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Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad

Loi

Article 49. Effets et exécution du marché

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 49. Effets et exécution du marché

1. Les effets des marchés publics sont régis par la présente Loi et ses dispositions d'application, ainsi que par les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques, générales et particulières, ou par un document descriptif qui remplace ces cahiers.

2. Les marchés doivent être exécutés conformément à leurs clauses, sans préjudice des prérogatives établies par la législation en faveur des pouvoirs adjudicateurs.

3. Le titulaire est tenu de respecter les conditions et les délais fixés pour l'exécution du marché ainsi que les engagements pris en matière environnementale et sociale, tant en ce qui concerne les travaux et les services que la livraison des produits dans le cas des fournitures. En cas d'exécution partielle ou défectueuse, ou si l'exécution du marché est retardée pour des causes imputables à l'attributaire, le pouvoir adjudicateur peut opter indistinctement pour la résiliation du marché, avec perte de la garantie, ou pour l'imposition des pénalités prévues dans le marché ou dans les cahiers des clauses administratives.

4. La mise en demeure du titulaire ne requiert ni interpellation ni sommation préalable.

5. L'exécution du marché s'effectue aux risques et périls du titulaire, qui n'a ainsi droit à aucune indemnisation en raison des pertes, avaries ou préjudices occasionnés, sauf, pour le marché de travaux, dans les cas de force majeure dûment justifiés. Sont considérés comme des cas de force majeure les incendies causés par l'électricité atmosphérique et les phénomènes naturels aux effets catastrophiques tels que les tremblements de terre, les inondations et autres phénomènes similaires, ainsi que d'autres situations extraordinaires, imprévisibles et inévitables, étrangères à la volonté du titulaire.

6. Dans le cas du marché de travaux, un registre des ordres doit être tenu pendant la réalisation des travaux, consignant l'exécution du marché ainsi que les incidents et les modifications qui surviennent. Il est réglementé par voie réglementaire.

7. Le titulaire doit indemniser tous les dommages et préjudices causés à des tiers du fait des opérations que requiert l'exécution du marché. Lorsque ces dommages et préjudices ont été occasionnés comme conséquence immédiate et directe d'un ordre du pouvoir adjudicateur, ce dernier en est responsable dans les limites fixées par les lois.

8. Les litiges relatifs à l'exécution de tous les marchés régis par la Loi, y compris les concessions de travaux et de services, sont soumis à la juridiction des tribunaux andorrans. Lorsque cela est prévu dans les cahiers des clauses administratives particulières, les marchés peuvent prévoir le recours à l'arbitrage comme mode de règlement des litiges.

En vigueur depuis le 01/09/2022 · texte original · Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics (BOPA 2022-06-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 49 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2022/art-49

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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