Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 110. Période de garantie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 110. Période de garantie
1. Une fois la fourniture effectuée, la période de garantie fixée dans le cahier des clauses administratives ou dans la proposition d'acquisition commence à courir.
2. Si, pendant le délai de garantie, l'existence de vices ou de défauts dans la chose vendue est établie, l'adjudicataire doit remplacer les biens inadéquats ou doit les réparer si cette dernière mesure est suffisante.
3. À l'expiration du délai de garantie sans que l'organe de passation du contrat ait formulé d'objection ou de dénonciation, l'adjudicataire est exonéré de responsabilité.
Art. 110 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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