Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 122. Effets et extinction des marchés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 122. Effets et extinction des marchés
1. Les effets et l'extinction des marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs qui n'ont pas la qualité d'administrations publiques sont régis par des règles de droit privé. Toutefois, leur sont applicables les dispositions de la Loi relatives aux obligations en matière environnementale, sociale ou du travail ; aux conditions particulières d'exécution que les cahiers des charges peuvent établir ; aux cas de modification du marché ; à la cession et à la sous-traitance ; aux procédures et délais de paiement, et à la passation électronique des marchés et à la rationalisation technique de la commande publique.
2. Dans ces marchés, constitue en tout cas une cause de résiliation, entre autres, l'impossibilité d'exécuter la prestation dans les termes initialement convenus, lorsqu'il n'est pas possible de modifier le marché.
3. Aux marchés de concession de travaux et de concession de services sont applicables les causes de résiliation établies dans la Loi. La mise sous administration des travaux ou du service et la suppression de leur exploitation doivent être décidées par l'organe de l'Administration générale ou communale dont relève le pouvoir adjudicateur.
4. Dans les marchés de services consistant en l'élaboration intégrale d'un projet de travaux, la responsabilité du titulaire est engagée conformément à l'article 115.
Art. 122 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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