Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 33. Propositions des intéressés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Propositions des intéressés
1. Les intéressés présentent leurs propositions conformément aux dispositions des cahiers des charges et des documents pertinents. Le fait d'en présenter emporte l'acceptation de toutes les clauses et conditions, ainsi que l'autorisation donnée à l'organe et à la commission de passation du marché de vérifier les informations fournies. Sous réserve des exceptions prévues dans les procédures de dialogue compétitif et de partenariat d'innovation, les propositions sont secrètes jusqu'à leur ouverture.
2. Les propositions doivent être présentées sous trois plis. Le pli A doit contenir la documentation administrative et technique requise attestant le respect des conditions requises fixées dans la convocation, le pli B doit contenir les aspects de l'offre qui font l'objet d'une évaluation qualitative, et le pli C doit comprendre l'offre économique et les autres aspects de l'offre évaluables objectivement. La commission de passation du marché ouvre en premier lieu le pli A. Si elle détecte une erreur ou l'absence d'une documentation requise, elle accorde au soumissionnaire un délai maximal, préalablement fixé dans le cahier des clauses administratives, pour corriger l'erreur ou fournir la documentation manquante. Si, à l'expiration de ce délai, le soumissionnaire n'a pas corrigé les erreurs ou n'a pas fourni la documentation, son offre est exclue, sans que les plis B et C soient ouverts. L'évaluation des plis B et C est effectuée conformément aux dispositions de l'article 40.
3. En cas d'enchères, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que les propositions soient présentées sous deux plis.
4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent autoriser les soumissionnaires, voire exiger d'eux, à présenter des variantes liées à l'objet du marché. Ils doivent l'indiquer dans l'avis d'appel d'offres et ces variantes doivent être régies par les cahiers des charges.
5. Chaque soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule proposition, seul ou en UTE, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. La violation de cette règle entraîne la non-admission de toutes les propositions qu'il présente.
6. La proposition doit faire apparaître le montant de l'impôt général indirect, en tant que poste distinct, le cas échéant.
Art. 33 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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