Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 72. P rojet de travaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 72. P rojet de travaux
1. L'attribution d'un contrat de travaux requiert l'élaboration, la supervision et l'approbation préalables du projet correspondant, qui doit définir avec précision l'objet du contrat. L'approbation du projet incombe à l'organe de passation des marchés, sauf si cette compétence est spécifiquement attribuée à un autre organe. Dans l'hypothèse d'une attribution conjointe du projet et de l'ouvrage, l'exécution de cet ouvrage est subordonnée à la supervision, à l'approbation et à l'implantation du projet par l'organe de passation des marchés.
2. Aux fins de l'élaboration des projets, les travaux sont classés dans les groupes suivants :
a) Travaux de premier établissement, de réforme, de restauration, de réhabilitation ou de grosse réparation.
b) Travaux de réparation simple.
c) Travaux de conservation et d'entretien.
d) Travaux de démolition. Sont des travaux de premier établissement ceux qui donnent lieu à la création d'un bien immeuble. La notion générale de réforme englobe l'ensemble des travaux d'agrandissement, d'amélioration, de modernisation, d'adaptation, de mise en conformité ou de renforcement d'un bien immeuble existant. La restauration consiste à réparer une construction en en conservant l'esthétique, en en respectant la valeur historique et en en maintenant la fonctionnalité. La réhabilitation implique, en outre, de doter l'immeuble d'une nouvelle fonctionnalité, compatible avec ses éléments et valeurs d'origine. Sont considérés comme travaux de réparation ceux qui sont nécessaires pour remédier à une détérioration survenue sur un bien immeuble pour des causes fortuites ou accidentelles. Lorsqu'ils affectent de manière fondamentale la structure porteuse, ils sont qualifiés de grosse réparation et, dans le cas contraire, de réparation simple. Si la détérioration résulte de l'usage normal du bien, les travaux nécessaires pour y remédier ont le caractère de travaux de conservation. Les travaux d'entretien ont le même caractère que les travaux de conservation. Sont des travaux de démolition ceux qui ont pour objet l'abattage ou la destruction d'un bien immeuble.
Art. 72 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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