'exécution que les cahiers des charges peuvent établir ; aux cas de modification du marché ; à la cession et à la sous-traitance ; aux procédures et délais de paiement, et à la passation électronique des marchés et à la rationalisation technique de la commande publique.

2. Dans ces marchés, constitue en tout cas une cause de résiliation, entre autres, l'impossibilité d'exécuter la prestation dans les termes initialement convenus, lorsqu'il n'est pas possible de modifier le marché.

3. Aux marchés de concession de travaux et de concession de services sont applicables les causes de résiliation établies dans la Loi. La mise sous administration des travaux ou du service et la suppression de leur exploitation doivent être décidées par l'organe de l'Administration générale ou communale dont relève le pouvoir adjudicateur.

4. Dans les marchés de services consistant en l'élaboration intégrale d'un projet de travaux, la responsabilité du titulaire est engagée conformément à l'article 115.

Titre IV. Dispositions organisationnelles

Article 123. Planification de la commande publique

Les pouvoirs adjudicateurs établissent, lors de l'élaboration des cadres budgétaires, des critères et des stratégies de planification de l'investissement public, et consultent les organisations représentatives des opérateurs économiques de la Principauté.

Chapitre premier. Dispositions organisationnelles

Section première. Organes compétents

Article 124. Pouvoirs adjudicateurs

Sont pouvoirs adjudicateurs ceux énumérés à l'article 8.

Article 125. Commission d'appel d'offres

1. Les pouvoirs adjudicateurs sont assistés d'une commission d'appel d'offres dans les procédures ouverte, restreinte, négociée, de dialogue compétitif, de partenariat d'innovation et de concours.

2. Sont fonctions de la commission, outre celles que la Loi lui attribue :

a) L'examen de la documentation justifiant le respect des conditions requises préalables visées à l'article 34 et, le cas échéant, la proposition au pouvoir adjudicateur d'exclure les candidats ou soumissionnaires qui ne justifient pas de ce respect, après la procédure préalable de régularisation prévue dans le cahier des charges.

b) L'évaluation des offres des soumissionnaires.

c) Le cas échéant, la proposition relative à la qualification d'une offre comme anormalement basse.

d) La proposition au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre, conformément au cahier des clauses administratives particulières régissant la mise en concurrence.

3. La commission d'appel d'offres est présidée par la direction du pouvoir adjudicateur concerné, ou par le représentant de l'entité contractante que la direction désigne. En outre, elle est composée d'au moins deux membres, représentant l'entité contractante et désignés par la direction, dont l'un exerce les fonctions de secrétaire. De plus, et uniquement lors de l'examen de la documentation justifiant le respect des conditions requises visées au paragraphe 2.a), un représentant de l'Intervention générale du Gouvernement ou de l'organe de contrôle communal fait partie de la commission d'appel d'offres. Pour chaque dossier, la composition de la commission est publiée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur concerné.

4. En aucun cas, les titulaires de mandats publics représentatifs et les titulaires de postes à relation spéciale ne peuvent faire partie de la commission.

5. La commission peut solliciter, avec l'autorisation du pouvoir adjudicateur, l'assistance de techniciens ou d'experts indépendants ayant des connaissances reconnues dans les matières liées à l'objet du marché. De même, dans les procédures de dialogue compétitif ou de partenariat d'innovation, le pouvoir adjudicateur désigne comme membres de la commission des personnes particulièrement qualifiées dans la matière sur laquelle porte le dialogue ou le partenariat d'innovation.

Article 126. Commission des marchés administratifs

1. La Commission des marchés administratifs est rattachée au ministère chargé des finances.

2. La Commission est présidée par un représentant du ministre chargé des finances. En font également partie un représentant de l'Inspection générale des finances du Gouvernement, deux des comuns et un des directeurs, ou les personnes qu'ils délèguent, d'organismes autonomes, d'entités paraétatiques ou de droit public, ainsi que deux représentants des opérateurs économiques andorrans désignés par voie réglementaire.

