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Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad

Loi

Article 62. Conditions requises de la passation électronique des marchés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 62. Conditions requises de la passation électronique des marchés

1. L'utilisation de moyens électroniques, informatiques et télématiques dans les procédures prévues par la Loi doit respecter les règles suivantes :

a) Les outils et les dispositifs utilisés pour la communication par voie électronique, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être non discriminatoires, doivent être disponibles de manière générale, doivent être compatibles avec les produits informatiques d'usage général et ne peuvent pas restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation du marché.

b) Les informations et les spécifications techniques nécessaires à la présentation électronique des offres, des demandes de participation et des plans et projets dans les concours de projets, y compris le chiffrement et la validation de la date, doivent être à la disposition de toutes les parties intéressées et doivent être non discriminatoires et conformes à des normes ouvertes, d'usage général et largement répandues.

c) Les programmes et les applications nécessaires à la présentation électronique des offres et des demandes de participation doivent être d'usage courant, d'accès facile et non discriminatoires, ou doivent être mis à la disposition des intéressés par l'organe de passation des marchés.

d) Ils doivent utiliser le vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) généralement accepté dans la passation des marchés publics européenne pour décrire l'objet des contrats.

2. Les outils de réception électronique des offres, des demandes de participation et de toute la documentation qui doit être présentée devant l'organe de passation des marchés doivent :

a) Permettre de déterminer avec précision l'heure et la date exactes de la réception des documents.

b) Garantir raisonnablement que personne n'ait accès aux données et aux documents transmis conformément aux conditions requises mentionnées ici avant l'expiration des délais spécifiés, et qu'une fois ceux-ci expirés seules les personnes autorisées puissent y accéder.

c) Permettre uniquement aux personnes autorisées de fixer ou de modifier les dates d'ouverture des documents reçus.

d) Permettre la détection de toute infraction ou tentative d'infraction à ce qui est établi aux lettres

a) à c).

En vigueur depuis le 01/09/2022 · texte original · Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics (BOPA 2022-06-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 62 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2022/art-62

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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