Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Objet et portée de la classification des titulaires de contrats
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Objet et portée de la classification des titulaires de contrats
1. La classification administrative, publique et accessible par des moyens télématiques, constate que l'entreprise dispose d'une capacité organisationnelle, de moyens techniques et de ressources humaines et financières suffisants pour l'exécution adéquate de l'objet du contrat de travaux ou de fournitures.
2. Pour conclure avec le secteur public un contrat portant sur l'exécution d'un ouvrage dont le budget est supérieur à 150.000 euros, le titulaire du contrat doit posséder la classification administrative d'entreprise titulaire de contrats de travaux correspondante.
3. Pour conclure avec le secteur public un contrat portant sur la fourniture de biens dont le budget est supérieur à 60.000 euros, l'entrepreneur doit posséder la classification administrative d'entreprise de fournitures correspondante.
4. La classification administrative de travaux consiste à inscrire les entreprises qui en font la demande dans un ou plusieurs groupes, correspondant à différents types de travaux ; dans un ou plusieurs sous-groupes différenciés au sein de chaque groupe, et dans une ou plusieurs catégories au sein de chaque sous-groupe, lesquelles déterminent le montant annuel des travaux susceptibles d'être exécutés par l'entreprise classée en fonction de sa capacité organisationnelle, technique et financière. La capacité technique et financière exigée de chaque entreprise et les critères qualitatifs visés à l'article 28, ainsi que le détail des groupes, sous-groupes et catégories, sont fixés par voie réglementaire.
5. S'agissant des entreprises de fournitures, les groupes de biens qu'il convient de fixer aux fins de la classification sont établis par voie réglementaire.
6. Dans les contrats de travaux et de fournitures d'un montant inférieur au seuil établi aux paragraphes 2 et 3, la classification de l'entrepreneur n'est pas exigible, sauf si, en raison de leur complexité, les cahiers des clauses administratives en prévoient le caractère obligatoire. L'avis de mise en concurrence ou l'invitation à participer à la procédure et les cahiers des charges du contrat déterminent les critères et les conditions requises minimales de solvabilité économique et financière et de solvabilité technique ou professionnelle exigibles pour pouvoir y concourir.
7. La classification administrative, dans le domaine de la commande publique, est approuvée par accord du Gouvernement sur proposition de la Commission de contractation administrative, et elle est constatée par un certificat délivré par le ministère chargé des finances. Elle est inscrite automatiquement au Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées.
Art. 15 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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