Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 90. Prérogatives et droits de l'Administration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 90. Prérogatives et droits de l'Administration
1. L'Administration concédante dispose des prérogatives et des droits suivants en ce qui concerne les contrats de concession de travaux :
a) Interpréter les contrats et résoudre les doutes que soulève leur exécution.
b) Modifier unilatéralement les contrats pour des raisons d'intérêt public dûment justifiées.
c) Décider le rétablissement de l'équilibre économique de la concession en faveur de l'intérêt public.
d) Décider la résiliation des contrats dans les cas et aux conditions établis par la Loi. L'Administration doit indemniser le concessionnaire chaque fois que la résiliation ne résulte pas d'un manquement du concessionnaire à l'une des obligations essentielles du contrat.
e) Fixer, le cas échéant, les tarifs maximaux d'utilisation des ouvrages.
f) Surveiller et contrôler l'exécution des obligations du concessionnaire.
g) Assumer l'exploitation des ouvrages dans les cas où intervient la mise sous administration de la concession.
h) Infliger au concessionnaire les pénalités pertinentes en raison des manquements qu'il commet.
i) Exercer les fonctions de police dans l'utilisation et l'exploitation des ouvrages dans les termes établis par la législation sectorielle spécifique.
j) Imposer à titre temporaire les conditions d'utilisation des ouvrages nécessaires pour remédier à des situations exceptionnelles d'intérêt général, et verser l'indemnité éventuellement due.
k) Tout autre droit ou prérogative que peuvent fixer les lois ou les cahiers des charges de l'appel d'offres et les documents du contrat de concession.
l) La perception, le cas échéant, d'une redevance.
2. L'organe de passation des marchés peut décider, lorsque l'intérêt public l'exige et si les circonstances prévues par la Loi sont réunies, de modifier ou d'étendre les ouvrages, et de réviser, le cas échéant, le plan économique et financier afin de l'adapter aux nouvelles circonstances et de garantir l'équilibre économique.
Art. 90 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2022/art-90
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.