Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 68. Marchés transnationaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 68. Marchés transnationaux
1. Les pouvoirs adjudicateurs andorrans peuvent attribuer conjointement avec des pouvoirs adjudicateurs d'autres États un contrat public, conclure un accord-cadre ou gérer un système d'acquisition dynamique ou une centrale d'achat.
2. Le Gouvernement peut promouvoir la participation à des centrales d'achat transnationales lorsqu'une situation exceptionnelle justifie de mettre en commun des ressources avec d'autres États afin de garantir les services, les fournitures ou les travaux nécessaires. Les parties doivent conclure un accord établissant leurs responsabilités et les règles nationales applicables ainsi que l'organisation interne de la procédure de passation, de même que le système de règlement des différends, qui, sauf disposition contraire, est l'arbitrage international.
3. Lorsqu'une entité conjointe dotée de la personnalité juridique a été constituée pour soumissionner, la détermination de la réglementation nationale applicable se fait par accord de cette même entité.
Art. 68 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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