Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 46. Dialogue compétitif
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 46. Dialogue compétitif
1. Dans le dialogue compétitif, les organes de passation des marchés font connaître leurs besoins et les conditions requises dans l'avis de marché et les définissent dans cet avis ou dans les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques. Ils font également connaître et définissent les critères d'attribution choisis et indiquent un délai indicatif.
2. Tout opérateur économique peut présenter une demande de participation, accompagnée des informations demandées par l'organe de passation des marchés aux fins de la sélection qualitative, en réponse à l'avis de marché. Les opérateurs économiques doivent disposer d'un délai suffisamment long pour pouvoir présenter dûment la demande de participation, compte tenu de la complexité de l'objet du marché. L'organe de passation des marchés évalue les informations fournies et sélectionne les candidats qu'il invite à participer au dialogue.
3. La commission de passation des marchés, ou la commission spéciale de dialogue compétitif, conduit un dialogue avec les candidats sélectionnés, sur demande préalable des candidats eux-mêmes, afin de développer une ou plusieurs solutions susceptibles de satisfaire ses besoins, qui doivent servir de base pour que les candidats retenus présentent une offre. Au cours de cette phase, tous les aspects du marché peuvent être discutés. Des primes ou des paiements peuvent être prévus pour les participants au dialogue.
4. Au cours du dialogue, les organes de passation des marchés doivent assurer l'égalité de traitement de tous les participants. À cette fin, ils ne donnent pas d'informations susceptibles d'avantager certains participants par rapport à d'autres. Les organes de passation des marchés ne révèlent pas aux autres participants les solutions proposées ni d'autres données confidentielles communiquées par l'un des candidats ou soumissionnaires participant au dialogue sans l'accord préalable et spécifique de ce dernier.
5. Les dialogues compétitifs peuvent se dérouler en phases successives afin de réduire le nombre de solutions à examiner. L'organe de passation des marchés doit l'indiquer dans l'avis de marché. La commission poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de déterminer la ou les solutions qui peuvent répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur.
6. Une fois la phase de dialogue close et les participants informés, la commission de passation des marchés les invite tous à présenter leur offre finale, fondée sur la ou les solutions présentées et spécifiées au cours de la phase de dialogue. Ces offres doivent comprendre tous les éléments requis et nécessaires à la réalisation du projet.
7. À la demande de l'organe de passation des marchés, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées. Toutefois, ces clarifications, précisions, optimisations ou informations complémentaires ne peuvent entraîner de modifications des aspects fondamentaux de l'offre ou du marché public, en particulier des besoins et des conditions requises fixés dans l'avis de marché ou dans le document descriptif, lorsque les modifications sont susceptibles de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.
8. La commission de passation des marchés évalue les offres reçues conformément aux critères de sélection fixés dans l'avis de marché. L'offre présentant le meilleur rapport qualité-prix est sélectionnée. L'organe de passation des marchés attribue le marché dans le délai indiqué dans l'avis de marché.
Art. 46 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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