Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 109. Exécution du contrat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 109. Exécution du contrat
1. L'adjudicataire est tenu de livrer les choses dans le temps et au lieu fixés dans le contrat et conformément au cahier des charges, les risques et les dépenses étant à sa charge. Sauf convention contraire, les dépenses de livraison et de transport sont à la charge du titulaire du contrat.
2. Quel que soit le type de fourniture, l'adjudicataire n'a pas droit à indemnisation en raison de pertes, avaries ou préjudices occasionnés aux biens avant leur livraison au pouvoir adjudicateur, sauf si ce dernier a été mis en demeure. L'organe de passation du contrat est responsable de la garde des biens à compter de leur remise, si l'acte de réception formelle est postérieur à la remise.
3. Une fois les biens ou produits périssables reçus par l'organe de passation du contrat, celui-ci est responsable de leur gestion, de leur usage ou de leur péremption, sans préjudice de la responsabilité du fournisseur pour les vices ou défauts cachés.
4. L'organe de passation du contrat peut modifier le contrat de fourniture en raison des besoins réels du service destinataire de la fourniture, dans les limites fixées par le cahier des charges.
Art. 109 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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