MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics

Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad

Loi

Article 55. Réception de la prestation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 55. Réception de la prestation

1. La réception ou constatation de conformité est un acte formel et positif qui constate que le contractant a réalisé, conformément aux termes du contrat et de manière satisfaisante pour le pouvoir adjudicateur, la totalité de la prestation convenue.

2. Le délai pour cette réception est d'un mois à compter de la livraison ou de la réalisation de l'objet du contrat, ou bien le délai fixé dans le cahier des clauses administratives particulières. Dans les contrats de travaux, il est établi une réception provisoire et une réception définitive, qui sont régies par la section correspondante de la Loi.

3. À l'acte de réception des contrats de travaux et des concessions de travaux assistent un représentant de l'entité adjudicatrice, un représentant de la maîtrise d'œuvre et un représentant de l'entreprise attributaire. En outre, peuvent y assister, à l'appréciation de l'organe de contrôle interne, un représentant de l'Intervention générale ou de l'organe de contrôle financier du comú. En ce qui concerne les autres contrats, l'acte de réception ou de constatation de conformité est formalisé dans un procès-verbal signé par un représentant de l'entité adjudicatrice et par un représentant de l'entreprise attributaire.

4. Les contrats établissent un délai de garantie, qui court à compter de la date de réception. À l'expiration de ce délai, ou de celui fixé par la Loi ou par une autre norme applicable, sans que le pouvoir adjudicateur ait formulé d'objections, la responsabilité du contractant est éteinte, sauf la responsabilité pour vices cachés. Ce délai n'est pas exigé lorsque, en raison de la nature ou des caractéristiques du contrat, il n'est pas nécessaire et que cela a été mentionné dans les cahiers.

5. Sauf ce qui est fixé pour les contrats de travaux, dans un délai de trente jours à compter de la réception, le pouvoir adjudicateur doit décider la liquidation du solde résultant. Ce solde est payé dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la facture correspondante par le contractant. En cas de retard de l'Administration dans le paiement, il est fait application de l'intérêt prévu par la Loi 22/2013 , du 28 novembre, établissant des mesures contre les retards de paiement. Les garanties sont restituées à l'expiration des délais mentionnés au paragraphe 4, pour autant que l'Administration n'ait pas formulé d'objections.

6. La facture électronique et le registre des factures électroniques doivent être régis par voie réglementaire, parallèlement à l'introduction de la passation électronique des marchés.

En vigueur depuis le 01/09/2022 · texte original · Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics (BOPA 2022-06-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 55 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2022/art-55

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration