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Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad

Loi

Article 50. Modifications du contrat

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 50. Modifications du contrat

1. Les contrats administratifs peuvent être modifiés sans engager un nouveau dossier de passation, dans les cas suivants :

a) Les modifications prévues dans les cahiers des charges initiaux de passation qui n'entraînent pas une modification du prix supérieure à 20% et qui figurent dans des clauses de réexamen claires et précises, lesquelles déterminent en outre la portée et la nature des changements ainsi que les conditions qui doivent être réunies pour les appliquer. En aucun cas ces modifications ne peuvent changer la nature globale du contrat.

b) Pour des travaux, services ou fournitures supplémentaires à la charge du titulaire initial qui s'avèrent nécessaires et qui ne sont pas inclus dans le contrat initial, lorsque le changement de titulaire n'est pas possible pour des raisons techniques ou économiques ou entraîne une augmentation substantielle des coûts.

c) En raison de la survenance de circonstances nouvelles et non prévues au moment de l'attribution, pour autant qu'elles ne modifient pas la nature globale du contrat.

d) Pour les modifications considérées comme non substantielles.

e) Dans les cas de remplacement du titulaire par suite d'une succession totale ou partielle, pour des raisons d'absorption, de fusion, d'acquisition ou d'insolvabilité, pour autant que le nouveau titulaire remplisse les critères de sélection qualitative fixés dans le contrat initial, conformément aux dispositions de l'article 19.

f) Dans les cas prévus aux lettres b),

c) et d), l'augmentation du prix ne peut excéder 20% de la valeur du contrat initial.

2. Les contrats administratifs peuvent également être modifiés sans engager un nouveau dossier de passation et sans remplir les conditions établies au paragraphe 1 si la modification est inférieure à 10% de la valeur initiale du contrat, pour les contrats de services et de fournitures, et à 15%, pour les contrats de travaux.

3. Les modifications du contrat font l'objet d'une formalisation et sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre lorsque leur montant est supérieur au montant des marchés de faible montant.

4. Si la modification affecte le régime financier du contrat, le pouvoir adjudicateur doit indemniser le titulaire afin de maintenir l'équilibre économique établi dans le contrat et doit permettre la poursuite de l'exécution du contrat.

5. Les modifications non substantielles qui entraînent une augmentation, une réduction ou une suppression des prestations prévues et qui ont été introduites pendant l'exécution du contrat sur décision du pouvoir adjudicateur sont obligatoires pour le titulaire, sans que celui-ci ait aucun droit, en cas de suppression ou de réduction des prestations prévues, de réclamer une indemnité.

6. Sont considérées comme substantielles les modifications qui altèrent la nature globale du contrat. En particulier, celles qui entraînent une augmentation des unités d'ouvrage de plus de 50%, l'altération de l'équilibre économique du contrat en faveur du titulaire, l'extension du champ d'application du contrat, l'introduction de nouvelles conditions qui auraient pu modifier le résultat de la procédure de sélection initiale et le remplacement du titulaire, sauf dans le cas prévu au paragraphe 1.e).

7. Dans les cas prévus de modifications substantielles, il est nécessaire d'engager une nouvelle procédure de passation.

En vigueur depuis le 01/09/2022 · texte original · Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics (BOPA 2022-06-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 50 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2022/art-50

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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