Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 79. Qualification de l'exécution des travaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 79. Qualification de l'exécution des travaux
1. La qualité d'exécution des travaux fait l'objet d'une qualification aux fins des futures passations de marchés et de la déclaration, le cas échéant, de la responsabilité de l'entrepreneur.
2. La qualification est effectuée en tenant compte des circonstances suivantes :
a) Dates de commencement et d'achèvement, par rapport à celles prévues, rythme d'exécution et interruptions survenues.
b) Qualité et quantité des matériaux employés, au regard des spécifications du contrat, et mode d'exécution des travaux. Il doit notamment être tenu compte du résultat des contrôles de qualité des analyses, du rejet éventuel de matériaux ou de la constatation de vices de construction ayant obligé à appliquer des pénalités ou à effectuer des démolitions et des reconstructions subséquentes.
c) Autres circonstances analogues susceptibles d'influer sur la qualification et consignées à cet effet dans le projet et dans le cahier des clauses administratives générales ou dans le cahier des clauses administratives particulières des travaux concernés.
3. La qualité de l'exécution est qualifiée, selon le cas, de très bonne , bonne ou défectueuse . Le projet ou les cahiers des clauses administratives doivent contenir des critères objectifs et des coefficients permettant d'effectuer la qualification.
4. La qualification relève de la direction technique du pouvoir adjudicateur. Néanmoins, les qualifications très bonne et défectueuse doivent être approuvées par l'organe de passation du marché, après audition, dans le second cas, de l'entrepreneur concerné, qui peut former les recours pertinents contre la décision de l'organe contractant. Aux fins de l'application de l'article 13.1.h), par l'ensemble des entités du secteur public, la qualification de défectueuse doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
5. Si, avant l'expiration des délais visés à l'article 82, apparaissent des vices cachés non relevés lors de la qualification, cette évaluation est modifiée en conséquence.
Art. 79 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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