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Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad

Loi

Article 125. Commission d'appel d'offres

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 125. Commission d'appel d'offres

1. Les pouvoirs adjudicateurs sont assistés d'une commission d'appel d'offres dans les procédures ouverte, restreinte, négociée, de dialogue compétitif, de partenariat d'innovation et de concours.

2. Sont fonctions de la commission, outre celles que la Loi lui attribue :

a) L'examen de la documentation justifiant le respect des conditions requises préalables visées à l'article 34 et, le cas échéant, la proposition au pouvoir adjudicateur d'exclure les candidats ou soumissionnaires qui ne justifient pas de ce respect, après la procédure préalable de régularisation prévue dans le cahier des charges.

b) L'évaluation des offres des soumissionnaires.

c) Le cas échéant, la proposition relative à la qualification d'une offre comme anormalement basse.

d) La proposition au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre, conformément au cahier des clauses administratives particulières régissant la mise en concurrence.

3. La commission d'appel d'offres est présidée par la direction du pouvoir adjudicateur concerné, ou par le représentant de l'entité contractante que la direction désigne. En outre, elle est composée d'au moins deux membres, représentant l'entité contractante et désignés par la direction, dont l'un exerce les fonctions de secrétaire. De plus, et uniquement lors de l'examen de la documentation justifiant le respect des conditions requises visées au paragraphe 2.a), un représentant de l'Intervention générale du Gouvernement ou de l'organe de contrôle communal fait partie de la commission d'appel d'offres. Pour chaque dossier, la composition de la commission est publiée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur concerné.

4. En aucun cas, les titulaires de mandats publics représentatifs et les titulaires de postes à relation spéciale ne peuvent faire partie de la commission.

5. La commission peut solliciter, avec l'autorisation du pouvoir adjudicateur, l'assistance de techniciens ou d'experts indépendants ayant des connaissances reconnues dans les matières liées à l'objet du marché. De même, dans les procédures de dialogue compétitif ou de partenariat d'innovation, le pouvoir adjudicateur désigne comme membres de la commission des personnes particulièrement qualifiées dans la matière sur laquelle porte le dialogue ou le partenariat d'innovation.

En vigueur depuis le 01/09/2022 · texte original · Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics (BOPA 2022-06-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 125 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2022/art-125

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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