3. La Commission exerce les fonctions suivantes :

a) Vérifier les demandes initiales et de révision de classification administrative et les documents joints et formaliser les propositions motivées correspondantes au ministre chargé des finances, selon les modalités déterminées par voie réglementaire.

b) Promouvoir les normes ou mesures de caractère général qu'elle juge appropriées pour améliorer le système de passation des marchés dans ses aspects administratifs, techniques ou économiques.

c) Répondre aux consultations relatives à l'interprétation ou à l'application de la Loi et à ses dispositions réglementaires d'application.

d) Fonctions de médiation entre le pouvoir adjudicateur et les titulaires de marchés.

e) Les autres fonctions qui lui sont confiées par les dispositions en vigueur.

Section deuxième. Registres officiels

Article 127. Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées

1. Il est créé, au sein du ministère chargé des finances, le Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées, qui relève de la Commission des marchés administratifs.

2. Il a pour objet l'inscription des données et des circonstances pertinentes pour justifier les conditions d'aptitude des employeurs à contracter avec les administrations publiques et les autres organismes et entités du secteur public, y compris les pouvoirs de leurs représentants et mandataires, ainsi que d'attester ces données et circonstances auprès de tout organe de passation des marchés du secteur public qui consulte le Registre.

3. Y sont consignées d'office les données relatives aux classifications octroyées aux employeurs et aux interdictions de soumissionner, notamment les dettes en matière fiscale, de sécurité sociale ou envers les administrations publiques à quelque autre titre que ce soit.

4. À la demande de l'intéressé, peuvent également y être inscrites les données et circonstances suivantes le concernant :

a) Personnalité et capacité juridique, dans le cas des personnes morales.

b) Pouvoirs des représentants ou mandataires habilités à agir en son nom.

c) Les autorisations ou habilitations professionnelles et les autres conditions requises nécessaires pour exercer dans son secteur d'activité.

d) La capacité économique et financière, qui doit être indiquée indépendamment de la classification dont dispose, le cas échéant, l'employeur.

e) Toutes autres données utiles pour la commande publique déterminées par voie réglementaire.

5. Les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2 ont accès à toutes les données contenues dans ce Registre.

6. Les employeurs doivent porter à la connaissance du Registre toute modification survenant dans leurs données, et en particulier toute circonstance survenue ultérieurement entraînant une interdiction de soumissionner.

7. L'accès au Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées est public pour les informations déterminées par voie réglementaire.

Article 128. Registre officiel des marchés publics

1. Les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2 disposent, chacun, d'un registre officiel des marchés publics.

2. Le Registre officiel des marchés publics consigne, avec les précisions indiquées par voie réglementaire, les éléments suivants :

a) Les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs.

b) Les modifications et les prorogations desdits marchés.

c) L'exécution ou, le cas échéant, la résiliation des marchés.

3. L'accès aux registres officiels des marchés publics est public.

Section troisième. Plateforme de passation des marchés

Article 129. Plateforme de contractation du secteur public

1. L'Administration générale doit mettre à la disposition de tous les organes de contractation du secteur public une plateforme électronique permettant la diffusion sur Internet de leurs profils d'acheteur, ainsi que fournir d'autres services complémentaires associés au traitement informatique de ces données.

2. Les profils d'acheteur des organes de contractation de l'Administration générale et de ses entités dépendantes doivent obligatoirement être hébergés sur la Plateforme de contractation du secteur public. La gestion et la diffusion de l'information doivent se faire exclusivement par l'intermédiaire de la Plateforme. Les pages web institutionnelles de ces organes comportent un lien vers leur profil d'acheteur situé sur la Plateforme de contractation du secteur public.

