Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 63. Régimes spéciaux et exceptions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 63. Régimes spéciaux et exceptions
1. Dans le traitement des procédures d'attribution des marchés publics, la communication orale peut être utilisée pour des communications autres que celles relatives aux éléments essentiels d'une procédure de passation de marché, à condition que le contenu de la communication orale soit suffisamment documenté.
2. À titre exceptionnel, les organes de passation des marchés peuvent accepter des moyens autres que les moyens électroniques pour présenter des offres et des demandes de participation lorsque, pour des raisons techniques découlant du caractère spécialisé du marché, l'utilisation de moyens électroniques requiert des outils, des dispositifs ou des formats de fichier spécifiques qui ne sont pas généralement disponibles ou n'acceptent pas les programmes généralement disponibles, ou bien lorsque certains éléments des offres ne peuvent pas être présentés sous forme électronique.
3. Les organes de passation des marchés ne sont pas non plus tenus d'exiger des moyens électroniques dans le processus de présentation des offres lorsque l'utilisation de moyens non électroniques est nécessaire, soit en raison d'une atteinte à la sécurité desdits moyens électroniques, soit pour protéger des informations particulièrement sensibles qui requièrent un niveau de protection si élevé qu'il ne peut être garanti de manière adéquate en utilisant les dispositifs et les outils électroniques dont disposent généralement les opérateurs économiques.
Art. 63 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.