Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 58. Garantie définitive
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 58. Garantie définitive
1. Les attributaires des contrats sont tenus de constituer une garantie définitive de 5% du montant de l'attribution. La garantie doit être constituée au plus tard au moment de la formalisation du contrat, sauf si le cahier des clauses administratives admet que, à la demande de l'attributaire, elle soit constituée par retenue de son montant sur le paiement initial au titulaire.
2. Dans les conditions prévues par le cahier des clauses administratives, le montant de la garantie définitive peut être augmenté par décision de l'organe de passation des marchés, si les caractéristiques du contrat le justifient. En aucun cas il ne peut dépasser 10% du montant de l'attribution.
3. La garantie définitive est affectée en priorité à la responsabilité découlant du contrat et, pour la mettre en œuvre, le pouvoir adjudicateur bénéficie d'une préférence sur tout autre créancier, quelle que soit la nature de ce créancier et le titre sur lequel il fonde sa prétention.
4. Si l'attributaire, pour des causes imputables à sa volonté, ne formalise pas le contrat, le pouvoir adjudicateur peut conserver la garantie définitive afin de couvrir les dommages et préjudices subis. Si l'attributaire n'a pas constitué la garantie définitive, l'organe de passation des marchés doit lui en réclamer le montant.
5. Une fois approuvées la réception et la liquidation définitives, le montant de la garantie est restitué ou, le cas échéant, la caution est annulée, dans un délai d'un mois.
Art. 58 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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