Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 91. Mise sous administration de la concession
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 91. Mise sous administration de la concession
1. L'organe de passation des marchés peut, après audition du concessionnaire, décider la mise sous administration de la concession dans les cas où le concessionnaire ne peut assumer, temporairement et avec un grave préjudice social, l'exploitation de l'ouvrage pour des causes étrangères à l'exploitation, ou commet un manquement grave à ses obligations qui met en péril l'exploitation. L'Administration accorde un délai au concessionnaire pour qu'il puisse corriger les défaillances ayant motivé la mise sous administration. À l'expiration de ce délai, si le concessionnaire ne les a pas corrigées, la mise sous administration est exécutée.
2. Une fois la mise sous administration effectuée, l'exploitation directe de l'ouvrage public et la perception de la contrepartie établie reviennent à l'organe de passation des marchés, qui peut utiliser le personnel et le matériel du concessionnaire. L'exploitation de l'ouvrage public faisant l'objet de la mise sous administration est effectuée pour le compte et aux risques du concessionnaire, auquel il est restitué à la fin de la période de mise sous administration, avec le solde résultant après paiement de toutes les dépenses et déduction, le cas échéant, du montant des pénalités infligées.
3. La mise sous administration a un caractère temporaire et sa durée est celle que détermine l'organe de passation des marchés, sans pouvoir excéder trois ans, prorogations éventuelles comprises. À l'expiration de ce délai, si le concessionnaire n'est toujours pas en mesure de faire face à ses obligations, la concession est résiliée.
4. L'organe de passation des marchés décide d'office ou à la demande du concessionnaire la cessation de la mise sous administration lorsque la disparition des causes l'ayant motivée est établie et que le concessionnaire justifie qu'il est en mesure de poursuivre l'exploitation normale de l'ouvrage.
Art. 91 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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