Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 48. Concours de projets
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48. Concours de projets
1. Sont des concours de projets les procédures visant à l'obtention de plans ou de projets, principalement dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, de l'ingénierie et du traitement de données, au moyen d'une sélection, avec ou sans attribution de prix. Après la mise en concurrence correspondante, le choix est confié à un jury, désigné conformément aux dispositions du règlement du concours et composé, entre autres membres, de professionnels externes, diplômés dans la matière du concours et dont le parcours est attesté. Les règles relatives à l'organisation d'un concours de projets, y compris la composition du jury, sont mises à la disposition des personnes intéressées à y prendre part.
2. Le concours peut comporter deux phases : dans la première, l'organe de passation des marchés sélectionne les participants parmi les candidats qui ont présenté une demande de participation, par l'application des critères objectifs, clairs et non discriminatoires qui doivent figurer dans le règlement du concours et dans l'avis de mise en concurrence. Dans la seconde, l'organe de passation des marchés invite simultanément les candidats retenus à lui présenter, dans le délai fixé, leurs propositions de projets, sur la base d'un mémoire ou programme de besoins et de spécifications qui aura été remis par l'organe de passation des marchés. Pour cette seconde phase, il peut être prévu une première étape de présentation d'une idée concise et une seconde étape de présentation du projet complet, qui devra prévoir au minimum les spécifications et les besoins fixés dans le mémoire ou programme remis par l'organe de passation des marchés. Lorsque le nombre de participants à la seconde phase du concours de projets est limité, il ne peut être inférieur à trois afin de garantir une concurrence effective.
3. À l'expiration du délai de présentation des propositions de projets, le jury est constitué.
4. Le jury consigne dans un rapport, signé par ses membres, le classement des projets, compte tenu des mérites de chaque proposition et des critères d'évaluation des cahiers des charges, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements. Ce rapport doit être transmis à l'organe de passation des marchés, qui attribue le marché dans le délai prévu par les règles d'organisation du concours. Le jury peut, de manière exceptionnelle et motivée, déclarer le concours de projets infructueux.
Art. 48 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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