Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 12. Titulaires de marchés étrangers
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Titulaires de marchés étrangers
1. Les titulaires de marchés établis dans l'Union européenne peuvent contracter avec le secteur public s'ils sont habilités, dans leur pays d'établissement, à réaliser la prestation objet du marché.
2. Les entrepreneurs ressortissants d'États membres de l'Union européenne, qu'ils se présentent au marché de manière isolée ou intégrés dans un groupement temporaire d'entreprises, ont l'obligation de justifier leur capacité en fournissant la documentation nécessaire. Dans le cas où, dans leur pays d'établissement, ce marché exige la classification correspondante, ils doivent justifier qu'ils y sont classés.
3. Sans préjudice des engagements découlant d'accords internationaux, la passation de marchés publics avec des entreprises extérieures à l'Union européenne est soumise à la condition de réciprocité. Ces entreprises doivent justifier, au moyen d'un rapport, que l'État de provenance de l'entreprise étrangère admet, à son tour, la participation d'entreprises andorranes aux marchés passés avec les entités de son secteur public assimilables à celles énumérées à l'article 2, sous une forme significativement similaire.
4. En outre, pour les marchés qui l'exigent, les titulaires de marchés doivent être dûment classés en Andorre et l'ouverture d'un établissement stable dans la Principauté peut leur être exigée dans le cahier des clauses administratives. Dans le cas de contrats de concession de travaux et de concession de services publics, le concessionnaire doit s'engager à constituer une société par actions andorrane, pour une durée égale à celle de la concession, ayant pour objet unique l'exploitation de l'ouvrage ou la gestion du service concédé, et à ouvrir l'établissement correspondant en Andorre.
5. Les titulaires de marchés étrangers doivent respecter toutes les conditions établies dans les cahiers des clauses administratives et, en cas de litige, sont soumis à la juridiction des tribunaux andorrans ou à des instances arbitrales.
6. Les marchés et tous les documents nécessaires à leur préparation, à leur attribution et à leur exécution doivent être rédigés en langue catalane. L'organe de passation des marchés peut, de manière exceptionnelle et justifiée et en raison de la spécificité de l'objet du marché, accepter des documents dans les langues officielles de l'Union européenne. Les dépenses de traduction, si l'Administration le demande, doivent être prises en charge par les titulaires de marchés étrangers.
Art. 12 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2022/art-12
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