Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 94. Hypothèque de la concession
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 94. Hypothèque de la concession
1. Les concessions de travaux publics, avec les biens et les droits qui y sont attachés, sont susceptibles d'hypothèque avec l'autorisation préalable de l'Administration et uniquement en garantie de dettes liées à la concession correspondante. Les droits du créancier hypothécaire sont réglés par voie réglementaire.
2. Si l'Administration résilie la concession pour manquement à l'une des obligations du concessionnaire, elle doit, avant de rendre la décision, entendre le créancier hypothécaire au cas où ce créancier offrirait de se subroger dans leur exécution et où l'Administration estimerait cela compatible avec la bonne finalité de l'attribution.
3. Si l'obligation garantie n'a pas été satisfaite totalement ou partiellement à son échéance, avant d'engager la procédure d'exécution correspondante, le créancier hypothécaire peut demander à l'Administration concédante, après audition du concessionnaire, soit qu'elle décide d'affecter à l'amortissement de la dette une partie du recouvrement et des sommes devant être versées au concessionnaire, soit qu'elle lui permette d'exploiter pour un temps les zones complémentaires d'exploitation commerciale, pour autant que ces facultés aient été prévues dans l'acte constitutif d'hypothèque.
4. En cas de réalisation de l'hypothèque, ceux qui souhaitent se porter enchérisseurs doivent le communiquer à l'organe de passation afin d'obtenir l'autorisation administrative correspondante. L'adjudicataire dans la procédure de saisie hypothécaire est subrogé dans la position du concessionnaire.
5. Si la vente aux enchères est infructueuse, l'Administration peut décider la mise sous administration de la concession ou sa résiliation. Elle doit donner au créancier hypothécaire la possibilité de proposer un nouveau concessionnaire.
6. Avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires, l'Administration peut fixer le montant de la dette et les conditions dans lesquelles elle doit être amortie. À défaut d'accord, elle est libérée par la mise à la disposition des créanciers du montant de l'indemnité revenant au concessionnaire en application des dispositions de la Loi.
7. Les droits découlant de la résiliation de la concession et ceux découlant des apports publics peuvent être donnés en gage pour garantir des dettes liées à la concession, avec l'autorisation préalable de l'organe de passation.
Art. 94 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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