Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 71. Objet du contrat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71. Objet du contrat
1. Sont des contrats de travaux ceux qui ont pour objet :
a) L'exécution de terrassements, de structures de soutènement des terres, le traitement des talus et la consolidation des terrains.
b) La construction de ponts, de viaducs, de tunnels, d'ouvrages hydrauliques et d'autres grandes structures, de monuments, de bâtiments de toute nature et de toute réalisation analogue de génie civil.
c) La réalisation d'infrastructures de transport et de services, et d'installations électriques, mécaniques, hydrologiques, de télécommunications et d'autres installations analogues.
d) La réforme, la réparation, la démolition, le remplacement ou la conservation des ouvrages mentionnés aux lettres a),
b) et c).
2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent fournir, en tout ou en partie, les matériaux, les installations ou d'autres moyens destinés à l'exécution des travaux, si les cahiers des charges le prévoient.
Art. 71 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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