Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 32. Avis de préinformation et avis d'appel d'offres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Avis de préinformation et avis d'appel d'offres
1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et sur le profil d'acheteur un avis de préinformation des marchés qu'ils envisagent d'attribuer dans le délai des douze mois suivants.
2. Sauf dans les procédures négociées sans publicité, régies par l'article 45.10, et dans la passation directe, la phase d'appel d'offres des procédures de passation des marchés est ouverte par la publication d'un avis d'appel d'offres au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et sur le profil d'acheteur. Le contenu de l'avis est déterminé par voie réglementaire et, en tout état de cause, il doit identifier clairement l'acheteur et contenir une brève description de l'objet du marché.
3. La présentation des offres doit être effectuée dans le délai fixé dans l'avis d'appel d'offres, lequel est d'au moins trente jours à compter de la publication de l'avis d'appel d'offres. Ce délai peut être réduit de moitié pour les marchés soumis à la procédure d'urgence, prévus à l'article 24.1.
4. L'organe de passation du marché peut prolonger le délai initial en fonction de la nature du marché ou si des modifications significatives sont apportées aux cahiers des clauses administratives ou des prescriptions techniques. Dans ce second cas, la prolongation du délai doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et sur le profil d'acheteur.
5. À compter de la date de publication de l'avis d'appel d'offres ou, le cas échéant, de l'envoi de l'invitation aux candidats sélectionnés, les organes de passation des marchés doivent offrir, par voie électronique et par l'intermédiaire du profil d'acheteur, un accès libre, direct, complet et gratuit aux cahiers des charges et à toute autre documentation complémentaire, en particulier aux rescrits fiscaux relatifs à l'appel d'offres et aux réponses de l'organe de passation du marché. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, l'organe de passation du marché peut restreindre les modalités d'accès.
Art. 32 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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