Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics · bopa.mca.ad
LoiArticle 44. Procédure restreinte
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Procédure restreinte
1. La procédure restreinte est particulièrement indiquée pour les contrats de services de grande complexité ou stratégiques.
2. Dans la procédure restreinte, toute entreprise intéressée peut présenter une demande de participation, en réponse à une convocation d'appel d'offres. Seules les entreprises sélectionnées par le pouvoir adjudicateur peuvent présenter des offres. Toute négociation des termes du contrat est totalement exclue.
3. Avant l'avis d'appel d'offres, le pouvoir adjudicateur établit dans le cahier des clauses administratives les critères objectifs de solvabilité que les entreprises doivent remplir pour être sélectionnées. Il indique le nombre minimal et, s'il le juge opportun, le nombre maximal d'entrepreneurs qu'il sélectionnera, qui ne peut être inférieur à cinq.
4. Le délai de présentation des offres prend en considération la complexité et la portée du contrat, ou les objectifs stratégiques poursuivis.
5. Les délais d'attribution du contrat sont les mêmes que pour la procédure ouverte.
Art. 44 de la Loi 14/2022, du 12 mai, sur les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.