3. Les comuns doivent mettre en place des services d'information similaires à ceux de la Plateforme de contractation du secteur public afin d'y héberger obligatoirement leurs profils d'acheteur, tant ceux de leurs propres organes de contractation que ceux de leurs entités, organismes et établissements rattachés ou dépendants. La gestion et la diffusion de l'information doivent se faire exclusivement par l'intermédiaire de ces mêmes services, qui doivent constituer un point d'accès unique aux profils d'acheteur des entités, organismes et établissements rattachés au comú correspondant.

4. Les comuns qui ne choisissent pas de mettre en place leurs propres services d'information et qui hébergent, par conséquent, leurs profils d'acheteur directement sur la Plateforme de contractation du secteur public peuvent utiliser tous les services offerts par la Plateforme, ainsi que participer à sa gestion dans les termes et conditions qui sont établis et conformément aux conventions conclues à cet effet entre le Gouvernement et les comuns.

5. En tout état de cause, et indépendamment de l'option choisie par les comuns parmi celles indiquées aux paragraphes 3 et 4, ces administrations locales doivent publier, soit directement, soit par interconnexion avec des dispositifs électroniques d'agrégation de l'information lorsqu'elles disposent de leurs propres services d'information, la convocation de tous les appels d'offres et leurs résultats sur la Plateforme de contractation du secteur public.

6. En ce qui concerne la publication visée à l'alinéa précédent, qu'elle soit effectuée directement ou par interconnexion avec des dispositifs électroniques d'agrégation de l'information, en cas de divergence éventuelle entre l'information figurant dans le service d'information du comú et celle de la Plateforme de contractation du secteur public, la première prévaut.

7. La Plateforme doit disposer d'un système d'horodatage permettant de justifier de manière probante le début de la diffusion publique de l'information figurant sur la Plateforme elle-même.

8. La publication d'avis et d'autres informations relatives aux contrats dans les profils d'acheteur produit les effets prévus par la présente Loi lorsque ces profils sont hébergés sur la Plateforme de contractation du secteur public ou dans les services d'information similaires mis en place pour les comuns conformément au paragraphe 3, et pour autant que les dispositions du paragraphe 5 soient respectées.

9. L'accès des intéressés à la Plateforme de contractation du secteur public s'effectue par l'intermédiaire d'un portail unique.

10. Les spécifications relatives au fonctionnement et à l'utilisation des services fournis par la Plateforme de contractation du secteur public sont établies par voie de règlement.

Disposition additionnelle première. Application de la présente Loi aux contrats conclus par le Conseil général et les organes qui en dépendent, par l'Administration de la justice et par le Tribunal constitutionnel

La présente Loi est applicable aux contrats de travaux, de fournitures, de prestations techniques ou de services conclus par le Conseil général et les organes qui en dépendent. Elle s'applique également aux contrats conclus par l'Administration de la justice et par le Tribunal constitutionnel.

Disposition additionnelle deuxième. Application de la présente Loi aux contrats des comuns

Les comuns doivent adapter leurs réglementations contractuelles générales à la Loi, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la norme.

Disposition additionnelle troisième. Contractation à l'étranger

Le régime, la procédure et l'exécution des contrats portant sur des travaux, des fournitures ou des services devant être exécutés à l'étranger, y compris ceux conclus par les ambassades et les représentations diplomatiques de la Principauté, sont régis par voie réglementaire.

Disposition additionnelle quatrième. Définitions de‘micro-entreprise’,‘petite entreprise’et‘moyenne entreprise’

Aux fins des dispositions des articles 1, 4, 14 et 27, est considérée comme micro-entreprise celle qui emploie au maximum cinq travailleurs et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas un million d'euros ; comme petite entreprise, celle qui emploie au maximum 25 travailleurs et dont le chiffre d'affaires annuel ou le bilan général n'excède pas cinq millions d'euros, et comme moyenne entreprise, celle qui emploie au maximum 100 travailleurs et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 20 millions d'euros et le bilan général annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

Disposition additionnelle cinquième. Contractation de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre

La contractation de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre est régie par le droit privé, conformément à l'article 1.3 de la Loi de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, 3 septembre 1993 telle que modifiée par la Loi 23/2018 , du 18 octobre. La Chambre doit approuver un manuel de contractation conforme aux principes de non-discrimination, de proportionnalité, d'égalité de traitement, de transparence, de publicité et de libre concurrence.

