Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 128. Registre officiel des marchés publics
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 128. Registre officiel des marchés publics
1. Les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2 disposent, chacun, d'un registre officiel des marchés publics.
2. Le Registre officiel des marchés publics consigne, avec les précisions indiquées par voie réglementaire, les éléments suivants :
a) Les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs.
b) Les modifications et les prorogations desdits marchés.
c) L'exécution ou, le cas échéant, la résiliation des marchés.
3. L'accès aux registres officiels des marchés publics est public.
Art. 128 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.