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← Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics

Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad

Loi

Article 45. Procédures négociées

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 45. Procédures négociées

1. Dans la procédure négociée, l'attribution revient au soumissionnaire qui présente l'offre la plus avantageuse, après négociation des conditions du contrat avec un ou plusieurs candidats, pour autant que soient réunies les circonstances prévues pour cette procédure et sauf dans les cas exceptionnels indiqués à l'article 30.7, dans lesquels l'attribution revient au soumissionnaire unique. L'organe de passation des marchés peut attribuer des contrats sur la base des offres initiales sans négociation lorsqu'il a indiqué dans l'avis de marché ou dans l'invitation qu'il se réserve cette possibilité.

2. Les organes de passation des marchés peuvent recourir à la procédure de mise en concurrence négociée lorsque la prestation faisant l'objet du contrat doit être adaptée en fonction de la disponibilité du marché, lorsqu'elle présente des solutions innovantes, lorsque l'attribution exige une négociation pour des raisons juridiques, financières ou liées aux risques, lorsque, dans le cadre de procédures ouvertes ou restreintes antérieures, aucune offre appropriée n'a été présentée, ainsi que pour les services sociaux et sociosanitaires aux personnes qui garantissent leur ancrage dans l'environnement de prise en charge sociale et la continuité de leur prise en charge.

3. Le cahier des clauses administratives particulières détermine les aspects économiques et techniques qui doivent être négociés et ceux qui constituent des conditions requises minimales non négociables ; la procédure suivie, qui doit garantir la transparence, la publicité et la non-discrimination, et les critères d'attribution. Sauf dans la procédure négociée sans publicité, les organes de passation des marchés doivent publier un avis de marché au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et sur le profil d'acheteur.

4. Seuls les soumissionnaires invités par l'organe de passation des marchés après l'évaluation, par la commission des marchés, des informations fournies peuvent présenter une offre initiale, qui constitue la base des négociations ultérieures.

5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, l'organe de passation des marchés doit négocier avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures, afin d'en améliorer le contenu, à l'exception des offres finales énumérées au paragraphe 9.

6. L'organe de passation des marchés peut attribuer des contrats sur la base des offres initiales sans négociation lorsqu'il a indiqué dans l'avis de marché ou dans l'invitation qu'il se réserve cette possibilité.

7. Les procédures de mise en concurrence négociées peuvent, si l'organe de passation des marchés l'indique, se dérouler en phases successives afin de réduire le nombre d'offres à négocier, en appliquant les critères d'attribution précisés dans le cahier des clauses administratives particulières.

8. Au cours de la négociation, l'organe et la commission des marchés doivent réserver le même traitement à tous les soumissionnaires et ne fournissent aucune information susceptible d'avantager certains d'entre eux. Le dossier doit contenir les invitations adressées et les offres reçues, avec l'exposé des motifs de leur acceptation ou de leur rejet et des avantages obtenus lors de la négociation ; en tout état de cause, il convient de veiller à la confidentialité requise.

9. Une fois la négociation terminée, l'organe de passation des marchés en informe les soumissionnaires sélectionnés et fixe un nouveau délai pour présenter les offres nouvelles ou révisées. La commission des marchés vérifie qu'elles satisfont aux conditions requises minimales, les évalue conformément aux critères d'attribution et soumet la proposition à l'organe de passation des marchés, qui attribue le contrat dans le délai prévu dans le cahier des clauses administratives particulières.

10. À titre exceptionnel, la procédure négociée se déroule sans publicité lorsqu'un soumissionnaire unique peut exécuter le contrat en raison de contraintes physiques ou techniques liées à sa disponibilité réelle ou à son immédiateté. Dans cette procédure, l'instruction du dossier n'exige ni l'avis de marché, ni l'approbation du cahier des charges, ni la demande de budget ou d'offre à au moins trois opérateurs économiques ayant la capacité d'exécuter le contrat, ni la constitution de la commission des marchés, et l'attribution revient au soumissionnaire unique. Cette procédure est applicable dans les cas établis aux paragraphes 3 et 7 de l'article 30 et dans les cas suivants :

a) Pour tous les contrats, lorsque, dans le cadre de procédures ouvertes ou restreintes antérieures, aucune offre ou demande de participation appropriée ou aucune demande de participation n'a été présentée et que les conditions initiales du contrat établies dans les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques ne sont pas substantiellement modifiées. Sont considérées comme non appropriées les offres manifestement insuffisantes au regard de l'objet du contrat et les demandes lorsque le soumissionnaire se trouve dans un motif d'exclusion ou ne remplit pas les critères de sélection.

b) Lorsque, en raison de la nature de la prestation, cette prestation ne peut être confiée qu'à un seul opérateur économique et qu'il n'existe pas d'alternatives raisonnables.

c) Pour les contrats secrets ou classifiés.

d) Pour les contrats de travaux, de services et de fournitures, dans des situations d'urgence dues à des circonstances imprévisibles qui exigent l'exécution la plus rapide du contrat et que la procédure d'urgence ne peut résoudre.

e) Pour les contrats de fournitures à des fins exclusives de recherche ; dans le cas de livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial qui constituent soit un renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit une extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsqu'un changement de fournisseur obligerait l'organe contractant à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes, ce qui entraîne une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées ; et pour l'achat de matières premières sur des marchés organisés, ou de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses dûment justifiées par une cessation d'activité déclarée judiciairement.

f) Pour les contrats de services résultant d'un concours de projets qui, conformément aux règles du concours, doivent être attribués au lauréat ou à l'un des lauréats.

g) Pour les contrats de travaux et de services, en outre, s'il s'agit de la répétition de travaux et de services similaires précédemment attribués au titulaire par l'une des procédures prévues dans la Loi, et si cette possibilité est prévue dans le cahier des charges du contrat initial.

En vigueur depuis le 01/09/2022 · texte original · Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics (BOPA 2022-06-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 45 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2022/art-45

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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