Disposition transitoire première. Contrats en vigueur et dossiers de contractation engagés

Les contrats administratifs attribués avant l'entrée en vigueur de la Loi sont régis, en ce qui concerne leurs effets, leur exécution et leur extinction, y compris leur modification, leur durée et le régime des prorogations, par la réglementation antérieure. Les dossiers de contractation engagés avant l'entrée en vigueur de la Loi sont régis par la réglementation antérieure. Un dossier de contractation est réputé engagé lorsque la convocation correspondante a été publiée ou, dans le cas de la procédure négociée sans publicité, si les cahiers des charges ont été approuvés.

Disposition transitoire deuxième. Contractation électronique

La mise en œuvre de la contractation électronique, régie par le chapitre cinquième du titre II, doit être effectuée dans un délai maximal de six mois pour l'Administration générale, et d'un an pour les entités dépendantes de l'Administration générale et pour les comuns, à compter de l'entrée en vigueur de la Loi.

Disposition transitoire troisième. Délais de paiement

Les délais de paiement prévus à l'article 55.5 s'appliquent à partir du moment où, conformément à la disposition transitoire deuxième, sont mises en place la passation électronique des marchés réglementée au chapitre cinquième du titre II et la facture électronique prévue à l'article 55.6. Dans l'intervalle, s'appliquent les délais prévus à l'article 3 de la Loi 22/2013, du 28 novembre, établissant des mesures contre les retards de paiement.

Disposition transitoire quatrième. Plateforme de passation des marchés

La Plateforme de passation des marchés du secteur public réglementée à l'article 129 doit être mise en service dans un délai de trois mois à partir de la mise en œuvre de la passation électronique des marchés, conformément aux dispositions de la disposition transitoire deuxième.

Disposition transitoire cinquième. Seuils des marchés en cas d'urgence et des marchés mineurs

Les seuils figurant à l'article 30.1.c), pour les marchés en cas d'urgence, et 30.1.d), en deçà desquels un marché est considéré comme mineur, s'appliquent à partir de la mise en service de la Plateforme de passation des marchés du secteur public réglementée par l'article 129. Dans l'intervalle, demeurent en vigueur les seuils figurant dans la Loi du budget général et dans les ordonnances des comuns.

Disposition transitoire sixième. Propositions des intéressés

Le système de présentation des propositions par les intéressés réglementé à l'article 33 et de classement des offres réglementé à l'article 40 s'appliquent à partir de la mise en service de la Plateforme de passation des marchés du secteur public réglementée par l'article 129. Dans l'intervalle, les procédures en vigueur continuent de s'appliquer.

Disposition transitoire septième. Systèmes d'acquisition dynamiques

Les systèmes d'acquisition dynamiques réglementés à l'article 66 doivent être appliqués lorsque la passation électronique des marchés aura été mise en œuvre.

Disposition transitoire huitième. Vigueur de l'article 2 de la Loi 93/2010, du 16 décembre, sur les mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration

Tant que les accords entre l'Andorre et l'Union européenne n'en disposent pas autrement, les pouvoirs adjudicateurs continuent d'appliquer l'article 2 de la Loi 93/2010, du 16 décembre, sur les mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration.

Disposition transitoire neuvième. Titulaires de marchés de l'Union européenne

Tant que les accords entre l'Andorre et l'Union européenne n'en disposent pas autrement, les paragraphes 3 et 4 de l'article 12 s'appliquent aux titulaires de marchés de l'Union européenne.

