Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 47. Partenariat d'innovation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47. Partenariat d'innovation
1. Le partenariat d'innovation est une procédure qui a pour objet le développement de produits, services ou travaux innovants qui ne se trouvent pas sur le marché et l'acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux qui en résultent. À cet effet, dans les cahiers des clauses administratives particulières, le pouvoir adjudicateur détermine de manière précise quel est le besoin d'un produit, service ou travail innovant qui ne peut être satisfait par l'acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché. De même, il indique quels éléments de la description constituent les conditions requises minimales que doivent remplir tous les soumissionnaires, et définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle et industrielle.
2. Dans les partenariats d'innovation, tout opérateur économique peut présenter une demande de participation en réponse à une convocation d'appel d'offres, et doit fournir les informations aux fins de la sélection qualitative demandées par le pouvoir adjudicateur. Le délai minimal de présentation des demandes de participation doit être suffisamment long, compte tenu de la complexité de l'objet du marché.
3. Les pouvoirs adjudicateurs sélectionnent les candidats en appliquant des critères objectifs de capacité relatifs aux aptitudes dans les domaines de la recherche et du développement, ainsi que dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes. Seuls les entrepreneurs invités par le pouvoir adjudicateur après évaluation des informations demandées peuvent présenter des projets de recherche et d'innovation. Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre d'opérateurs économiques, mais pas en dessous de trois.
4. Les négociations au cours des procédures de partenariat d'innovation peuvent se dérouler en phases successives, si le cahier des clauses administratives particulières le prévoit, afin de réduire le nombre d'offres à négocier, en appliquant les critères d'attribution précisés dans le cahier des clauses administratives particulières.
5. Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs doivent veiller à ce que tous les soumissionnaires bénéficient du même traitement. À cette fin, ils ne fournissent pas d'informations susceptibles d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres. Ils informent tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées, conformément au paragraphe 4, de toute modification des spécifications techniques ou d'autres documents du marché, à l'exception de ce qui établit les conditions requises minimales. Les pouvoirs adjudicateurs accordent aux soumissionnaires un délai suffisant pour leur permettre de modifier et de présenter à nouveau des offres modifiées, selon le cas. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent révéler aux autres participants les données confidentielles qui leur ont été communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant à la négociation sans l'accord préalable et spécifique de ce dernier.
6. Les marchés sont attribués uniquement sur la base du critère du meilleur rapport qualité-prix. Sauf disposition contraire, les pouvoirs adjudicateurs négocient avec les candidats sélectionnés les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par ces candidats, à l'exception de l'offre finale, en vue d'en améliorer le contenu. Les conditions requises minimales et les critères d'attribution ne sont pas négociés.
7. Le partenariat d'innovation est structuré en phases successives suivant la séquence des étapes du processus de recherche et d'innovation, qui peut comprendre la fabrication des produits, la prestation des services ou la réalisation des travaux. Le partenariat d'innovation fixe des objectifs intermédiaires que doivent atteindre les partenaires et prévoit le paiement de la rémunération en tranches appropriées.
8. À l'issue des phases de recherche et de développement, le pouvoir adjudicateur examine si leurs résultats atteignent les niveaux de performance et de coûts convenus et statue sur ce qu'il y a lieu de faire concernant l'acquisition des travaux, services ou fournitures qui en résultent, dans les conditions établies dans le cahier des clauses administratives particulières. Lorsque le partenariat est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, la sélection de celui auprès duquel ces acquisitions doivent être effectuées est réalisée sur la base des critères objectifs fixés dans le cahier.
9. Les pouvoirs adjudicateurs doivent veiller à ce que la structure du partenariat et, en particulier, la durée et la valeur des phases reflètent le degré d'innovation de la solution proposée et la séquence des activités de recherche et d'innovation nécessaires pour développer une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, services ou travaux ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'investissement nécessaire à leur développement.
Art. 47 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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