Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 81. Réception des travaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 81. Réception des travaux
1. Lorsque les travaux sont entièrement exécutés, et conformément aux prescriptions et aux termes du contrat et des modifications qui ont pu être approuvées pendant l'exécution, la direction technique émet le certificat final des travaux.
2. Dans le mois suivant la date du certificat final des travaux a lieu la réception provisoire des travaux, à laquelle assistent des représentants du pouvoir adjudicateur, de la direction technique et de l'adjudicataire, ainsi que, à titre facultatif, un représentant de l'organe de contrôle interne du pouvoir adjudicateur.
3. Peuvent faire l'objet d'une réception séparée, sur décision de l'organe contractant, les parties de l'ouvrage réalisées dans les délais fixés au contrat.
4. Au moment de la réception provisoire, les travaux sont affectés à l'usage ou au service public qui leur correspond et, à partir de ce moment, le pouvoir adjudicateur est responsable de leur gestion et de leur utilisation, sans préjudice de la responsabilité de l'adjudicataire pour vices cachés. Par voie de convention, le pouvoir adjudicateur peut transférer cette responsabilité à une entité qui gère ou utilise le service public objet des travaux.
5. La réception provisoire des travaux fait courir le délai de garantie des travaux. Le contrat fixe le délai de garantie, en fonction de la nature et de la complexité de l'ouvrage. Sauf cas exceptionnels, le délai de garantie ne peut être inférieur à un an. Pendant le délai de garantie, le pouvoir adjudicateur retient 5% du montant des travaux, qui peut être remplacé, à la demande de l'adjudicataire, par une garantie à première demande (mise en demeure), à validité indéfinie, émise par une entité bancaire autorisée à exercer en Andorre.
6. Dans le mois suivant l'expiration du délai de garantie a lieu la réception définitive des travaux, si ceux-ci sont en bon état. Dans le cas contraire, l'organe de passation du marché ordonne à l'adjudicataire de réparer les défauts constatés et fixe en conséquence un nouveau délai pour la réception définitive. À la réception définitive assistent des représentants du pouvoir adjudicateur, de la direction technique et de l'adjudicataire, ainsi que, à titre facultatif, un représentant de l'organe de contrôle interne du pouvoir adjudicateur. À compter de la réception définitive, l'entrepreneur est exonéré de toute responsabilité pour l'exécution des travaux, sauf en cas d'apparition de vices cachés.
7. La réception définitive donne lieu au traitement du paiement de la retenue à la source de garantie, dans les conditions et les délais prévus à l'article 55.5.
Art. 81 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2022/art-81
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.