Disposition transitoire dixième. La classification administrative des titulaires de marchés et le Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées

Afin que le plus grand nombre possible d'entreprises sollicitent et obtiennent la classification administrative, à compter de la date d'entrée en vigueur de la Loi, le Gouvernement doit lancer une campagne d'information et de diffusion visant à favoriser au maximum cette classification. Une fois publié le nouveau Règlement de la classification administrative des titulaires de marchés et du Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées, les entreprises classées conformément à la réglementation antérieure disposent d'un délai maximal d'un an pour solliciter la révision de leur classification conformément aux nouvelles dispositions. À l'expiration dudit délai sans qu'elles en aient sollicité la révision, elles perdront la classification antérieure et devront engager la procédure de classification initiale.

Disposition abrogatoire Est.

abrogée la Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000, ainsi que ses modifications. Est abrogée la Loi 5/2008, du 15 mai, d'accompagnement du Projet de loi du budget 2008 relative aux nouvelles formes de passation des marchés et de financement des travaux publics. De même, sont abrogées toutes les autres normes qui s'opposent aux dispositions de la présente Loi ou qui les contredisent.

Disposition finale première. Développement réglementaire

Le Gouvernement doit approuver le développement réglementaire de la Loi dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Loi. Au moment de l'entrée en vigueur de la Loi, le Gouvernement doit approuver par décret le nouveau Règlement de la classification administrative des titulaires de marchés.

Disposition finale deuxième. Clauses administratives et prescriptions techniques

1. Le Gouvernement et les comuns doivent approuver, au moment de l'entrée en vigueur de la Loi, les cahiers des clauses administratives générales prévus à l'article 25.

2. Le Gouvernement et les comuns doivent approuver, au moment de l'entrée en vigueur de la Loi, les cahiers des prescriptions techniques générales prévus à l'article 26.

3. Le Gouvernement et les comuns doivent élaborer, en matière d'économie circulaire, un Guide de bonnes pratiques inspiré des guides des organismes internationaux.

Disposition finale troisième. Manuel de passation des marchés

Les manuels de passation des marchés prévus à l'article 4.3 doivent être approuvés et rendus publics au moment de l'entrée en vigueur de la Loi.

Disposition finale quatrième (abrogé)

Disposition finale cinquième. Modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

L'article 33.12 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, lequel a été lui-même modifié par l'article 7 de la Loi 8/2006, du 21 juin ; l'article 1 de la Loi 6/2011, du 28 juillet ; l'article 5 de la Loi 16/2012, du 31 juillet ; l'article 3 de la Loi 7/2018, du 17 mai, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et l'article 20 de la Loi 3/2019, du 17 janvier, sur les mesures urgentes relatives au bail (location) de logements, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Les comuns et, le cas échéant, le Gouvernement peuvent céder, pour un délai maximal de 50 ans, l'usage de terrains de cession obligatoire à un particulier afin qu'il construise et exploite un équipement d'intérêt public, dans les conditions prévues pour l'utilisation privative des biens du domaine public, toujours dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence. Le délai de 50 ans peut être prorogé s'il est établi que cela est nécessaire pour amortir les investissements initiaux et ultérieurs, y compris ceux nécessaires pour s'adapter au progrès technique. »

Disposition finale sixième. Approbation de manuels ou de programmes de spécifications et de besoins par type d'ouvrage

Le Gouvernement, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Loi, approuve et publie des manuels ou des programmes de spécifications et de besoins selon le type d'ouvrage public qui fera l'objet d'un appel d'offres. Ainsi, le bâtiment ou l'ouvrage public concret faisant l'objet d'un appel d'offres aura toujours les mêmes spécifications et besoins. Ces manuels ou programmes devront être révisés au fur et à mesure que la technique progresse ou que les matériaux et les conditions requises de construction sont modifiés.

Disposition finale septième. Initiative législative

Il est demandé au Gouvernement de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un Projet de loi d'aménagement et de promotion de la qualité de la construction.

Disposition finale huitième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur trois mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.